Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 avr. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 mars 2024, N° 24/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP74
Ordonnance de référé (N° 24/00257)
rendue le 26 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Le CE Comité Social et Economique Central de Adoma
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Thibaut Bonnemye, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Le Comité Social et Economique d’établissement Nord & Atlantique de la société Adoma
prise en la personne de son secrétaire Monsieur [Z] [R]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rania Arbi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté Me Elisabeth Repesse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon accord collectif en date du 23 janvier 2019, il a été prévu au sein de la société Adoma la composition de six comités sociaux d’établissement (CSE) distincts et d’un CSE central.
L’article 5.2 de cet accord mentionnait, s’agissant du budget des activités sociales et culturelles :
Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties constatent que toutes les activités sociales et culturelles sont communes à l’ensemble des établissements et des salariés de l’entreprise.
Aussi, les parties au présent accord décident de confier au CSE central le contrôle et la gestion de l’ensemble de ces activités sociales et culturelles communes.
Montant et répartition de la subvention
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d’Adoma est fixé à 1,9% de la masse salariale brute définie ci-dessus pour l’ensemble du personnel d’Adoma.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque CSE d’établissement.
La subvention sera versée à chaque CSE d’établissement qui la transférera au CSE central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes. Ce transfert devra faire l’objet d’une délibération de chacun des CSE d’établissement et d’une convention entre les CSE d’établissement et le CSE central dont le contenu est fixé réglementairement.
L’article 5.3 de cet accord mentionnait, s’agissant du budget de fonctionnement :
Chaque CSE d’établissement recevra, conformément à l’article L 2315-61 du code du travail, une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,22% de la masse salariale brute définie ci-dessus.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque établissement.
Les parties conviennent que le CSE central perçoit, de la part des CSE d’établissement, une subvention annuelle équivalente à 20 % de leur budget de fonctionnement. Ce taux pourra être ajusté afin d’assurer a minima la prise en charge de la rémunération des salariés du CSEC.
Cette rétrocession devra faire l’objet d’une convention entre le CSE central et les CSE d’établissement.
Le 19 septembre 2019, une convention de transfert de la subvention des activités sociales et culturelles communes a été conclue entre le CSE d’établissement Nord et Atlantique et le CSE central.
Lors de la réunion ordinaire du CSE d’établissement Nord et Atlantique du 27 septembre 2023, la délibération pour la dénonciation de la convention de transfert entre le CSE Nord et Atlantique et le CSE central du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes et mandat donné au secrétaire et au trésorier pour gérer la subvention activités sociales et culturelles Nord et Atlantique à compter du 1er janvier 2024 a recueilli neuf votes favorables, un vote défavorable et six élus ont refusé de prendre part au scrutin.
Lors de la même réunion, la délibération pour la dénonciation de la convention entre le CSE Nord et Atlantique et le CSE central sur la rétrocession d’une partie de sa subvention de fonctionnement au CSE central a recueilli neuf votes favorables et sept élus ont refusé de prendre part au scrutin.
Par exploit du 7 février 2024 rectifié le 13 février 2024, le CSE central a attrait le CSE d’établissement Nord Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, qu’il soit enjoint au CSE d’établissement Nord Atlantique de conclure la convention de transfert du budget 'uvres sociales au CSE central sous astreinte et qu’il lui soit enjoint de conclure la convention de transfert du budget de fonctionnement au CSE central sous astreinte. Subsidiairement, le CSE central demandait que soient fixés les budgets de fonctionnement et des 'uvres sociales à reverser.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté le CSE central de sa demande tendant à enjoindre le CSE d’établissement à conclure une convention de transfert des activités sociales et culturelles, et de reversement des subventions correspondantes,
— dit sans objet la demande au titre de la subvention de fonctionnement du CSE central et de sa demande subsidiaire en fixation de son taux,
— condamné le CSE central à payer au CSE d’établissement Nord et Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné le CSE central aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, le CSE central a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, le CSE central demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté le CSE central de sa demande tendant à enjoindre au CSE d’établissement à conclure une convention de transfert des activités sociales et culturelles, et de reversement des subventions correspondantes,
* condamné le CSE central à payer au CSE d’établissement Nord et Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné le CSE central aux dépens,
— enjoindre au CSE d’établissement Nord et Atlantique de conclure la convention de transfert du budget des 'uvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après prononcé de la décision,
— enjoindre au CSE d’établissement Nord et Atlantique de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner le CSE d’établissement Nord et Atlantique à verser au CSE central :
* 5 000 euros de provision sur dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire, le CSE central demande à la cour de fixer le budget des 'uvres sociales à reverser à 100 % de la subvention du CSE d’établissement et ordonner son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 8 janvier 2025, le CSE d’établissement Nord et Atlantique demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté le CSE central de sa demande tendant à enjoindre au CSE d’établissement à conclure une convention de transfert des activités sociales et culturelles, et de reversement des subventions correspondantes,
* dit sans objet la demande au titre de la subvention de fonctionnement du CSE central et de sa demande subsidiaire en fixation de son taux,
* condamné le CSE central à payer au CSE d’établissement Nord et Atlantique la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamné le CSE central de la société Adoma aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter le CSE central de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le CSE central à verser au CSE d’établissement Nord et Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à enjoindre au CSE d’établissement de conclure une convention de transfert du budget des 'uvres sociales au CSE central sous astreinte
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si le CSE central de la société Adoma invoque dans ses écritures les articles 834 et 835 du code de procédure civile, il prétend justifier la saisine de la juridiction des référés en relevant l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, de sorte que ses demandes sont en réalité fondées sur l’article 834 susvisé.
S’agissant de caractériser l’urgence, le CSE central de la société Adoma indique que les délibérations litigieuses mentionnent une date d’effet au 1er janvier 2024 de sorte que les salariés sont déjà bloqués pour la récupération des prestations du CSE, que la société Adoma a déjà transmis les listes des salariés pouvant bénéficier des activités sociales et culturelles en retirant ceux de l’établissement Nord et Atlantique ce qui va poser des difficultés pour le suivi des prestations. Il ajoute que le budget de l’établissement Nord et Atlantique, ainsi que celui de l’établissement Ile de France qui fait l’objet d’une procédure distincte, représente 47% du budget des activités sociales et culturelles du CSE central et que, faute de percevoir ces sommes, il sera impossible de payer les salariés du CSE central et de maintenir les prestataires sélectionnés pour l’ensemble des salariés, outre l’impossibilité financière de conserver le patrimoine immobilier rare du CSE.
Pour autant, le CSE central de la société Adoma ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence et l’actualité des périls qu’elle invoque, l’urgence au sens du texte susvisé ne pouvant résulter de considérations hypothétiques.
Par ailleurs, sur le critère relatif à l’absence de contestation sérieuse, le CSE central de la société Adoma fait valoir qu’il sollicite le respect de l’accord collectif du 23 janvier 2019 par lequel il a été prévu une gestion des activités sociales et culturelles communes et non individuelles au niveau des CSE d’établissement. Il soutient que les termes de l’accord collectif précité sont clairs et imposent la gestion des 'uvres sociales communes au niveau du CSE central et prévoient une convention de transfert pour le budget, ce qui constitue deux points distincts, étant observé que l’employeur ne peut pas verser les fonds directement au CSE central comme l’a jugé la Cour de cassation. Il prétend ainsi que, pour respecter l’accord collectif, il est nécessaire d’enjoindre le CSE d’établissement à conclure une nouvelle convention de transfert du budget des 'uvres sociales.
Le CSE d’établissement Nord Atlantique de la société Adoma soutient que le législateur a instauré un monopole au CSE d’établissement pour la gestion des activités sociales et culturelles et qu’il est seulement loisible au CSE d’établissement de confier au CSE central la gestion d’activités communes, ce qui suppose alors la conclusion d’un accord collectif et d’une convention de transfert entre le CSE central et le CSE d’établissement. Il souligne qu’en l’espèce, les dispositions de l’accord collectif du 23 janvier 2019 ont été régulièrement dénoncées de sorte qu’il ne peut lui être imposé de conclure une nouvelle convention de transfert.
Sur ce, l’article L 2316-23 du code du travail dispose que les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les CSE d’établissement peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes.
Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement.
En cas de transfert au CSE central de la gestion d’activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l’objet d’une convention entre les CSE d’établissement et le CSE central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret
Il est constant que si l’accord collectif signé par le chef d’entreprise et l’ensemble des syndicats peut accorder au comité central d’entreprise, dans les conditions définies par l’accord, la gestion, en totalité ou en partie, d’activités sociales et culturelles communes à l’ensemble de l’entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d’établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l’employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l’établissement (Soc., 30 juin 1993, n°90-14.895).
Le CSE central de la société Adoma demande à ce qu’il soit enjoint au CSE d’établissement Nord et Atlantique de conclure une nouvelle convention de transfert suite à la dénonciation du précédent accord suite aux délibérations du CSE d’établissement en date du 27 septembre 2023.
Or, il résulte du texte précité que la gestion des activités sociales et culturelles relève, par principe, du comité social d’établissement lequel bénéficie d’une simple faculté de confier la gestion des activités communes au CSE central, ce qui suppose alors la conclusion d’un accord collectif et celle d’une convention de transfert entre les CSE.
La régularité de la dénonciation du transfert de la gestion et du contrôle des activités sociales et culturelles communes par le CSE d’établissement Nord et Atlantique selon délibérations du 27 septembre 2023 n’est pas contestée par le CSE central et est justifiée par les pièces versées aux débats par l’intimé.
Ainsi, il est observé que la convention de transfert du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes intervenue entre les parties le 19 septembre 2019 prévoit en son article 5 « révision et dénonciation » qu’elle peut être dénoncée par décision votée à la majorité des membres notifiée par le secrétaire de l’instance par lettre recommandée avec AR à l’autre partie, le président de chacune des instances partie à la convention en étant simultanément informé par tout moyen. Ces dispositions sont conformes aux clauses types fixées par le code du travail en son article D 2316-17 qui prévoit que la convention prise en application du quatrième alinéa de l’article L 2316-23 doit comporter les modalités de révision et de dénonciation de la convention.
Le CSE d’établissement Nord et Atlantique produit les délibérations du 27 septembre 2023 (pièces 5 et 6) ainsi que les courriers recommandés adressés à la secrétaire du CSE central de la société Adoma le 27 septembre 2023 ainsi que ceux adressés à la même date au président du CSE d’établissement Nord et Atlantique et au président du CSE central (pièces 9 et 10).
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le CSE central de la société Adoma de sa demande tendant à enjoindre le CSE d’établissement à conclure une convention de transfert des activités sociales et culturelles, et de reversement des subventions correspondantes.
Sur la demande tendant à fixer le budget des 'uvres sociales à reverser
Le CSE central sollicite à titre subsidiaire que soit fixé le budget des 'uvres sociales à reverser à 100 % de la subvention du CSE d’établissement et que soit ordonné son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision. Toutefois, il ne développe dans ses dernières écritures aucun moyen pour soutenir cette demande, étant observé qu’en tout état de cause, elle se heurte aux mêmes éléments que ceux mentionnés en réponse à sa demande formulée à titre principal, à savoir l’existence d’une dénonciation régulière de l’accord de transfert prévalant jusqu’alors et l’absence d’obligation pour le CSE d’établissement de conclure une nouvelle convention.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, cette demande est sans objet et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Compte tenu de la confirmation du rejet de la demande principale formée par le CSE central de la société Adoma, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice pouvant justifier l’allocation d’une provision.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée s’agissant des demandes accessoires et le CSE central de la société Adoma sera condamné à payer au CSE d’établissement Nord et Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par le CSE central de la société Adoma au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Le CSE central de la société Adoma sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 26 mars 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique central de la société Adoma à payer au comité social et économique d’établissement Nord et Atlantique de la société Adoma la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par le comité social et économique central de la société Adoma au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique central de la société Adoma aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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