Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 févr. 2026, n° 22/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 1 décembre 2021, N° 2021001298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00255 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6RG
jugement du 01 Décembre 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2021001298
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. PEGASE EVENEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Clément MENARD, avocat plaidant au barreau de NANTES substitué par Me Adrian YEFREMOV, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat plostulantt au barreau d’ANGERS et par Me Vittorio DE LUCA, de la SELARL VERSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bretagne structures est spécialisée dans la location de chapiteaux pour des événements d’entreprises, foires, manifestations sportives ou réceptions privées.
La société Pégase événements organise des salons et foires.
Pour les besoins de son activité, la société Pégase événements faisait appel depuis 2014 à la société Bretagne structures.
Le 22 octobre 2018, la société Bretagne structures a établi une facture portant sur la location, le montage et démontage de structures pour la foire de [Localité 4] qui a eu lieu en octobre 2018, d’un montant de 44 406 euros TTC.
Cette somme étant restée impayée malgré plusieurs relances, la société Bretagne structures a, par lettre de son conseil du 12 juin 2019 avec avis de réception, mis en demeure la société Pégase événements de s’en acquitter puis, le 24 mars 2021, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de la facture et de dommages et intérêts.
La société Pégase événements s’est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de la société Bretagne structures à lui payer des dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le tribunal a :
— condamné la société Pégase événements à payer à la société Bretagne structures la somme de 44 406 euros TTC en règlement de la facture impayée n°'FA18000174,
— condamné la société Pégase événements à payer à la société Bretagne structures la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
— condamné la société Pégase événements au règlement des dépens.
Par déclaration du 10 février 2022, la société Pégase événements a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions, intimant la société Bretagne structures.
Les parties ont conclu au fond
Une ordonnance du 8 décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Pégase événements demande à la cour de :
à titre principal :
— la recevoir en son appel et le dire juste et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société Pégase évènements à payer à la société Bretagne structures la somme de 44 406 euros TTC en règlement de la facture impayée n° FA18000174,
condamné la société Pégase évènements à payer à la société Bretagne structures la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
condamné la société Pégase évènements au règlement des dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Bretagne structures ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de sa prétendue créance,
— constater que la société Bretagne structures ne rapporte pas d’avantage la preuve d’une rupture brutale des relations commerciales par la société Pégase événements.
En conséquence,
— débouter la société Bretagne structures de l’ensemble de ses demandes formulées en 1ère instance et en appel.
A titre subsidiaire, en cas de constat de l’existence d’une relation contractuelle entre les deux sociétés :
— constater un abus de la société Bretagne structures dans la fixation unilatérale du prix,
— condamner la société Bretagne structures à payer à la société Pégase événements la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes précédentes,
— condamner la société Bretagne structures, au titre de l’article 1231-1 du code civil, au versement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros à la société Pégase événements du fait du préjudice subi par cette dernière.
En tout état de cause,
— condamner la société Bretagne structures au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bretagne structures demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter la société Pégase événements de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Pégase événements par laquelle est demandée la condamnation de la société Bretagne structures au paiement de la somme de 10 000 euros du fait du préjudice subi par cette dernière,
— à titre subsidiaire concernant cette demande : déclarer prescrite la demande nouvelle en cause d’appel de la société Pégase événements tendant à la condamnation de la société Bretagne structures au paiement de la somme de 10 000 euros du fait du préjudice subi par cette dernière,
— à titre infiniment subsidiaire débouter purement et simplement la société Pégase événements de sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à la condamnation de la société Bretagne structures au paiement de la somme de 10'000 euros du fait du préjudice subi par cette dernière,
— condamner la société Pégase événements à verser à la société Bretagne structures la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pégase événements aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 19 novembre 2025 pour la société Pégase événement,
— le 1er décembre 2025, la société Bretagne structures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe, en vertu de l’article 1353 du code civil, à la société Bretagne structures, qui réclame l’exécution d’une obligation, de la prouver.
La société Pégase événements, qui rappelle que l’existence d’une créance ne peut résulter exclusivement d’une facture, prétend que la partie adverse fonde sa demande exclusivement sur des pièces dont elle est seule à l’origine, telles 'que des factures, des relances, des courriels, des SMS. Elle conteste l’existence d’un accord sur la prestation alléguée ainsi que sur son montant en l’absence d’accord préalable, de devis préalable ou d’avant contrat permettant de déterminer avec certitude un accord sur la chose et le prix, en ajoutant que les prix pratiqués sont trois fois supérieurs à ceux du marché.
Mais en présence de deux commerçants ayant contracté pour les besoins de leurs commerces, l’article L. 110-3 du code de commerce qui dispose qu''à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi', a vocation à s’appliquer.
La preuve de l’obligation de la société Pégase événements de payer le prix des prestations qui lui est réclamé n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un contrat écrit matérialisé par l’acceptation d’un devis, encore moins lorsque les parties entretiennent, comme c’était le cas, des relations commerciales établies depuis plusieurs années et que la société Pégase événements reconnaît que les deux parties entretenaient des relations régulières voire amicales et que leurs échanges se faisaient oralement voire par SMS. La teneur des échanges de SMS entre les préposés des deux sociétés a d’ailleurs été retranscrite par un huissier de justice à la demande de la société Bretagne structures dans un procès-verbal.
La société Bretagne structures peut donc rapporter la preuve de sa créance par tous moyens, autrement toutefois que par la seule facture.
Surtout, la société Pégase événements, en fondant expressément l’une de ses demandes reconventionnelle sur l’article 1165 du code civil, admet que le contrat dont s’agit porte sur des prestations de service. Or ce texte dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation, étant précisé qu’en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la fixation du prix n’a pas à faire obligatoirement l’objet d’une proposition écrite préalable, le''contrat de prestation de service échappant à l’obligation d’une détermination préalable de la contrepartie pécuniaire.
Il y a lieu de constater que la société Pégase événements ne conteste pas avoir commandé les prestations qui font l’objet de la facture.
Si ces prestations n’avaient pas été exécutées, cela n’aurait pas manqué de la faire réagir à la réception de la facture. En tout cas, l’exécution de ces prestations ressort du fait même qu’elle en conteste la qualité.
La contestation porte sur le prix.
L’article 1165 du code civil précité investit le prestataire du pouvoir de fixer unilatéralement le prix mais, en contrepartie, il est tenu de s’expliquer en cas de contestation et de répondre de ses abus, ce qui est le cas lorsque le prix est disproportionné par rapport à l’importance et à la qualité de la prestation.
Dans le cas présent, la société Pégase événements n’a jamais contesté les tarifs pratiqués par la société Bretagne structures. Elle n’a pas contesté le montant de la facture litigieuse ni à sa réception ni après les différentes relances dont elle a fait l’objet, ayant au contraire, par courriel du 17 mai 2019 répondu à la société Bretagne structures qui lui demandait de régulariser au moins une partie de la facture, qu’elle faisait 'le nécessaire’ et a même proposé un échéancier de règlement, ce qui ressort de son SMS du 23 juillet 2019 dans lequel son préposé a écrit :
'Je reviens vers toi pour les échéances et les futurs événements.
Je te propose l’échéancier suivant
20ke en sept
20ke en oct
20ke en Nov
20ke en déc
Voici les dates des salons ….'
La société Pégase événements ne peut être suivie lorsqu’elle déclare que cette proposition d’échéancier ne portait pas sur le règlement des factures en cours comprenant essentiellement celle en cause mais d’un échéancier pour les futures expositions, alors que cette proposition intervient à la suite d’échanges sur les 'règlements’attendus et qu’il est peu crédible de prétendre faire des propositions de paiement de prestations futures quand les factures passées et non contestées à cette date ne sont pas réglées. Le fait que la proposition faite ne porte pas seulement sur la facture litigieuse mais intègre des prestations futures puisque le total des sommes promises est de 80 000 euros, cela n’y change rien. Il sera donc retenu que la société Pégase événements a bien fait une proposition de règlement échelonné de la facture dont elle ne contestait pas alors ni le principe ni le montant.
La société Pégase événements admet avoir continué à 'travailler’ avec la société Bretagne structures jusqu’en fin 2019. Elle n’a fait part d’aucune insatisfaction ou contestation du montant de la facture ni ne s’est plainte d’une quelconque manquement de celle-ci à ses obligations avant le SMS du 18 octobre 2019 par lequel elle va simplement informer son interlocuteur, en réponse à ses sollicitations et relances de paiement, qu’elle avait choisi un nouveau prestataire 'trois fois moins cher, sans problème d’étanchéité, d’amarrage et avec un passage en commission de sécurité comme une lettre à la poste'.
En outre, la société Bretagne structures observe que la société Pégase événements a inscrit le montant de la facture dans le détail des charges à payer de son bilan pour l’exercice 2018, et donc l’a traitée comptablement comme une dette même si la société Pégase événements explique que son expert-comptable a pris l’initiative de provisionner le montant de la facture à la suite à l’envoi d’une lettre de mise en demeure.
Ce n’est que lorsque la société Bretagne structures a introduit une action en justice que la société Pégase événements a opposé un refus de payer la facture.
Les premiers juges ont retenu que la société Bretagne structures a justifié sa facture en démontrant que les prix pratiqués en 2018 pour la foire de [Localité 4] sont similaires à ceux qui avaient été appliqués pour la prestation accomplie pour la même manifestation de l’année précédente suivant facture qui avait été réglée, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, la cour constate que la société Pégase événements affirme que les défaillances de la société Bretagne structures ont parfois eu pour conséquence le refus de l’ouverture de l’événement par la commission de sécurité, notamment pour un salon en 2018 ; qu’en 2016, des câbles électriques ont été transpercés par les vis fixées sur les plaques métalliques de passage entre les chapiteaux par le personnel de Bretagne structures, engendrant quatre heures de recherche de nuit pour trouver les raisons des coupures enclenchées par le disjoncteur prévenant du risque d’incendie ; qu’en 2017, la société Bretagne structures a oublié 350 m2 de structure de chapiteau ; qu’en 2018, la société Bretagne structures a oublié de prévoir l’étanchéité entre les structures, de sorte que plus de trente stands ont été inondés, la moquette dégradée et que la structure n’était pas lestée ; qu’elle avait également oublié les extincteurs, empêchant ainsi l’ouverture du salon de l’Habitat de [Localité 4] à l’horaire communiqué aux 120'exposants et au public. Mais elle n’élève une contestation sur la qualité des prestations de la société Bretagne structures que pour justifier la rupture des relations commerciales, ce qui est un débat qui n’a pas lieu d’être dès lors que la société Bretagne structures ne forme aucune demande indemnitaire à ce titre, et’pour justifier sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui sera examinée ci-dessous, mais non pas pour obtenir une réduction du prix.
Le jugement sera donc confirmé, en application de l’article 1165 du code civil, en ce qu’il condamne la société Pégase événements au paiement de la facture.
Sur la demande indemnitaire pour abus de fixation du prix
Il résulte des motifs qui précèdent qu’il n’y avait pas eu de la part de la société Bretagne structures d’abus dans la fixation du prix mais fixation d’un prix identique à celui précédemment pratiqué et accepté par la société Pégase événements.
Dans ces circonstances, l’abus de fixation du prix ne peut résulter du seul fait que la société Pégase événements a trouvé un concurrent pratiquant des prix moins chers.
Surtout, la société Bretagne structures n’a pas manqué à l’obligation que lui imposait l’article 1165 précité de motiver le montant du prix pratiqué dès lors que la société Pégase événements ne l’avait jamais contesté et que ce n’est que lorsque la société Bretagne structures a engagé une action en justice contre elle pour obtenir le règlement de sa créance, d’abord en redressement judiciaire puis en paiement, que la société Pégase événements a fait part de son désaccord.
Le chef du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur la nouvelle demande en indemnisation de la société Pégase événement
La société Pégase événements demande, pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, une indemnisation d’un préjudice que lui aurait causé la mauvaise exécution des prestations de la société Bretagne structures. Elle se plaint de plusieurs malfaçons et non-façons tenant à:
— un défaut d’étanchéité des structures, entraînant l’inondation d’une trentaine de stands et la dégradation de la moquette ;
— une absence de lestage des structures ;
— l’oubli des extincteurs ne permettant pas l’ouverture du salon de l’habitat de [Localité 4] à l’horaire communiqué aux exposants et au public.
Elle appuie sa demande indemnitaire sur une facture établie par M. [V], datée du 17 octobre 2018, d’un montant de 10 000 euros TTC.
La société Bretagne structures soulève l’irrecevabilité de cette demande tant en application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’en conséquence de la prescription quinquennale.
S’agissant d’une demande reconventionnelle, elle est soumise aux dispositions de l’article 567 et non à celles de l’article 564.
La société Pégase événements n’a pas répondu au moyen d’irrecevabilité.
Or, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
L’action engagée contre la société Bretagne structures est de nature contractuelle. Elle tend à obtenir réparation du préjudice causé par elle à la société Pégase événements à raison d’une prétendue inexécution de ses obligations à l’occasion du salon de l’habitat de [Localité 4] en octobre 2018 ou antérieurement.
C’est au plus tard au moment de l’installation des matériels pour le salon de [Localité 4], le 11 octobre 2018, que la société Pégase événements a pu se rendre compte des faits dommageables dont elle se plaint.
N’ayant engagé son action en indemnisation que par conclusions remises le 19 novembre 2025, le délai de l’article 2224 précité était expiré à cette date, de’sorte que l’action est prescrite.
Sur la demande en indemnisation de la société Bretagne structures pour résistance abusive
La société Bretagne structures ne démontre pas plus qu’en première instance le caractère abusif de la résistance de la partie adverse qui ne peut résulter du seul rejet de ses moyens de défense.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Partie perdante en appel, la société Pégase événements sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Bretagne structures la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de la société Pégase événement en réparation d’un préjudice consécutif à de prétendus manquements de la société Bretagne structures à ses obligations contractuels.
Condamne la société Pégase événements à payer à la société Bretagne structures la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pégase événements aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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