Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 22/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 22 janvier 2018, N° 21300516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03665 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JG37
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21300516
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 22 Janvier 2018
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Q] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une pathologie déclarée par M. [T] [A], par décision du 30 juillet 2013, rendue après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de [Localité 3] Normandie.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a ordonné à la caisse de prendre en charge le lymphome B dont est atteint M. [A], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de Rouen a notamment désigné le [1] de la région Hauts de France afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [A] avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la cour a désigné le [1] de la région Île-de-France en remplacement du comité régional des Hauts de France.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour a désigné le [2], après avoir constaté que l’avis de celui de la région Ile-de-France était irrégulier, pour avoir été composé de deux de ses trois membres.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le [3] a été désigné en remplacement de celui des Pays de la [Localité 4] qui n’était pas en mesure de donner suite à la demande de la cour.
La cour a reçu l’avis du [3] le 14 juin 2024.
Par arrêt du 28 février 2025, la cour a notamment :
— annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, en l’absence d’avis du médecin du travail,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [A] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— réservé la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le [4] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [A] et l’activité professionnelle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 15 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— infirmer le jugement,
— entériner l’avis du [4],
— juger que le lymphome B dont M. [A] est atteint ne constitue pas une maladie d’origine professionnelle,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si sa déclaration d’appel n’a pas fait état des chefs de jugement critiqués, la cour constatera qu’il n’existait qu’un seul de ces chefs dans le dispositif de la décision, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel pouvait opérer sans qu’elle n’ait à énumérer le chef de jugement qu’elle entendait critiquer. À titre subsidiaire, elle indique avoir effectué, avant l’ouverture des débats, une déclaration d’appel à des fins de régularisation. Elle fait valoir par ailleurs que dans son arrêt du 30 juin 2021, la cour a infirmé le jugement critiqué.
Sur le fond, elle se réfère à l’avis du [4], qui est régulier, et indique que les éléments cités par M. [A] ont été soumis à l’appréciation de son médecin-conseil, lequel soutient que le lien direct et essentiel entre l’exposition aux rayons ionisants de faible intensité et le lymphome malin n’est toujours pas établi en 2025.
Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [A] demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande,
— confirmer, par substitution de motifs, le jugement,
— constater que son lymphome B a été essentiellement et directement causé par son travail,
— ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ayant modifié l’article 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Il considère que faute pour la caisse d’avoir mentionné les motifs du jugement et d’avoir régularisé une déclaration d’appel rectificative, la cour n’est saisie d’aucune demande. Il ajoute qu’aucune régularisation n’est possible après trois arrêts avant dire droit et sept ans après l’appel initial.
Sur le fond, il rappelle que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas tenues par les avis des CRRMP. Il soutient qu’il a été exposé habituellement à des radiations ionisantes dans son activité d’agent logistique nucléaire entre 1999 et 2011 ; que le lien entre cette exposition et le lymphome non hodgkinien est bien établi. Il en veut pour preuve que le décret du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010, visant à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui comprend une annexe fixant la liste des maladies radio induites, a été modifié par décret du 30 avril 2012 qui a ajouté les lymphomes non hodgkiniens. M. [A] ajoute qu’il a également été exposé à des agents chimiques (décapants, solvants) lors de travaux de décontamination. Il soutient enfin que son dossier médical montre l’absence d’antécédents médicaux ou familiaux susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie alors qu’il était seulement âgé de 36 ans et que la consommation de tabac n’a strictement aucun lien avec l’apparition d’un lymphome B.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
La cour rappelle à titre liminaire qu’aucun de ses arrêts rendus précédemment n’a infirmé ou confirmé le jugement.
Il est constant qu’en application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 933 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
La cour est en conséquence valablement saisie, étant observé au demeurant que le jugement critiqué ne comporte effectivement qu’un seul chef.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après avis d’un CRRMP s’il est établi que cette maladie a été directement et essentiellement causée par le travail du salarié.
En l’espèce, le comité régional de la région Hauts de France relève que l’assuré, âgé de 36 ans à la date de constatation médicale, ayant exercé la profession d’agent logistique nucléaire du 9 juillet 1999 au 30 juin 2003, présente un lymphome à grandes cellules B avec une date de première constatation médicale du 4 novembre 2011, indique qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, y compris le courrier du médecin du travail et les pièces supplémentaires fournies à l’appui du recours, il constate qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, les données actuelles ne retiennent pas de preuves significatives concernant l’exposition à de faibles doses de radiation radioactive et la survenue de la pathologie déclarée ; qu’il a par ailleurs considéré l’exposition potentielle au Fyrquel (organophosphoré) pour lequel la littérature ne permet pas davantage de retenir un lien direct et essentiel.
Le médecin-conseil de la caisse, dans une note médicale du 4 décembre 2025, rappelle que le lymphome est une pathologie qui n’est pas visée dans le tableau n°6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants. Il explique que les facteurs de risque reconnus concernant les lymphomes malins non hodgkiniens sont certaines infections virales, certaines infections bactériennes, un déficit immunitaire, une association à d’autres pathologies et une exposition à des facteurs environnementaux suspectés comme les pesticides et la dioxine mais qu’aucune étude médicale ne met actuellement en évidence un lien entre l’exposition aux rayonnements ionisants et le lymphome malin. Le médecin conseil considère que la loi mentionnée par M. [A], prise dans un contexte politique particulier par l’État français qui a exposé une population aux radiations, en Polynésie française et au Sahara, ne constitue pas une preuve médicale de l’existence d’un lien entre le lymphome et l’exposition aux rayonnements ionisants, d’autant qu’une étude de l’Inserm de 2020 sur les essais nucléaires rappelle qu’en l’état actuel des connaissances il existe un certain nombre de types et localisations de cancer dont il n’est pas avéré qu’ils peuvent résulter d’une exposition aux radiations, dont notamment le lymphome hodgkinien. Il évoque en outre un article scientifique de 2025 qui indique que contrairement aux survivants des bombardements atomiques exposés à des doses uniques (exposition aiguë), les travailleurs dans le domaine nucléaire ou médical cumulent des doses faibles répétées sur de longues périodes.
Le document émanant de l’Association pour la recherche sur le cancer ne décrit pas comme facteur de risque l’exposition aux rayonnements ionisants.
S’il n’est pas contesté que M. [A] a été régulièrement exposé à des radiations ionisantes dans son activité exercée entre 1999 et 2011, comme le retient le [5], pour autant il n’est pas établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette exposition et la pathologie présentée, au regard des données actuelles de la littérature scientifique. Les études communiquées par M. [A] ne permettent pas de retenir le contraire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter M.[A] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
3/ Sur les frais du procès
M. [A] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate qu’elle est valablement saisie ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 22 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Q] [A] de ses demandes ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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