Infirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 nov. 2023, n° 22/04606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04606 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MJ
[X] [M] épouse [D]
[G] [M] épouse [O]
[E] [M]
c/
[A] [M] épouse [T]
[B] [T]
[U] [T] épouse [S]
[V] [T]
[R] [Z]
S.E.L.A.R.L. [H] [C] & ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 24/03/2022 (N° S 20-21.071) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur arrêts rendus le 29/01/2020 (RG N° 19/02414) par la 2ème chambre civile et le 14/10/2020 (RG N° 1900617) par la 3ème chambre civile de la Cour d’Appel de Toulouse en suite d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 10/12/2018 (RG n° 18/02048), suivant déclaration de saisine en date du 06/10/2022
DEMANDEURS :
[X] [M] épouse [D]
agissant en sa qualité d’héritière réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[G] [M] épouse [O]
agissant en sa qualité d’héritière réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
née le 30 Avril 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[E] [M]
agissant en sa qualité d’héritier réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
né le 10 Novembre 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDEURS :
[A] [M] épouse [T]
née le 27 Juillet 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[B] [T]
né le 02 Mai 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[U] [T] épouse [S]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[V] [T]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et à l’audience par Me Farah FAKHOURI
[R] [Z]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non repésentée (DA signifiée le 06/12/2022 et conclusions signifiées les 12/12/2022 et 09/02/2023)
S.E.L.A.R.L. [H] [C] & ASSOCIES
pris en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SAINT JEAN MONTAUDRAN, SCI SAINT JEAN L’HERS, SCI SAINT JEAN DU PARC, SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE et SCI TELE MONTAUDRAN pris en la personne de Maître [H] [C] demeurant audit siège
dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante, non repésentée (DA signifiée le 06/12/2022 et conclusions signifiées les 09/12/2022 et 08/02/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] est décédé le 6 septembre 2006, laissant pour lui succéder :
— M. [P] [M], son fils,
— Mme [A] [T], sa fille,
— M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], ses petits-enfants, enfants de sa fille [A], légataires pour un tiers de la quotité disponible de la succession, en vertu d’un testament en la forme authentique du 10 novembre 2005, avec précision dans l’acte que le legs préciputaire s’exercerait au troisième rang des priorités, sur les parts sociales détenues dans la SCI St Jean de l’Ormeaux, la SCI Sodere et la SCI Souleiha.
Considérant des difficultés dans la gestion des SCI objets du legs et dans celles exclues du legs, Mme [A] [T] et ses trois enfants M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] ont assigné M. [P] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d’un mandataire ad hoc pour participer aux assemblées générales des sociétés des 11 et 12 juillet 2018 ou à toute autre date de l’année 2018 et voter au nom de l’indivision successorale conformément aux instructions de vote des 2/3 de l’indivision.
Par ordonnance des 9 et 10 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et désigné Me [C] en qualité de mandataire ad hoc.
Cette ordonnance n’a pas été contestée.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2018, Mme [A] [T] et ses trois enfants M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] assigné M. [P] [M] devant le juge des référés en renouvellement de la mission du mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté que M. [B] [T] intervient en qualité de mandataire de l’indivision entre M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], concernant les parts sociales léguées par testament authentique du 10 novembre 2005 soit 100 parts de la SCI Souleiha, 365 569 parts de la SCI St Jean de l’Ormeaux, 1034 parts de la SCI Sodere,
— dit que cette désignation est valable et opposable aux tiers et aux gérants desdites SCI,
— dit que M. [B] [T] en sa qualité de mandataire de l’indivision entre M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] pourra valablement participer à tous les votes des assemblées générales et extraordinaires desdites SCI,
— constaté le désaccord des indivisaires de la succession de feu [W] [M] sur la désignation d’un mandataire unique concernant les 200 parts de la SCI Saint Jean Montaudran, les 185 parts de la SCI Saint Jean du Parc, les 10 100 parts de la SCI Le clos de la Bourdette, les 152 parts de la SCI Saint Jean de l’Hers, les 60 parts de la société Tele Montaudran,
— désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
— représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
— assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
— recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision,
— dit que Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] devront verser au mandataire ad’hoc une provision d’un montant de 3.000 euros,
— dit que les honoraires du mandataire ad’hoc seront supportés par l’indivision successorale,
— fixé la durée du mandataire ad’hoc jusqu’au 31 décembre 2019,
— fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
— constater que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [P] [M] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers.
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] notifiées le 26 mars 2019, débouté M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens et autres demandes.
Le 22 mai 2019, les consorts [T] ont formé un déféré contre cette ordonnance.
Par arrêt en date du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance du 17 mai 2019.
M. [P] [M] est décédé le 18 mai 2020.
Par conclusions du 10 juillet 2020, ses ayants droits, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] ont repris l’instance.
Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 31 août 2020,
— déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020,
— déclaré recevables les demandes de [P] [M],
— déclaré recevable la reprise d’instance par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], venant en représentation de leur père [P] [M] décédé,
— dit que la cour n’est pas saisie de la demande formée in limine litis par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] de : 'dire et juger les legs au profit de [V], [U] et [B] [T] prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. [W] [M]',
— déclaré irrecevables M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour 'voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers',
— constaté la recevabilité de l’action de Mme [A] [T] en sa qualité d’héritière réservataire,
— infirmé l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2018 en ce qu’il a désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
— représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés: SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
— assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
— recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision,
— Statuant à nouveau de ce chef infirmé : désigner la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
— représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
— assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
— recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, données par les indivisaires ensemble soit d’une part, Mme [A] [T] et d’autre part, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] venant en représentation de leur père [P] [M],
— vu l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] venant en représentation de leur père [P] [M] de leur demande,
— condamner Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] aux dépens d’appel.
Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] ont formé pourvoi contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020 par la cour d’appel de Toulouse. Ils font grief à l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mars 2019 et d’ordonner le renvoi à l’audience du 3 juin 2019.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] et la société [H] [C] et associés, prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Saint Jean Montaudran, Saint Jean de l’Hers,Saint Jean du Parc, Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] et les a condamnés in solidum à payer à Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] la somme de 3.000 euros.
Sur renvoi après cassation :
Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux après renvoi de cassation, par déclaration de saisine du 6 octobre 2022.
Selon dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] demandent à la cour de :
— déclarer l’action et les demandes de Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], agissant en qualité d’ayants droit de [P] [M], décédé,
— déclarer les legs au profit de [V], [U] et [B] [T] prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. [W] [M],
En conséquence,
— déclarer les demandes de [V], [U] et [B] [T] irrecevables en l’absence de qualité à agir,
A défaut,
— déclarer irrecevables les demandes de [V], [U] et [B] [T] en ce qui concerne l’indivision successorale de M. [W] [M] en leur absence de qualité d’indivisaires successoraux leur qualité à agir faisant défaut,
En toute hypothèse,
— réformer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a donné pour mission à la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C], de «Recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision»,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [P] [M], en représentation duquel viennent ses enfants, et Mme [A] [T] seuls indivisaires de la masse successorale de M. [W] [M],
— juger que la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] aura pour mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires de la succession de M. [W] [M] et de voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société.
— juger ce que de droit sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 CPC.
Selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] demandent à la cour de :
— constater que le litige est devenu sans objet et en conséquence se déclarer dessaisie de la procédure enrôlée sous le n° 22/04606 et dire n’y avoir lieu à statuer,
— prononcer l’extinction de l’instance compte tenu de la nature personnelle et intransmissible de l’action,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [M], et ses ayant droits, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M],
— confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
— déclarer, M. [P] [M], Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] irrecevables dans leurs prétentions,
— dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à la détermination de la succession et la qualité des indivisaires,
— débouter Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] à payer la somme de 6.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, prorogé au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Sur l’objet du litige :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En cause d’appel, l’article 901 du code de procédure civile indique que la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, notamment, 4° «Les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du jugement est indivisible».
En application de l’article 954 la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les intimés font valoir que l’appel est devenu sans objet en ce que :
— la mission du mandataire ad hoc a pris fin le 31 décembre 2019,
— par ordonnance des 7 et 14 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un mandataire ad hoc (la SELARL de Maître [C]) ayant pouvoir de voter au nom de l’indivision successorale composée des seuls légataires universels, que cette décision a été frappée d’appel nullité par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] mais que la cour d’appel de Toulouse a déclaré l’appel nullité irrecevable.
En l’espèce, la décision dont il est demandé la réformation par les appelants, est l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 décembre 2018, en ce qu’elle a donné pour mission à la SELARL de Maître [H] [C], prise en la personne de Maître [H] [C], de «recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision».
Dès lors, l’appel porte sur les modalités de représentation confiée au mandataire ad hoc, la limite temporelle de son mandat restant sans effet sur la saisine de la cour quant à l’objet du litige.
Les appelants soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], pour défaut de qualité à agir, en raison :
d’une part de la prescription des legs dont ils ont bénéficié, à défaut de demande de délivrance dans les cinq ans du décès de M. [W] [M],
d’autre part, en leur absence de qualité d’indivisaires successoraux.
Sur la qualité à agir de M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En l’espèce, il est constant que l’appel ne porte que sur la disposition de l’ordonnance déférée relative à la mission de mandataire ad hoc confiée à la SELARL de Me [H] [C], en ce qu’elle lui a donné pour mission de «recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision».
Il est par ailleurs constant que la mission du mandataire ad hoc a été limitée à la représentation de l’indivision de feu [W] [M] «à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations».
Or, M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], petits-enfants du de cujus et enfants de [A] [T], ont la qualité de légataires, au terme d’un testament authentique de M. [W] [M], reçu par Maître [N], notaire à [Localité 12], le 10 novembre 2005, dans lequel M. [W] [M] déclare léguer à ses trois petits-enfants le tiers préciputaire de ses biens, ce legs s’exécutant :
«1° en priorité sur l’appartement que j’occupe situé à [Localité 12] [Adresse 6],
«2° sur les liquidités existant à mon décès,
«3° sur les parts ou actions de sociétés que je possède sur la SCI St jean l’Ormeaux, ensuite SCI SODERE à St Orens, ensuite SCI SOULEIHA DU CORDIE à [Localité 10]».
Il ressort de la lecture de ce testament que seules les parts des trois SCI précitées faisant l’objet du legs, donnent aux intéressés la qualité d’indivisaires de la succession, dans la limite de ces parts et de ces trois sociétés, pour la représentation desquelles la décision déférée a constaté que M. [B] [T] intervient en qualité de mandataire de l’indivision existante entre les trois légataires. Cette disposition ne fait l’objet d’aucune contestation en appel.
En conséquence, la cour n’est saisie que de la contestation portant sur les modalités d’exécution de la mission du mandataire ad hoc, confiée à la SELARL de Me [H] [C] en ce qu’elle lui a donné pour mission de «recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision» et cela «à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations».
Ainsi, les sociétés concernées par la désignation, en qualité de mandataire ad hoc, de la SELARL de Me [H] [C], ne sont pas incluses dans le leg et, par suite, les trois légataires n’ont pas la qualité d’indivisaires s’agissant des parts des sociétés SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran figurant à l’actif successoral.
Il en résulte que M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] n’ont pas qualité à défendre à l’appel, limité à la désignation et la mission d’administrateur ad hoc de la SELARL de Me [H] [C].
Il convient dès lors de mettre hors de la cause M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la délivrance de leur legs, qui n’a pas été soumise à l’appréciation de la juridiction des référés et qui demeure étrangère au débat d’appel.
Sur l’extinction de l’instance par suite du décès de M. [P] [M] :
Les intimés font valoir que l’instance serait éteinte par le décès de M. [P] [M], en raison du caractère non transmissible de l’action, s’agissant d’un droit de vote attaché à la qualité d’associé indivisaire, supposant un agrément qui s’applique aux héritiers d’un associé.
Il est toutefois acquis que l’instance ne porte pas sur le droit de vote de M. [P] [M] dans les sociétés dont il hérite des parts détenues par son de cujus, mais précisément de la représentation des indivisaires, dont leur auteur, M. [P] [M], pour procéder aux votes.
L’action que détenait [P] [M] en qualité d’héritier de M. [W] [M] a été transmise, par suite de son décès, à ses ayants droits, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], qui ont déclaré reprendre l’instance.
Sur l’absence d’intérêt à agir de M. [P] [M] :
Les intimés contestent l’intérêt à relever appel de M. [P] [M], au motif que celui-ci n’aurait pas succombé à la décision contestée, pour n’avoir pas discuté la désignation de Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision.
Toutefois, la cour rappelle que l’appel ne porte pas sur le choix de Maître [C] en qualité de mandataire ad hoc, mais sur l’étendue des instructions de vote au cours des assemblées, sans qu’il ne ressorte de la décision déférée que cette question ait été discutée par les parties.
M. [P] [M] était en conséquence recevable à en relever appel.
Sur la mission du mandataire ad hoc :
L’article 1844 alinéa 2 du code civil dispose que «les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent»
S’agissant d’une indivision successorale, il convient de faire application des dispositions des articles 813 et suivants, et notamment de l’article 815-3 qui dispose :
«le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° donner à l’un ou à plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°».
Il résulte en outre de l’annexe 2 du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous mesure de protection que, parmi les actes classés comme devant s’analyser en actes de disposition figurent les votes, dans les groupements dotés de la personnalité morale, relatifs à la vente d’un élément d’actif immobilisé.
S’agissant de SCI dont l’objet social est précisément l’acquisition, la détention et la gestion de biens immobiliers, les votes portant sur la vente de tout ou partie des éléments de l’actif immobilier de ces SCI s’analysent bien en actes de disposition, en ce qu’ils ont pour conséquence la disparition de l’objet social de la société, et qu’à tout le moins, ces actes ne ressortent pas de l’exploitation normale du bien indivis.
En particulier, il est établi par les pièces de la procédure que l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Saint Jean Montaudran du 13 décembre 2018, a bien porté sur la vente de l’immobilier de la SCI et l’offre d’achat du groupe ICADE.
En conséquence, il convient de réformer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a donné pour mission à la SELARL de Me [H] [C], prise en la personne de Me [H] [C], de «recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision», et dire que l’administrateur ad hoc, soit la SELARL de Me [H] [C], prise en la personne de Me [H] [C] devait voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 808 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’ordonnance déférée, disposait que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent».
La compétence du juge des référés était en l’espèce fondée sur le différent existant entre les parties sur la désignation d’un mandataire unique concernant leur représentation dans les votes aux assemblées générales des sociétés SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran.
Cette désignation n’avait pas vocation à déterminer le contenu de la succession et la qualité des indivisaires.
Le présent arrêt ne vient pas davantage trancher ces questions successorales, mais vient uniquement préciser quelles sont les parties ayant qualité à agir ou à défendre à l’instance en désignation de l’administrateur ad hoc.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [A] [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’issue du litige commande de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la compétence du juge des référés ;
DECLARE recevable l’appel formé par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], venant en représentation de leur père [P] [M], décédé, contre l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Toulouse ;
DECLARE M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], irrecevables à défendre dans cette instance, les MET hors de cause ;
REFORME partiellement l’ordonnance déférée, quant aux modalités de représentation confiée à l’administrateur ad-hoc, la SELARL de Me [H] [C] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l’administrateur ad hoc, soit la SELARL de Maître [H] [C], prise en la personne de Maître [H] [C] devait voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, soit M. [P] [M] et Mme [A] [T], en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société ;
CONFIRME l’ordonnance déférée, pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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