Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 juil. 2025, n° 25/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05938 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO5K
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Juillet 2025 à 13H45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [E] [D].
Le 13 juillet 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 16 juillet 2025 à 15h05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 17 juillet 2025 à 09h09, [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [E] [D] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »
Par courriel adressé le 17 juillet 2025 à 9h34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 juillet 2025 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu le courriel reçu au greffe le 17 juillet 2025 à 10h43 émanant de l’intervenante juridique du centre de rétention administrative 1 de [Localité 6] produisant une attestation d’hébergement de [E] [D] en date du 17 juillet 2025 de la part de [C] [O] [P], accompagnée de sa pièce d’identité et de son justificatif de domicile,
Vu l’absence d’autres observations du conseil de [E] [D],
Vu les observations du conseil de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 17 juillet 2025 à 21h52 tendant à demander la confirmation de la décision déférée au motif que [E] [D] se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du premier juge.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc d’en constater la recevabilité.
— Sur la demande tendant à voir infirmer l’ordonnance
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, [E] [D] n’a fait valoir devant le juge du tribunal judiciaire devant lequel il a comparu aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt-seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Dès lors, il s’en déduit que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.; qu’en conséquence, l’appel peut être pris sans audience.
Or, il résulte des éléments de la procédure qu’au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l’autorité administrative avait, le 14 juillet 2025,saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière en cours de validité.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Par ailleurs, si [E] [D] produit désormais une attestation d’une amie en date du 17 juillet 2025 indiquant l’héberger à son domicile depuis le 5 juin 2025, ce qu’il n’avait pas fait devant le premier juge, il n’en demeure pas moins que cet élément est insuffisant à démontrer une adresse stable et que c’est à juste titre que ce dernier a relevé qu’il n’avait pas respecté la précédente assignation à résidence dont il avait fait l’objet et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention de nature à remettre en cause la décision du premier juge, et que les diligences de l’administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
En conséquence, les moyens seront rejetés et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [D],
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de [E] [D] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 16 juillet 2025.
Le greffier, Le magistrat délégué
Carole NOIRARD Muriel BLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Rayonnement ionisant ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ionisante ·
- Comités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit renouvelable ·
- Personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Licenciement ·
- Dispositif médical ·
- Agence ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Carton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Legs ·
- Successions ·
- Parc ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Copropriété
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Mention manuscrite ·
- Bénéficiaire ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Atlantique ·
- Établissement ·
- Subvention ·
- Budget ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Commune
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Sms ·
- Demande ·
- Abus ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.