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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 24/14591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2023, N° 2023/89;19/7383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN LIQUIDATION D’ASTREINTE
DU 30 MAI 2025
N° 2025/166
N° RG 24/14591 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUU
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
Monsieur [Z] [P]
Me [V] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I] [C]
Monsieur [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°2023/89 rendu par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 24 mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/7383.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2] – Requérant -
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Maître [V] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [I] [C] a embauché M. [Z] [P] en qualité de mécanicien automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011. L’employeur a été placé en redressement judiciaire suivant jugement du 4 juillet 2017, Maître [V] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et il a bénéficié, à compter du 18'septembre 2018, d’un plan de redressement sur une durée de 10'ans lequel se poursuit encore, Maître [V] [R] assurant désormais les fonctions de commissaire à l’exécution du plan.
[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [Z] [P] a saisi le 8'décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par lettre du 25 janvier 2018. Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 4 avril 2019, a':
déclaré le jugement opposable à l’AGS qui devra relever et garantir les sommes fixées au passif de l’employeur dans les limites des plafonds applicables';
dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur du 25'janvier'2018 est fondée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur en plan de redressement au paiement des sommes suivantes':
14'025,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''2'802,00'' à titre d’indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''6'995,00'' bruts au titre du maintien de salaire';
'''''699,50'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'362,40'' bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 26 janvier 2018';
'''''436,24'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
dit que le défaut de déclarations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance est constitutif de travail dissimulé';
condamné l’employeur en plan de redressement judiciaire au paiement de la somme de 14'025'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l’article’L.'8223-1 du code du travail';
ordonné à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l’URSSAF du Var et de la caisse de retraite IRP AUTO';
dit qu’une copie de la décision sera transmise à l’URSSAF du Var et à IRP AUTO';
ordonné à l’employeur en plan de redressement de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes à la décision depuis mai 2017, attestation Pôle Emploi rectifiée, certificat de travail rectifié';
rejeté le surplus des chefs de demandes du salarié';
condamné l’employeur en plan de redressement judiciaire à payer au salarié la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile';
dit que les dépens seront supportés par l’employeur.
[3] Cette décision a été notifiée à l’AGS, CGEA de [Localité 5], qui en a interjeté appel. Par arrêt du 24 mars 2023, la cour de céans':
a déclaré l’AGS recevable en son appel':
a écarté des débats les pièces produites par l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan sous les numéros 20, 23, 24, 25, 29 et 30';
a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur du 25'janvier 2018 est fondée';
dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''2'802,00'' à titre d’indemnité de licenciement';
''4'675,32'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''467,53'' au titre des congés payés y afférents';
''1'875,83'' nets au titre de la retenue injustifiée du mois de janvier 2018';
14'025,00'' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
''2'000,00'' en application de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les sommes précitées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l’employeur';
a infirmé le jugement entrepris pour le surplus';
a fixé la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
''3'979,62'' à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et mai 2017';
'''''397,96'' au titre des congés payés afférents';
''4'885,03'' au titre de l’exécution par l’employeur de son obligation de maintien de salaire pendant les quarante-cinq premiers jours de l’arrêt de travail du 14 mai 2017';
'''''488,50'' au titre des congés payés afférents';
''2'393,41'' à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mise en place par l’employeur d’une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante-cinquième jour d’arrêt de travail du 14 mai 2017';
40'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
a ordonné la remise par l’employeur au salarié, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui précèdent, sous peine d’une astreinte de 100'' par jours de retard à l’expiration de ce délai';
a ordonné à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès de l’Urssaf et des caisses de retraite dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 100'' par jours de retard à l’expiration de ce délai';
s’est réservé la liquidation des deux astreintes précitées';
a débouté l’employeur et le commissaire à l’exécution du plan de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a exclu de la garantie de l’AGS les sommes allouées au salarié au titre de la retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2018, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les mesures d’astreinte';
a fixé les créances en quittance ou deniers';
a dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mois de janvier et mai 2017, au titre de l’exécution par l’employeur de son obligation de maintien du salaire pendant les quarante-cinq premiers jours de l’arrêt de travail du 14 mai 2017 et les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place d’une prévoyance assurant ce maintien de salaire au-delà du quarante-cinquième jour d’arrêt de travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
a dit que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
a dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
a sursis à statuer sur la demande du salarié tendant à la prise en charge par l’AGS des sommes qui lui ont été allouées à titre d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur';
a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours';
a dit qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne';
a réservé les dépens.
[4] Le 20 novembre 2024, M. [Z] [P] a déposé une requête par laquelle il demande à la cour de':
liquider les astreintes prononcées par l’arrêt du 24 mars 2023 à la somme de 12'100''';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 12'100'' au titre de la liquidation des deux astreintes prononcées';
fixer deux nouvelles astreintes définitive de 200'' chacune, qui s’appliqueront sur une durée de 6'mois dès la signification de l’arrêt';
se réserver la liquidation de ces nouvelles astreintes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2025 aux termes desquelles M. [Z] [P] demande à la cour de':
liquider les astreintes prononcées par l’arrêt du 24 mars 2023 à la somme de 36'100''';
condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 36'100'' au titre de la liquidation des deux astreintes prononcées';
fixer deux nouvelles astreintes définitives de 200'' chacune, qui s’appliqueront sur une durée de 6'mois dès la signification de l’arrêt';
se réserver la liquidation de ces nouvelles astreintes';
condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
[6] Bien que régulièrement convoqués, ni Maître [V] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [I] [C], ni M. [I] [C], ni encore l’AGS, CGEA de [Localité 5] n’ont conclu et leurs conseils n’ont pas comparu à l’audience malgré le renvoi qui avait été ordonné à cette fin le 4 mars 2025 pour le 1er avril 2025. Il sera relevé que par lettre du 3 février 2025, la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ indiquait à la cour':
«'Comme indiqué précédemment, j’intervenais en qualité d’avocat postulant aux côtés de Maître [T] qui a cessé d’exercer. Mes courriers recommandés adressés à M. [C] demeurent lettre morte et il n’a pas désigné d’autre avocat plaidant. C’est la raison pour laquelle je ne serai pas présente lors de votre appel des causes.'»
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liquidation des astreintes
[7] L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que':
«'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»
[8] Le salarié fait valoir que l’astreinte portant sur la remise du bulletin de salaire court depuis le 5'août 2024, que 211'jours se sont écoulés (26+30+31+30+31+31+28+04) et que cette astreinte doit être liquidée à la somme de 21'100'' alors que l’astreinte portant sur la régularisation de la situation auprès des caisses court depuis le 5 octobre 2024, que la concernant 150'jours (26+30+31+31+28+04) se sont écoulés et qu’elle doit être liquidée à la somme de 15'000'', soit un total de 36'100''.
[9] Au vu du texte précité, il convient de faire droit à la demande du salarié pour les montants réclamés.
2/ Sur la demande de nouvelles astreintes
[10] Le salarié sollicite la fixation de nouvelles astreintes, mais les enjeux du litige n’apparaissent plus les justifier au vu de la liquidation qui vient d’être prononcée.
3/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Liquide les astreintes prononcées par l’arrêt du 24 mars 2023 à la somme de 36'100''.
Condamne M. [I] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 36'100'' au titre de la liquidation des deux astreintes prononcées par arrêt du 24 mars 2023.
Dit n’y avoir lieu à ordonner de nouvelles astreintes.
Condamne M. [I] [C] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [I] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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