Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 novembre 2023, N° F21/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, SAS ASDIA |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02635 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJC4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F21/00340
24 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS ASDIA représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Amandine DUPERRON , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PERF.U.LOR GROUPE à compter du 16 septembre 2013, en qualité d’agent logistique.
Suivant avenant du 22 mars 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société PERF.U.LOR.
A compter du 01 avril 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS ASDIA suite à une opération de fusion-absorption avec la société PERF.U.LOR.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait un poste de gestionnaire de stocks.
Par courrier du 28 décembre 2020 remis en main propre, Monsieur [S] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 janvier 2021, Monsieur [S] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 19 juillet 2021 Monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ASDIA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 840,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 284,06 euros à titre de congés payés afférents,
— 23 164,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 429,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 791,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 579,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires,
— 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner à la SAS ASDIA de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement,
— de dire que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2023, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [I] repose bien sur une faute grave,
— débouté Monsieur [S] [I] de la totalité de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [S] [I] de sa demande indemnitaire relative à une exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Monsieur [S] [I] de sa demande indemnitaire relative à une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
— condamné Monsieur [S] [I] à verser à la SAS ASDIA la somme de 1,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [S] [I] le 16 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [I] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et celles de la SAS ASDIA déposées sur le RPVA le 28 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Monsieur [S] [I] demande :
— de juger que les demandes de Monsieur [S] [I] sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau
— de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [S] [I],
— de condamner la SAS ASDIA à verser là Monsieur [S] [I] es sommes suivantes :
— 2 840,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 284,06 euros à titre de congés payés afférents,
— 23 164,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 429,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 791,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 579,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires,
— 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS ASDIA au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS ASDIA aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SAS ASDIA de l’intégralité de ses demandes.
La SAS ASDIA demande :
A titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 novembre 2023,
— en conséquence, de débouter Monsieur [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [S] [I] à la somme de 2 814,02 euros,
— de juger que Monsieur [S] [I] ne justifie d’aucun préjudice subi,
— de réduire le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [I] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et de la SAS ASDIA déposées sur le RPVA le 28 mai 2024.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« A la suite de l’entretien préalable à votre éventuel licenciement du jeudi 07 janvier 2021 en présence de Madame [A] [L], Responsable Régionale des Opérations, Madame [G] [V], Directrice Métier et Qualité, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Entretien au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [W] [X], Référent Technique et membre élu du Comité Sociale et Economique de la société ASDIA.
Les faits qui vous sont reprochés et qui ont été exposés mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Les raisons qui nous ont amené à prendre cette mesure sont les suivantes :
Contexte :
Vous avez été embauché par la société PERFULOR le 16 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée. Vous avez signé un avenant à votre contrat de travail le 1er juillet 2018 en qualité de Logisticien.
Depuis le 1er avril 2019, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société ASDIA. A ce jour, vous exercez la fonction de Gestionnaire de Stocks.
La mission générale de votre fonction, décrite dans la fiche de fonction que vous avez signée conjointement avec l’avenant à votre contrat le 16 décembre 2019 précise que le Gestionnaire de stocks a en charge la préparation des commandes et la gestion des stocks dans le cadre défini par son supérieur hiérarchique.
Or, nous avons constaté des manquements importants dans l’exercice de votre fonction.
Griefs :
Votre responsable régionale des opérations a été contacté le 16 décembre 2020 par une Diététicienne de l’agence pour lui faire part de son entrevue avec l’une des patientes Madame [Z].
Le vendredi 11 décembre 2020, l’infirmière libérale de Madame [Z] a pris contact avec l’astreinte car elle s’est aperçue que les seringues injectables pré remplies, livrées par notre société le 04 novembre 2020 sont périmées depuis septembre 2019.
L’infirmière libérale est très mécontente et nous a fait savoir que sa patiente est très inquiète par les risques encourus pour sa santé.
De ce fait un audit a été demandé par la Direction et réalisé le 18 décembre 2020 par la Directrice Métier et Qualité et montre la présence dans le stock des dispositifs médicaux périmés.
Le rapport d’audits a mentionné de nombreux points alarmants :
Processus de gestion des dispositifs médicaux :
o L’affichage ne correspond pas aux procédures ASDIA : toutes les zones ne sont pas identifiées notamment les armoires en marge des étagères, étagères non étiquetées ;
o Présence dans le stock de seringue pré replie 10 ml BD dont la date de péremption est en septembre 2019 alors que 5 inventaires ont eu lieu depuis cette date sans que cette péremption ait été identifiée.
Après plusieurs investigations, nous constatons que :
' 8 seringues pré remplies ayant le même numéro de lot périmé ont été préparées et livrées au domicile de la patiente Madame [Z] le 04 novembre 2020 ;
' 11 patients dont un enfant ont reçu des seringues périmées provenant du même lot ce qui laisse entendre qu’aucun contrôle n’ait été réalisé sur les dates de péremption.
o 2 cartons de compresses stériles entamés sont posés à même le sol ;
o Des produits sont déconditionnés et reconditionnés dans des cartons aux logo d’autres produits sans rapport. Des produits périment dans un délai de 2 mois ;
o Absence de mesure de la température dans le stock ;
o Absence de produit, absence de bac de trempage pour le nettoyage et la désinfection du matériel de nettoyage ;
o Les rouleaux de papier sont posés à même le sol dans la salle de nettoyage désinfection ;
o Absence de mode d’emploi ou de notice pour réaliser le reconditionnement ; absence maintenance, de mode opératoire
D’une manière générale, il apparait que des dérives se soient installées : les infirmières conseils font le nettoyage, la désinfection, les contrôles de maintenance et le reconditionnement sont fait dans le bureau du logisticien situé dans une autre partie de l’agence.
Les dispositifs médicaux ne portent pas d’étiquetage libérateur obligatoire dans notre activité (désinfecté, contrôlé, remis en stock, date, nom).
Lors de l’entretien, vous expliquez ne pas savoir comment cela a-t-il pu arriver car vous confirmez réaliser régulièrement des inventaires.
S’agissant des 11 patients ayant été livré avec des seringues périmées, vous avouez vous contenter de livrer le matériel sans vérifier le contenu des cartons ce qui est intolérable.
Inventaires non conformes :
Plusieurs inventaires ont été réalisés depuis septembre 2019 et malgré le processus inventaire clairement établi et détaillé, les produits périmés n’ont pas été identifiés pour destruction conformément à cette procédure à savoir :
PS DM PR004 V01 Procédure d’inventaire « Afin de faciliter le comptage, il faut s’isoler avant le début de l’inventaire les articles périmés ou avec date de péremption proche et les transférer dans l’emplacement quarantaine pour destruction. Cela permettra de n’avoir à compter que du stock libre lors de l’inventaire ».
En plus des seringues pré remplies périmés depuis septembre 2019, nous avons retrouvés d’autres produits dans le stock avec une date de péremption à décembre 2020.
Lors de l’entretien, vous tentez d’expliquer cette situation en précisant que les seringues auraient été récupérées chez un patient et remisent dans le stock sans vérification de la date de péremption. Vous précisez également que toute l’équipe est en charge de ranger le stock car il s’agit d’une consigne de la responsable d’agence.
Non-respect des procédures internes :
o Circuit propre / sale
Lors de l’audit du 18 décembre 2020, nous avons constaté que les contrôles de maintenance et le reconditionnement sont fait dans le bureau du logisticien situé dans une autre partie de l’agence ce qui est interdit.
o Procédure de maintenance des dispositifs médicaux
L’audit fait également apparaitre des défauts manifestes d’application des procédures de maintenance : absence de mode d’emploi ou de notice pour réaliser reconditionnement ; absence de mode opératoire de maintenance ; les dispositifs médicaux ne portent pas d’étiquetage libérateur obligatoire dans notre activité (désinfecté, contrôlé, remis en stock, date, nom) et les procédures de tes de maintenance de niveau 14 sont certes présentent dans le bureau du logisticien mais non appliquées.
o Règles d’hygiène et de bonne tenue du stock
Dans le stock, des produits sont déconditionnés et reconditionnés dans des cartons aux logos d’autres produits sans rapport. De plus, ces produits périment dans un délai de 2 mois. 2 cartons de compresses stériles entamés sont posés à même le sol ; absence de mesure de la température dans le stock ; l’affichage ne correspondant pas aux procédures ASDIA : toutes les zones ne sont pas identifiées notamment les armoires en marge des étagères, étagères non étiquetées.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez ne pas connaitre et de ce fait, ne pas appliquer toutes les procédures de nettoyage et de maintenance.
Par conséquent, nous ne pouvons que constater le non-respect des procédures internes et l’absence de traçabilité dans le suivi des stocks des dispositifs médicaux.
Ces manquements sont intolérables car en cas de rappel de lots, nous ne pouvons pas assurer la traçabilité de ces dispositifs médicaux mis à dispositions au domicile de patient et nous ne pouvons pas contrôles les dates de péremption.
De plus, ces manquements engendrent des écarts de stocks important pouvant avoir des conséquences économiques et financières pour la société.
D’un point de vue général, vous ne semblez pas mesure les conséquences ainsi que la gravité de vos manquements et les risques de mettre en danger nos patients notamment vis-à-vis de l’absence de contrôle des dates de péremption.
De tels agissements sont intolérables.
Votre comportement nuit au bon fonctionnement de votre équipe et de notre société et comporte un risque pour la qualité de nos prestations ce qui est inacceptable.
L’ensemble des faits ci-dessus est constitutif d’une faute grave qui rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 janvier 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
La société ASDIA indique exercer une activité de prestataire de service auprès de personnes diabétiques en assurant notamment la livraison à domicile de produits médicamenteux.
Elle expose que Monsieur [S] [I] a occupé le poste de Gestionnaire de stock ; qu’il avait notamment pour mission de préparer les commandes et de gérer les stocks des consommables et des « dispositifs médicaux » ; que sa mission de gestion des stocks impliquait notamment d’en faire régulièrement l’inventaire et d’isoler et détruire les produits périmés (pièces n°5, 6, 10 et 11).
Elle fait grief à Monsieur [S] [I] d’avoir conservé et livré des produits périmés et de ne pas avoir respecté les procédures internes et les règles d’hygiène (pièces n° 16 et 17).
— Sur le grief de conservation et de livraison de produits périmés :
La société ASDIA expose que le 18 décembre 2020 elle a été alertée de ce que des seringues préremplies de chlorure de sodium (NACL) avaient été livrées à une patiente le 4 novembre précédent, alors qu’elles étaient périmées depuis septembre 2019 (pièce n° 12).
Un audit du stock, dont Monsieur [S] [I] assurait la gestion, a révélé la présence d’un lot de seringues préremplies périmées depuis septembre 2019, alors que cinq inventaires avaient été réalisés depuis cette date, et que 11 patients avaient reçu des seringues de ce lot (pièce n° 13).
Monsieur [S] [I] fait tout d’abord valoir que l’employeur a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés le 18 décembre 2020, mais a attendu le 29 décembre, à son retour de congés, pour le mettre à pied et le 29 janvier 2021 pour le licencier, délais qui ôtent aux fait qui lui sont reprochés leur caractère de gravité.
Il fait ensuite valoir que le document produit par l’employeur en pièce n° 11, intitulé « procédure d’inventaire », ne correspond pas au logiciel utilisé par la branche métier perfusion nutrition, à savoir le « Progiciel Perfulor » ou « Asdia perfusion » et que l’unique procédure applicable était celle, intitulée « Fiche descriptive de processus » qu’il a utilisé jusqu’à son licenciement (pièce n° 16).
Monsieur [S] [I] fait aussi valoir que les tâches de préparation et d’expédition des commandes étaient dévolues à tous les salariés de l’équipe, ainsi qu’en attestent d’anciens salariés (pièce n° 19 à 21) ; que l’employeur n’apporte aucune preuve qu’il ait lui-même préparé et livré les commandes litigieuses ; qu’ainsi l’un des lots périmés livré le 13 septembre 2020, l’a été par Madame [Y] [J] (pièces n° 17 à 18-1).
Il indique également que les fonctions des IDE coordinateur (Infirmière DE Coordination) comprenaient la préparation du matériel et des consommables ainsi que la vérification des prescriptions et, ainsi que les diététiciens, pouvaient, en cas de besoin, être amenés à remplacer un collaborateur de la filière logistique ou technique (pièces n° 24, 24-1).
Monsieur [S] [I] fait ainsi valoir qu’il n’a pas effectué les livraisons litigieuses et qu’il ne lui appartenait pas exclusivement de préparer les commandes, ni de vérifier les péremptions.
Monsieur [S] [I] indique également que le responsable de l’agence avait signalé au mois d’août 2020des dysfonctionnements du « logiciel produit », notamment quant à la traçabilité des numéros de matériels sortant (pièce n° 26).
Monsieur [S] [I] expose enfin que lui et sa compagne, Madame [P], responsable de l’agence, qui devait être également licenciée en janvier 2021, étaient les deux derniers salariés de la société PERF.U.LOR qui avait été absorbée en 2019 avec la société ASDIA ; que la nouvelle responsable régionale de la société, arrivée en janvier 2020, avait pour mission d’évincer les anciens salariés de PERF.U.LOR.
— Sur ce :
La présence dans le stock et l’envoi à des patients de seringues préremplies NACL dont la date de péremption était dépassée n’est pas contestée.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [S] [I] exerçait la fonction de Gestionnaire de stocks depuis le 1er décembre 2019.
Il ressort du registre du personnel qu’il était le seul à exercer cette fonction (pièce n° 20 de l’appelant).
Il résulte de la fiche de poste, qu’il a signé le 16 décembre 2019, qu’il était « garant de la traçabilité des dispositifs médicaux et du stock » ; qu’il avait en charge la préparation et la mise à disposition des commandes, ainsi que l’expédition des colis ; qu’il devait réaliser des inventaires annuels « garantissant l’exactitude des stocks » ; qu’il devait établir les commandes de réapprovisionnement et les « initialiser » « à partir du stock d’alerte » (pièce n° 10).
Il ressort du « Rapport d’audit agence de [Localité 3] » réalisé le 18 décembre 2020, qu’un lot de seringues préremplies périmées depuis septembre 2019 était présent dans le stock, que huit d’entre elles avaient été livrées à une patiente, [O] [R] et qu’en tout onze patients avaient reçu des seringues de ce lot (pièce n° 13).
En outre, Monsieur [F] [T], diététicien, atteste que Monsieur [S] [I] « n’était pas le seul employé qui gérait le stock de nutrition et de perfusion de l’agence ». Il précise que « pour cette raison le local stock n’était jamais fermé à clé » et que « la réception et le rangement des commandes faisait partie intégrante des tâches de l’équipe de diététiciens et infirmiers ». Il indique enfin qu’un « inventaire et des vérifications des DLC du matériel de perfusion et de nutrition étaient effectués par toute l’équipe aux fréquences précisées par le process qualité ISO 9001 » (pièce n° 20 de l’appelant).
Ce témoignage est confirmé par celui d’un ancien supérieur hiérarchique de Monsieur [S] [I], qui indique que « la gestion des stocks et son accès a toujours été un travail d’équipe, concernant les inventaires, rangement, préparation de commandes ainsi que la réception des commandes » (pièce n° 21 de l’appelant).
Il ressort en outre du rapport d’audit, que ses auteurs ont constaté l’existence d’une désorganisation certaine de l’agence de [Localité 3], en raison de la défaillance managériale de sa directrice, celle-ci « validant ces dérives ».
La synthèse de ce rapport d’audit produit par l’employeur, en pièce n° 13, relève l’existence d’une « organisation et répartition des tâches absolument pas en rapport avec les fiches de poste », « une désorganisation le circuit des DM » et un « management validant ces dérives ».
Enfin, l’employeur ne produit aucune pièce relative aux inventaires et à leur fréquence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part que la désorganisation de l’agence de [Localité 3], relativement à la gestion des stocks, à la préparation des commandes et à leur livraison n’est pas du fait de Monsieur [S] [I], mais d’un management dysfonctionnel et d’autre part qu’il n’est pas possible de déterminer si c’est Monsieur [S] [I] qui a préparé et/ ou livré les commandes contenant du matériel périmé ou un autre salarié.
Le grief de conservation et de livraison de produits périmés n’est donc pas établi.
— Sur le grief de non-respect des procédures internes et des règles d’hygiène :
L’employeur expose qu’il résulte de la fiche de poste de Monsieur [S] [I], que ce dernier devait stocker les matériels aux emplacements prévus à cet effet, assurer la propreté de l’entrepôt et éliminer les déchets liés à l’activité auprès des centres de tri de la commune (pièce n° 10) ; qu’il résulte de la procédure d’inventaire que son responsable devait « isoler et détruire les périmés avant de lancer les inventaires informatiquement » (pièce n° 11) ; qu’elle a mis en place des règles strictes en matière d’organisation des stocks ou de nettoyage et désinfection des produits (pièces n°16 et 17).
Il fait valoir que l’audit réalisé au sein de l’agence de [Localité 3] a révélé la présence dans le stock de produits déconditionnés et reconditionnés dans des cartons aux logos d’autres produits ; la présence de deux cartons de compresses stériles entamés posés à même le sol ; l’absence de mesure de la température dans le stock ; un affichage ne correspondant pas aux procédures ASDIA en ce que toutes les zones ne sont pas identifiées notamment les armoires en marge des étagères et les étagères elles-mêmes.
Monsieur [S] [I] fait valoir qu’il n’a reçu aucune formation sur d’éventuelles nouvelles procédures ASDIA concernant le respect des circuits propres / sales et autres procédures internes ; que « la problématique d’absence d’isolement du stock ' été comme hiver- était bien connu du logisticien national Monsieur [D] » ; qu’un problème de température du stock avait été signalé à plusieurs reprises par la responsable de l’agence, sans qu’elle obtînt de réponse (pièce n° 25) ; que « depuis l’emménagement dans les locaux de [Localité 3], cette mesure ' de température – se faisait uniquement dans le local « nutrition », pièce climatisée et chauffée au regard des produits sensibles qui y sont entreposés ».
Sur ce :
Il résulte du rapport d’audit, produit en pièce n° 13 par l’employeur, que leurs rédacteurs ont constaté que « l''affichage ne correspond pas aux procédures ASDIA » ; la présence de deux cartons de compresses stériles entamés sont posés à même le sol ; l’absence de mesure de température dans le stock ; l’absence « de produit, ni bac de trempage, pour le nettoyage et la désinfection du matériel de nettoyage (brosse etc) » ; l’absence « de mode d’emploi ou notice pour réaliser le reconditionnement » ; l’absence de mode opératoire de maintenance affiché ou à disposition » ; l’absence d’ « d’étiquetage libérateur (désinfecté, contrôlé, remis en stock, date et nom) ».
Les rédacteurs de l’audit ont également constaté « qu’une dérive s’est installée : les IDEs font le nettoyage, la désinfection et les contrôles maintenances et reconditionnement sont faits dans le bureau du logisticien situé dans une autre partie de l’agence ! ».
Il ressort de ces éléments que, compte-tenu du mode d’organisation, ou plutôt de désorganisation de l’agence de [Localité 3] mis en place par la cheffe de cette agence, les dysfonctionnements qui en découlent et qui ont été relevés dans le rapport d’audit, ne peuvent lui être personnellement attribués.
En conséquence, le grief de non-respect des procédures internes et des règles d’hygiène n’est pas établi.
Au vu de ce qui précède, le licenciement de Monsieur [S] [I] apparaît sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [S] [I] fait valoir qu’il n’a retrouvé un travail que depuis le 12 octobre 2022 (pièces n° 22 et 28).
Il réclame la somme de 23 164,24 euros, calculée sur la base d’un salaire de référence de 2895,53 euros, correspondant à la moyenne des trois derniers mois.
L’employeur fait valoir que Monsieur [S] [I] ne justifie d’aucun préjudice.
Il fait en outre valoir que le salaire de référence, calculé sur la base des trois derniers mois, est en réalité de 2814,02 euros (pièce n° 6).
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Il résulte des bulletins de salaire produits par l’employeur en pièce n° 6, que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnisation est de 2895,53 euros.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [S] [I] et des pièces qu’il a produites relatives à sa période de chômage, la société ASDIA devra lui verser la somme de 14 477,65 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Monsieur [S] [I] expose qu’il n’existait aucun signe avant-coureur à la rupture de son contrat de travail ; qu’il s’est vu remettre une convocation à entretien préalable assortie d’une mise à pied à son retour de congés de fin d’année ; que sa santé en a été impactée.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Le seul usage par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ne saurait, par lui seul, conférer au licenciement un caractère brutal et vexatoire. En l’absence d’autre élément invoqué par Monsieur [S] [I], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté :
Monsieur [S] [I] fait valoir qu’il a été un salarié exemplaire et que son employeur ne lui a pas fourni un véhicule adapté aux livraisons.
La société ASDIA s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur ne produit aucune pièce relative au véhicule qui lui aurait été confié ; en outre, la seule circonstance que la société ASDIA a fait usage de son pouvoir disciplinaire ne saurait qualifier un manquement à son devoir de loyauté.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire :
Monsieur [S] [I] réclame la somme de 5429,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; la somme de 5791,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 579,10 euros pour les congés payés afférents ; la somme de 2840,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 284,06 euros pour les congés payés afférents.
L’employeur conteste le quantum des sommes demandées, uniquement en ce que le salaire de référence à prendre en compte pour leur calcul est de 2814,02 euros.
Motivation :
Ainsi qu’il a été indiqué supra, le salaire de référence à prendre en compte est de 2895,53' euros.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [S] [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ASDIA devra verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance.
La société ASDIA sera condamnée aux dépens de première et de seconde instances.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit le licenciement de Monsieur [S] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ASDIA à lui verser les sommes suivantes :
— 14 477,65 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2840.62 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 284,06 euros au titre des congés payés afférant au rappel de salaire sur mise à pied,
— 5429,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5791,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 579,10 euros au titre des congés payés afférant à l’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande de dommage et intérêts pour comportement déloyal de la société ASDIA,
Condamne la société ASDIA à verser à Monsieur la somme de 1000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Déboute la société ASDIA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la société ASDIA aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ASDIA à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Déboute la société ASDIA de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Condamne la société ASDIA aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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