Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 237
N° RG 24/03626
N°Portalis DBVL-V-B7I-U4RC
(Réf 1ère instance : 22/08851)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], dûment représenté par son syndic la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE OUEST RENOVATION
SARL inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 439 351 719,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée à l’étude le 27/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Foncia Armor, syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] a, pour le compte de la copropriété, confié à la SARL Ouest Rénovation la réalisation de travaux de réhabilitation.
Soutenant avoir réglé par erreur, la somme de 214.082,53 € alors que le montant des travaux s’élevait à 195.361,38 €, et n’ayant pu obtenir la restitution du trop-perçu d’un montant de 18.721,15 € malgré plusieurs demandes et une sommation de payer du 18 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Rennes a, par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, assigné la SARL Ouest Rénovation devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de la mise en demeure
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a condamné la SARL Ouest Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 377,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021, a débouté celui-ci du surplus de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 377,17 € la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL Ouest Rénovation et a ainsi rejeté le surplus de la demande de la copropriété, et sollicite au visa des articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil :
— la condamnation de la SARL Ouest Rénovation à lui payer la somme de 18.721,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2021,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la SARL Ouest Rénovation à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SARL Ouest Rénovation aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] a signifié à la SARL Ouest Rénovation sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Celle-ci déjà non-comparante en première instance, n’a pas constitué avocat.
L’assignation ayant été signifiée à l’étude et non à personne, l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire de l’appelant, il est expressément renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l’indu
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose :
' Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
L’article 1302-1 dispose :
' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a reçu.'
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir reçu des factures sans certificat de paiement de l’architecte, puis des certificats de paiement de celui-ci incluant les factures déjà réglées, ce qui aurait causé des doubles règlements pour certaines factures.
En l’espèce, il résulte de l’état du solde établi par la société Ouest Rénovation le 15 octobre 2019, soumis pour vérification au maître d’oeuvre, que le montant total du marché s’élevait à la somme de 195.361,38 € TTC.
L’examen des pièces versées aux débats et notamment des pièces bancaires et des avis de virements, permet de constater que trois factures ont été réglées deux fois.
Il s’agit des factures N°02797 d’un montant de 377,17 €, N°03041 d’un montant de 6.744,47 € et N°03043 d’un montant de 6.639,93 €.
Le syndicat des copropriétaires admet une erreur de paiement en faveur de la société Ouest Rénovation pour la facture de ravalement façades N°1 pour un montant de 202,36 €.
Par contre, elle ne produit pas les devis validés s’agissant des autres sommes pour lesquelles elle soutient avoir trop payé, ce qui ne permet pas à la cour,par comparaison avec les relevés de comptes et avis de virements, de vérifier l’existence ou non d’un indû, ce d’autant que le décompte général établi par la société Ouest Rénovation n’est pas suffisamment détaillé pour ce faire.
Au vu des pièces produites, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] ne justifie d’un trop-payé qu’à hauteur de :
(377,17+6.744,47+6.639,93) – 202,36 = 13.559,21 €
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a limité le trop-perçu à la somme de 377,17 € et la société Ouest Rénovation sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], la somme de 13.559,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 septembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pourvu qu’ils soient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société Ouest Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles
Succombant, l’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mai 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ouest Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic Fonciaz Armor, la somme de 13.559,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 septembre 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SARL Ouest Rénovation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic Fonciaz Armor, la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ouest Rénovation aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de la sommation de payer du 2 septembre 2021.
Le Greffier Le Président
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