Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05482 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEC
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z] [B] [B]
né le 15 mars 2002 à [Localité 2], de nationalité nicaragueyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Natacha IVANOVIC FAUVEAU, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [L] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 octobre 2025 soit jusqu’au 05 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 14h41, par M. [D] [Z] [B] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [Z] [B] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de réunion des conditions d’application d’une deuxième prolongation et plus particulièrement de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement » ou « de l’absence de moyens de transport », seule condition visée par la requête du préfet ayant saisi le premier juge.
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
Il résulte de l’examen du dossier que :
— le placement en rétention de M. [D] [Z] [B] [B] lui a été notifié le 07 septembre 2025 à 11 heures 30, après plusieurs refus d’embarquer alors qu’il se trouvait maintenu en zone d’attente ;
— le passeport en cours de validité de M. [D] [Z] [B] [B] est en possession de l’administration ;
— une première demande de plan de voyage d’éloignement a été reçue par le service compétent le 08 septembre 2025 à 15 heures 11 ;
— un premier vol était prévu le 27 septembre 2025 à 13 heures 45 mais n’a pu être mené à son terme faute de visa à l’arrivée au [Localité 1]-Rica (arrivée prévue à [Localité 4] le 27 septembre 2025 à 17 heures 10 suivant le billet électronique au dossier ) ;
— une nouvelle demande a été reçue par le même service le 1er octobre 2025 à 08 heures 08.
De la confrontation de ces éléments, il résulte une absence inexpliquée de diligences tenant aux à l’ensmeble des documents de voyage nécessaires pour la mise en 'uvre effective de la mesure d’éloignement et un délai également inexpliqué entre le 28 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 pour la diligence tenant à une nouvelle demande de routing.
Il ne peut dès lors être considéré que les conditions d’une deuxième prolongation sont remplies et la requête du préfet doit être rejetée, l’ordonnance dont appel étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
Rejetons la requête du préfet de Police;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] [B] [B] ,
RAPPELONS à M. [D] [Z] [B] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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