Infirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/220
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— greffe du JCP du TPRX de Schiltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJT5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [C] [B] [H] [F]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 13 août 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2018, M. [C] [B] [H] [F] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un crédit renouvelable « accessio » d’un montant de 1 500 euros, à taux variable en fonction de l’utilisation du compte.
Le 3 mars 2020, M. [F] a souscrit auprès de la Sa Cofidis un contrat de crédit personnel d’un montant de 20 000 euros au taux fixe de 5,5 %, remboursable en 83 échéances mensuelles de 287,88 euros chacune et une dernière de 286,93 euros.
Après mises en demeures infructueuses du 10 août 2022, la Sa Cofidis a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et exigé le remboursement des sommes de 1 265,99 euros au titre du crédit accessio et 18 049,65 euros au titre du prêt personnel par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la Sa Cofidis a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir constater, en tant que de besoin prononcer, la résolution des contrats et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Au titre du prêt « Accessio » 2897 000061 3218 :
— 1 174,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an à compter de la déchéance du terme du 18 août 2023,
— 91,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Au titre du contrat de prêt personnel 2897 300 094 8146 :
— 16 725,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an à compter de la déchéance du terme du 5,5 %,
— 1 324,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] était absent et non représenté à l’audience du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré la Sa Cofidis irrecevable en ses demandes relatives au contrat de crédit renouvelable Accessio n° 2897 000061 3218 formées à l’encontre de M. [F] comme étant forcloses,
— déclaré la Sa Cofidis irrecevable en ses demandes relatives au contrat de prêt personnel n° 2897 300 094 8146 formées à l’encontre de M. [F] comme étant forcloses,
— débouté la Sa Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Cofidis aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement de l’article R 312-35 du code de la consommation et a considéré, compte tenu de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes que la 1ère échéance impayée
non régularisée était celle du 6 septembre 2021, tant pour le crédit accessio que pour le prêt personnel, de sorte que les demandes en paiement formulées par assignation du 7 décembre 2023 sont irrecevables comme étant forcloses.
La Sa Cofidis a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 6 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024, la Sa Cofidis demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la résolution des contrats de prêt conclus entre les parties numéro 2897 000061 3218 et 2897 300 094 8146,
En conséquence,
— condamner M. [F] à payer à la Sa Cofidis :
Au titre du prêt « Accessio » 2897 000061 3218 :
' 1 174,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an à compter de la déchéance du terme du 18 août 2023,
' 91,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
Au titre du contrat de prêt personnel 2897 300 094 8146 :
' 16 725,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an à compter de la déchéance du terme du 5,5 %,
' 1 324,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires,
— le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
L’appelante fait valoir, s’agissant du contrat Accessio, qu’un accord a été conclu entre les parties le 11 novembre 2021 ce qui a fait courir un nouveau délai de forclusion en application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle ajoute qu’un nouvel accord est intervenu le 9 mai 2022 prévoyant des mensualités de 39,59 euros et que les mensualités payées le 6 juin 2022 et le 6 juillet 2022 se sont imputées sur les mensualités de novembre et décembre 2021, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est bien celui du mois de février 2022.
S’agissant du prêt personnel, la Sa Cofidis soutient qu’un premier accord est intervenu le 11 novembre 2021 puis qu’un nouvel accord a été conclu le 7 mai 2022 et qu’au regard des paiements effectués par le débiteur, le premier incident de paiement non régularisé est bien celui du 7 février 2022.
M. [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 13 août 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L. 721-5 du même code dispose par ailleurs que la demande du débiteur formée en application des dispositions de l’article L. 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, en ce qui concerne le prêt « Accessio » 28970000613218, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement est intervenu le 6 septembre 2021.
Cependant, il ressort également de cet historique et de deux courriers datés des 11 novembre 2021 et 7 mai 2022 qu’un accord a été conclu entre les parties à ces dates, faisant passer les échéances mensuelles de 65,66 euros à 39,59 euros.
En exécution de cet accord, M. [F] a effectué deux règlements de 39,59 euros chacun par carte bancaire, les 7 juin 2022 et 6 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après l’accord du 7 mai 2022, intervenu pour l’échéance d’aout 2022.
Il s’en déduit que l’action, introduite par assignation du 7 décembre 2023, n’était pas forclose.
S’agissant du prêt personnel 28973000948146, l’historique du compte fait également ressortir l’existence d’un premier incident de paiement en septembre 2021 et d’accords conclus avec l’emprunteur les 11 novembre 2021 et 7 mai 2022, confirmés par l’envoi de courriers, ayant fait passer les échéances mensuelles de 287,88 euros à 195,41 euros.
En exécution de cet accord, M. [F] s’est acquitté en dernier lieu d’une somme de 195,41 euros le 6 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après l’accord du 7 mai 2022, intervenu pour l’échéance d’aout 2022.
Il s’en déduit que l’action, introduite par assignation du 7 décembre 2023, n’était pas forclose.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Cofidis irrecevable en ses demandes relatives au prêt Accessio 28970000613218 et au prêt personnel 28973000948146.
Sur la déchéance du terme des contrats et les sommes dues :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
En l’espèce, la société Cofidis produit l’offre de contrat de crédit renouvelable Accessio qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 août 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 449,64 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme
du 19 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 1 265,99 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 449,64 euros au titre des échéances impayées,
— 716,67 euros au titre du capital restant dû,
— 7,88 euros au titre des intérêts courus à la déchéance du terme,
soit un total de 1 174,19 euros majorée des intérêts au taux de 19,29 % à compter du 19 août 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 91,80 euros, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et du taux d’intérêts pratiqué, doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
S’agissant du prêt personnel n° 28973000948146, la société Cofidis produit l’offre de contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 août 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 2 106,76 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 19 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 18 049,65 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 2 106,76 euros au titre des échéances impayées,
— 14 589,85 euros au titre du capital restant dû,
— 28,83 euros au titre des intérêts courus à la déchéance du terme,
soit un total de 16 725,44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 19 août 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 324,21 euros, n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi et du taux d’intérêts pratiqué.
M. [F] sera donc condamné à verser à la société Cofidis les sommes précitées et détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la Sa Cofidis une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes présentées par la Sa Cofidis au titre du prêt Accessio 28970000613218 et du prêt personnel 28973000948146,
CONDAMNE M. [C] [B] [H] [F] à payer à la Sa Cofidis les sommes suivantes au titre du prêt Accessio 28970000613218 :
' 1 174,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % à compter du 19 août 2023,
' 1 euro au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [B] [H] [F] à payer à la Sa Cofidis les sommes suivantes au titre prêt personnel n° 28973000948146 :
' 16 725,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 19 août 2023,
' 1 324,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [B] [H] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [C] [B] [H] [F] à payer à la Sa Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commerce de gros ·
- Amende civile ·
- Convention collective nationale ·
- Commerce de détail ·
- Sociétés ·
- Électroménager ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Vidéos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Renonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Secret bancaire ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Identité ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fichier de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Charte ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Tableau ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Supérieur hiérarchique
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Dénomination sociale ·
- Propriété ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Licenciement ·
- Dispositif médical ·
- Agence ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Carton
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Qualités ·
- Legs ·
- Successions ·
- Parc ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.