Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 26 sept. 2025, n° 23/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 septembre 2023, N° 21/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05169 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01498
APPELANTS :
Monsieur [X] [H] [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Madame [F] [R] [G] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 19] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [U] [S] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 17],
[Adresse 23] [Adresse 20]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/010383 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Représentés par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [A] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 2 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre M. [B] [Y] et Mme [R] [I] célébré le [Date mariage 16] 1962 sous le régime légal de la communauté de biens, sont issus trois enfants : [X], [F] et [U] [Y].
Le 11 mars 1986, M. [B] [Y] et Mme [R] [I] ont fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 15] à [Localité 25], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé Les jardins du père [T].
Mme [R] [I] est décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 1987, sans que le partage de sa succession ne soit formalisé.
M. [B] [Y] s’est remarié avec Mme [Z] [A], le [Date mariage 5] 1997 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Par testament olographe du 25 août 2009, M. [B] [Y] a institué son épouse Mme [Z] [A], comme légataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers.
M. [B] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2019 laissant pour lui succéder Mme [Z] [A], conjoint survivant commune en biens et légataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, ainsi que ses trois enfants issus de son union avec Mme [R] [I].
Un acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020 signé le même jour par les trois enfants du de cujus, et le 10 juillet 2020 par le conjoint survivant, prévoyait le partage de la succession de M. [B] [Y] comprenant le bien immobilier situé [Adresse 28] et des avoirs bancaires.
Le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Adresse 24] a été vendu le 13 novembre 2020 selon acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 25], pour un prix net pour les vendeurs de 242.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du [Date décès 14] 2021, M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] faisaient assigner Mme [Z] [A] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier :
rejetait les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec l’urne funéraire du défunt
rejetait la demande de nullité de l’acte des 6 et 10 juillet 2020
jugeait que le partage doit être réalisé en exécutant l’accord des parties tel que formalisé les 6 et 10 juillet 2020
rejetait les demandes des héritiers et de la conjointe survivante en considération de l’accord des parties des 6 et 10 juillet 2020
ordonnait l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de M. [B] [Y]
désignait Maître [L] [W] [C], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
commettait le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés
jugeait qu’il appartiendra à la notaire de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage en se référant à l’accord des 6 et 10 juillet 2020 et à la présente décision, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes
rejetait les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
jugeait que les dépens de l’instance entreront en frais de partage
jugeait que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
*****
M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023, aux fins d’annulation ou de réformation des chefs des dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec l’urne funéraire, de la nullité de l’acte des 6 et 10 juillet 2020, du partage à réaliser en exécutant l’accord des 6 et 10 juillet 2020, du rejet des demandes des héritiers et de la conjointe survivante, de l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession, de la désignation du notaire, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] ont été déposées le 23 novembre 2023 et celles de Mme [Z] [A] veuve [Y] le 8 février 2024.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le magistrat en charge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Elles ont satisfait à cette injonction.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
Sur l’urne funéraire
— condamner Mme [Z] [A] veuve [Y] à leur payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive
Sur l’accord entre les parties
— juger que reviendra à Mme [Z] [A] veuve [Y], sur la vente de l’appartement, la somme de 43.504,02 euros et sur le montant des soldes bancaires, la somme de 66.000 euros
— ordonner au notaire de verser à chacun d’eux, au titre de la vente de l’appartement, la somme de 59.707,51 euros et au titre des soldes des comptes bancaires, la somme de 5.403,27 euros, et à défaut, condamner Mme [Z] [A] veuve [Y] à payer ces sommes
— juger que si ces sommes ont produit intérêts entre les mains du notaire, les intérêts seront répartis au marc l’euro
— ordonner au notaire chargé de la succession, Maître [D], de procéder à la répartition des fonds conformément aux sommes ci-dessus visées puisque les fonds sont consignés en son étude
— à cette fin, ordonner le partage des biens entre les parties
— désigner un notaire afin qu’il procède à ce partage, et ce conformément aux articles 816 et suivants du code civil
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans annule l’acte litigieux des 6 et 10 juillet 2020 en son entièreté, condamner Mme [Z] [A] veuve [Y] à restituer l’ensemble des fonds qu’elle a encaissé en vertu de cet acte, soit 43.504,02 euros sur la vente de l’appartement et 66.000 euros sur les avoirs bancaires
Sur l’indemnité d’occupation
— condamner Mme [Z] [A] veuve [Y] à leur verser une indemnité d’occupation à compter du décès de Mme [I], jusqu’à la remise des clefs le 15 février 2020
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois
— condamner Mme [Z] [A] veuve [Y] à leur verser la somme totale de 23.166,74 euros
— juger que cette somme sera répartie entre les concluants à hauteur de d'1/3 chacun, soit 7.722,25 euros
— condamner la requise à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [Z] [A] veuve [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 759 et suivants, 763, 815, 815-9, 840, 1130 et suivants du code civil, 1360 et 1364 du code de procédure civile, et L.2223-18 du code général des collectivités territoriales, de confirmer le jugement et:
ce faisant, lui attribuer en application de l’accord des 6 et 10 juillet 2020 la somme de 43.515,02 euros correspondant à une quote-part de 40% du prix de vente sur la moitié des droits de propriété du bien immobilier revenant à feu M. [B] [Y]
— lui attribuer en application de l’accord des 6 et 10 juillet 2020 la somme de 66.000 euros s’agissant de fonds propres reçus par elle par voie successorale pendant le mariage
— rejeter la demande au titre d’une indemnité d’occupation en application dudit accord
subsidiairement, si des indemnités d’occupation étaient dues par elle pour la période postérieure au décès de feu M. [B] [Y],
ordonner qu’elles lui soient intégralement remboursées par Mme [F] [Y], M. [X] [Y] et Mme [U] [Y]
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs des dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec l’urne funéraire, de la nullité de l’acte des 6 et 10 juillet 2020, du partage à réaliser en exécutant l’accord des 6 et 10 juillet 2020 (et notamment de l’attribution du prix de vente du bien immobilier et des avoirs bancaires, du partage et de la désignation du notaire), du rejet des demandes des héritiers et de la conjointe survivante, de l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession, de la désignation du notaire, de l’indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne contestent pas la décision des chefs relatifs à la nullité de l’accord conclu entre les parties et au rejet des demandes de la conjointe survivante. Ils concluent à l’application de l’accord . Ils demandent la désignation d’un notaire aux fins de procéder au partage, sans remettre en cause celle à laquelle le premier juge a procédé. Ces chefs n’étant plus contestés, la décision est confirmée en ce qui les concerne.
La cour ne demeure saisie que des dommages et intérêts pour résistance abusive en lien avec l’urne funéraire, de l’indemnité d’occupation et des frais et dépens.
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive s’agissant de l’urne funéraire
— Le tribunal a retenu que les cendres du défunt ont été dispersées le 22 mai 2021 après qu’un accord ait été trouvé entre les parties. Il a considéré que si les héritiers ont rencontré des difficultés pour organiser la dispersion des cendres du défunt, il n’était pas démontré qu’un des héritiers ait plus que d’autres, commis une faute par son comportement qui justifierait une indemnisation au titre d’un préjudice moral résultant d’une résistance abusive.
— Au soutien de leur appel, M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] font valoir que l’intimée a conservé l’urne contenant les cendres de leur père à son domicile pendant plus d’un an, contrevenant ainsi à la loi. Ils précisent qu’elle n’a pas répondu à leur demande qui visait à savoir si les cendres avaient été enterrées ou dispersées et que ce n’est qu’après réception de l’assignation que les cendres ont été dispersées en 2021. Ils en déduisent une résistance abusive de la part de l’intimée et font état de leur préjudice moral consistant à avoir été laissés dans l’ignorance de ce qui était advenu des cendres de leur père.
— En réponse, Mme [Z] [A] veuve [Y] observe que les appelants renoncent en cause d’appel à leur demande visant à sa condamnation sous astreinte à justifier du respect des articles L.2223-18-1 du code général des collectivités territoriales. Elle soutient que les cendres ont été dispersées d’un commun accord entre elle et les appelants, dès qu’ils se sont décidés à renouer contact avec elle pour organiser la dispersion des cendres, après avoir dans un premier temps rompu toute communication avec elle lorsqu’ils ont su qu’elle pouvait demeurer un an dans le logement occupé avec leur père. Elle expose qu’ils n’ont pas pris attache avec elle au sujet de l’urne pendant deux ans.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le de cujus est décédé le [Date décès 9] 2019. Les appelants ne justifient d’aucune démarche à l’égard de l’épouse de leur père visant à s’enquérir auprès d’elle du sort de l’urne.
Ce n’est que le 4 février 2021, à l’occasion d’une correspondance adressée au notaire de la succession visant à réclamer une indemnité d’occupation sur cinq ans au titre de l’occupation par l’épouse de leur père du logement qu’elle occupait avec lui, qu’ils ont fait part à ce notaire, en fin de correspondance, de leur inquiétude quant au sort réservé par cette dernière à l’urne contenant les cendres de leur père. Ils ont assigné Mme [A] veuve [Y] deux mois plus tard.
Les cendres ont été dispersées le 22 mai 2021.
Les appelants ne justifient d’aucune démarche relative à l’urne de leur père pendant deux après le décès de celui-ci et ne produisent aucune pièce pour démontrer des diligences autres que leur courrier au notaire du 4 février 2021 et leur assignation délivrée le [Date décès 14] 2021. Ils ne rapportent aucune preuve que Mme [A] veuve [Y] ait été seule à l’origine du délai écoulé entre leur assignation du [Date décès 14] 2021 et la dispersion des cendres le 22 mai 2021, délai qui apparaît au demeurant raisonnable compte tenu du nombre de personnes à réunir.
Ils échouent ainsi à démontrer une résistance abusive de la part de l’intimée quant à la dispersion des cendres du défunt. La décision est par conséquent confirmée sur ce point.
* Sur l’indemnité d’occupation
— Le tribunal a rappelé que les parties avait signé un acte établi le 6 juillet 2020 entre les trois enfants du défunt par lequel ils convenaient de laisser à leur belle-mère, Madame [Z] [A] [Y] : une fois l’appartement vendu, 40 % de la part indivise appartenant à leur père, ainsi qu’une somme de 66 000 € sur les avoirs bancaires d’un montant global de 83109,83 €.
Il a relevé que Madame [Z] [A] était intervenue à cet acte pour y apposer la mention « bon pour accord de la part à recevoir», datée du 10 juillet 2020 et suivie de sa signature.
Il a considéré que l’acte passé le 6 juillet 2020 et ratifié par le conjoint survivant le 10 juillet 2020 n’avait pas la nature en lui-même d’un acte de liquidation partage faute à cette date de pouvoir être exécuté dès lors que le bien immobilier dépendant de la succession n’avait pas été vendu.
Il a toutefois retenu que cet acte sous seing privé prévoyant des modalités de règlement d’une succession et conclu par les héritiers s’imposait à ses signataires qui étaient liés par les modalités de partage convenues.
Il a estimé que cet accord était clair sur les dispositions adoptées pour le partage, fixant les droits de chacun dans ce partage après prise en compte tant de l’actif que du passif successoral, les héritiers, fils et filles du défunt, ayant entendu régler la succession en déterminant la part chiffrée du conjoint survivant et le solde partagé entre eux trois, accord que cette dernière acceptait. Il a par conséquent exclu la possibilité pour les héritiers de revenir sur cet accord dans le cadre de l’instance, en formulant des demandes complémentaires, notamment au titre d’une indemnité d’occupation non envisagée audit acte ou en contestant les montants retenus pour l’attribution des droits de chacun.
Il a estimé que le partage n’était pas complexe dès lors qu’il ne consistait qu’à mettre en forme l’accord des parties, la désignation d’un juge commis étant toutefois nécessaire pour permettre au notaire de déposer un procès-verbal de difficulté ou aux parties une demande d’homologation si une résistance d’un des héritiers se manifestait lors de la signature du partage. En l’absence d’accord des parties sur la désignation du notaire à commettre, il a confié les opérations à Me [L] [W] [C].
— Au soutien de leur appel, M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] font valoir que l’indemnité d’occupation ne résulte pas du décès de leur père mais de la succession de leur mère, qui n’est pas visée dans l’acte signé entre les parties, Mme [A] n’étant pas concernée par la succession de leur mère.
Ils rappellent que Mme [A] a vécu avec leur père pendant leur mariage dans l’appartement dont ils étaient propriétaires indivis avec leur père depuis le décès de leur mère et estiment qu’à ce titre elle est redevable à leur égard d’une indemnité d’un montant égal à la moitié de l’indemnité d’occupation soit 500 euros par mois depuis le [Date décès 14] 2016 au [Date décès 9] 2019, date du décès de leur père.
Ils ajoutent que depuis le décès de leur père, elle est restée dans l’appartement jusqu’au 15 février 2020, bénéficiait de l’usufruit sur la moitié de cet appartement tandis qu’ils étaient propriétaires de l’autre moitié. Ils considèrent qu’il appartient à Mme [A] de démontrer qu’elle leur a remis les clés de l’appartement et soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucun jeu de clé. Ils en veulent pour preuve le fait qu’elle a indiqué au notaire qu’elle remettrait les clés le 15 février 2020, ce qui démontre à leur sens qu’ils ne détenaient aucun jeu desdites clés. Ils observent également que dans un SMS du 28 mai 2019, elle proposait à l’un d’eux d’appeler avant son arrivée au domicile afin qu’elle lui ouvre le garage.
— En réponse, Mme [Z] [A] veuve [Y] soutient que pendant le mariage, puis pendant un an après le décès de son conjoint, elle pouvait demeurer gratuitement dans le domicile conjugal du couple, y compris si le logement était en indivision entre son époux et une tierce personne.
Elle rappelle que l’accord conclu avec les appelants ne prévoit aucune indemnité d’occupation.
Sur la période antérieure au décès de son époux, elle rappelle qu’elle occupait le bien avec lui et que les enfants se sont gardés d’écrire à leur père de son vivant pour lui réclamer une indemnité d’occupation. Elle considère qu’elle n’avait pas à interroger les enfants de son conjoint pour savoir si elle pouvait habiter avec celui-ci chez lui.
Pour la période postérieure au décès, elle fait valoir que c’est à l’indivisaire qui prétend avoir été privé de la jouissance des lieux de démontrer qu’il n’a pu y pénétrer. Elle ajoute que la remise des clés par ses soins ne démontre pas qu’il s’agissait de l’unique jeu de clés du bien et que sa proposition d’ouvrir le garage aux héritiers ne démontrait pas davantage qu’ils ne détenaient pas le double des clés de l’appartement. Elle indique avoir quitté l’appartement le 8 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai d’un an dont elle bénéficiait au titre du droit d’occupation à titre gratuit du conjoint survivant prévu par l’article 763 du code civil. Elle considère que ce droit d’occupation gratuite s’applique y compris lorsque le logement était un bien indivis entre l’époux désormais décédé et une tierce personne, notamment des enfants.
Elle revendique, à titre subsidiaire, l’application du second alinéa du même article prévoyant lorsque le logement occupé par le conjoint survivant appartient pour partie indivise au défunt, le remboursement pendant l’année par la succession de l’indemnité d’occupation au fur et à mesure de son acquittement.
Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 763 du code civil prévoit que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public.
En l’espèce, la cour retient que pour la période écoulée jusqu’au décès du de cujus, Mme [A] a occupé le bien litigieux du chef de son époux et n’est par conséquent redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’égard des appelants dès lors qu’aucune indivision sur ledit bien n’existait entre elle et ces derniers.
Pour la période postérieure au décès du de cujus : la cour retient, comme le premier juge, que l’acte passé les 6 et 10 juillet 2020 entre les parties définissait de manière claire les dispositions convenues entre elles relatives au partage de la succession du de cujus, la part revenant à chacun des trois héritiers réservataires et au conjoint survivant étant chiffrée de manière précise et les attributions définies. Au demeurant, cet acte est intervenu plusieurs mois après le départ de Mme [A] du bien litigieux. C’est donc à bon droit que le premier juge a exclu toute possibilité pour les enfants du de cujus de revenir sur cet accord postérieurement en réclamant une indemnité d’occupation non envisagée à l’acte.
La confirmation de la décision s’impose d’autant plus dès lors que Mme [A] disposait du droit d’ordre public d’occuper le bien immobilier litigieux pendant une durée d’un an à compter du décès de son conjoint en application de l’article 763 du code civil, soit jusqu’au [Date décès 9] 2020 inclus. Elle produit une facture d’une société de déménagement attestant d’un déménagement le 8 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 763 du code civil. Les appelants exposent eux-mêmes avoir été informés par le notaire le 27 janvier 2020 qu’elle proposait spontanément de remettre les clés le 15 février 2020. Ils n’allèguent pas avoir réclamé une remise des clés avant la date proposée ou apporté une quelconque réponse à cette proposition spontanée de Mme [A]. Il ne font donc pas la preuve d’une privation de jouissance du bien pour la période postérieure au [Date décès 9] 2020.
S’agissant d’un bien indivis entre le de cujus et les enfants de ce dernier depuis le décès de Mme [I] dont la succession n’était pas réglée selon ces derniers, le logement ne dépendait pas exclusivement de la succession de M. [Y] de sorte que Mme [A] ne pouvait bénéficier de la jouissance gratuite prévue par l’alinéa 1 de l’article 763 du code civil. Elle pouvait en revanche se prévaloir, en application de l’alinéa 2 du même article, du remboursement par la succession de son époux pendant un an de l’indemnité d’occupation au fur et à mesure de son acquittement. Les appelants, qui réclament une indemnité d’occupation, demeurent en revanche taisants dans leurs conclusions sur ce droit de l’intimée à remboursement par la succession de l’indemnité d’occupation pendant un an.
De fait, les parties ont fait le choix, comme déjà rappelé, de conclure un accord les 6 et 10 juillet 2020, soit plusieurs mois après le départ de Mme [A], par lequel les héritiers réservataires ont pris l’initiative de définir de manière précise et chiffrée les modalités de partage de la succession de leur père, la part leur revenant et celle revenant au conjoint survivant, qui a accepté cette répartition. L’indemnité d’occupation devant donner lieu en tout état de cause à remboursement par la succession pour une durée d’un an et les appelants ne justifiant pas, au-delà de ce délai d’un an, avoir été privés de la jouissance du bien litigieux, l’accord conclu entre les parties les 6 et 10 juillet 2020 doit être considéré comme ayant fixé les droits de chacun dans le partage après prise en compte tant de l’actif que du passif successoral, sans que les appelants soient dès lors fondés à réclamer postérieurement une indemnité d’occupation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ses dispositions ayant rejeté les demandes des héritiers, et à ce titre la demande d’indemnité d’occupation.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
Tenant la nature de la procédure, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La décision est confirmée en ces dispositions.
Les appelants succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs tenant à l’équité.
L’équité commande également de les condamner à payer à l’intimée la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [X] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Y] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les appelants de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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