Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 24/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 avril 2024, N° 21/02899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03907 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU5L
S.A.S. MJCM PROPRETE
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Avril 2024
RG : 21/02899
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE MJCM PROPRETE
RCS DE N° 498 140 607
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [T]
né le 27 Mai 1977 à [Localité 5] TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [O] , défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Avril 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2018, la société MJCM PROPRETE a embauché Monsieur [F] [T] en qualité de chef d’équipe, à temps partiel.
À l’issue de ce contrat temporaire, la relation de travail s’est poursuivie, suivant contrat à durée indéterminée. Monsieur [F] [T] étant exclusivement affecté sur le chantier du siège de [Localité 6] METROPOLE HABITAT à [Localité 6].
Monsieur [F] [T] se voyait notifier deux avertissements par cet employeur en date des 4 juin 2019 et 2 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, ladite société convoquait ce salarié à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.
Le 5 janvier 2021, cette société licenciait ce dernier pour faute grave.
Suivant requête reçue au greffe le 13 décembre 2021, Monsieur [F] [T] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société MJCM PROPRETE à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et enfin une somme par application de l’article 700 du code de procédure.
La société MJCM PROPRETE comparaîssait devant le conseil de prud’hommes et demandait à celui-ci de rejeter l’intégralité des demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [T] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Dit et juge que les demandes de Monsieur [T] sont recevables et fondées.
— Dit et juge le licenciement de Monsieur [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société MJCM PROPRETE à verser, à Monsieur [T], la somme de 2666,32€ au titre des dommages et intéréts pour licenciement sanscause réelle et sérieuse.
— Condamne la société MJCM PROPRETE à verser, à Monsieur [T], lasomme de 1333,16€ au titre des indemnités compensatrices de préavis ainsi que 133,31€ au titre des congés payés afférents.
— Condanme la société MJCM PROPRETE à verser, à Monsieur [T], la somme de 513,82€ au titre des indemnités de licenciement.
— Condamne la société MJCM PROPRETE à verser, à Monsieur [T], la somme de 488,83€ au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied ainsi que 48,88€ au titre des congés payés afférents.
— Dit et juge qu’en application de l’article Ll235-4 du Code du Travail, il y a lieu d’ordonner d’of’ce le remboursement par l’empioyeur aux organismes concernés des indemnités de chomage perçues par le salarié licencié dans la limite de quatre mois.
— Condamne la société MJCM PROPRETE à verser à Monsieur [T], la somme de 500€ au titre du prejudice moral subit par les conditions vexatoires;
— Déboute Monsieur [T] de sa demande de dommages et intéréts au titre de la discrimination syndicale.
— Condamne la société MICM PROPRETE à verser, à Monsieur [T], la somme de 1350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
— Déboute la société MJCM PROPRETE de ses demandes reconventiormelles.
— Condamne la société MJCM PROPRETE aux entiers dépens.
Le 9 mai 2024, la société MJCM PROPRETE interjetait appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées par cette société le 18 juillet 2025;
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle la présidente chargée de la mise en état prononçant l’irrecevabilité comme tardives des conclusions déposées le 25 janvier 2025 par Monsieur [O] défenseur syndical représentant Monsieur [F] [T].
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2025
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, s’agissant des motifs fondant celui-ci était rédigée pour l’essentiel, comme il suit :
« certains salariés se sont plaint de vous voir jouer sur votre téléphone portable au lieu d’exécuter vos prestations. Le client s’est également plaint à plusieurs reprises de la mauvaise qualité de nos services ainsi que de problèmes d’approvisionnement des consommables, ce dont vous avez nécessairement connaissance puisque les cahiers de liaison en font état. Cette situation a d’ailleurs cessé lors de votre remplacement durant votre mise à pied conservatoire, comme indiqué dans le mail du client que nous avons reçu le 22 décembre dernier. Enfin vous avez refusé sans explication de signer votre fiche de poste alors que celle-ci était consécutive à une réorganisation du site par le client.
Nous vous avons pourtant expliqué que ces modifications applicables à tous n’avaient rien de personnel et qu’en outre elle ne modifie en rien vos fonctions.
Malgré cela, vous avez persisté dans votre refus, indiquant sans essayer, que ces tâches étaient irréalisables dans le délai imparti, faisant encore preuve d’insubordination’ ».
En tant que chef d’équipe, vous devez respecter les règles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque vous faites toujours comme vous voulez ».
À titre liminaire, la cour rappelle que la charge et le risque de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
S’agissant de grief tenant au défaut régulier d’approvisionnement en consommables, la société MJCM PROPRETE ne produit aucun courrier de plainte de son client et une unique attestation d’une salariée rapportant qu’à une seule occasion, Monsieur [F] [T] n’aurait pas procédé au remplacement d’un consommable.
Ce grief de manquement habituel ne peut dès lors être retenu comme réel.
Aucune pièce ne justifie de ce que Monsieur [F] [T] aurait joué sur son portable durant son temps de service. Ce grief , à encore, n’est pas démontré.
S’agissant du refus de signer la fiche de poste nouvelle qui lui était présentée, il sera rappelé que cette signature valait exclusivement et simplement reconnaissance de la communication de ladite fiche à ce salarié et que la société MJCM PROPRETE était bien fondée à exiger de Monsieur [F] [T] qu’il accuse réception d’un document ayant effectivement été porté à sa connaissance.
Le refus opposé par l’intimé à cette reconnaissance par apposition de sa signature constitue bien une insubordination à une demande légitime de l’employeur. Ce comportement constitue bien une cause réelle de licenciement.
En revanche, aucune pièce ne justifie de ce que Monsieur [F] [T] aurait exprimé que les tâches qui lui étaient nouvellement confiées étaient irréalisables ou qu’il refusait de les accomplir.
Il n’est d’ailleurs pas prétendu qu’il aurait effectivement manqué à son devoir de réaliser lesdites tâches.
Si le refus de signature de la fiche de poste constitue certes une faute, mais, malgré le passé disciplinaire de Monsieur [F] [T], il ne saurait être retenu qu’en l’absence de refus effectif de réaliser les tâches qui lui étaient confiées au terme de la nouvelle fiche de poste, ce manquement aurait pu constituer une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE au paiement d’un arriéré de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, pour les montants retenus et qui ne sont pas contestées par l’appelante, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera également confirmé en son évaluation du préjudice subi par l’intimé du fait de ce licenciement infondé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Monsieur [F] [T] ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait subi un quelconque préjudice du fait d’un licenciement qui aurait été vexatoire, à supposer même que ce caractère soit démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE au paiement de la somme de 500 € de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MJCM PROPRETE succombant supportera les dépens, le jugement étant confirmé à ce titre.
Ce faisant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par cette société en remboursement de ses frais irrépétibles qu’ils aient été engagés en première instance ou en cause d’appel.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 avril 2024 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [F] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME également en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE à payer à Monsieur [F] [T] les sommes suivantes :
— 2666,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1333,16 € au titre des indemnités compensatrices de préavis ainsi que 133,31 € au titre des congés payés afférents,
— 513,82 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 488,83 €, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que 48,88 € au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
INFIME le jugement en ce qu’il a condamné la société MJCM à verser à M. [T], la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subit par les conditions vexatoire;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1350 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société MJCM PROPRETE de sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société MJCM PROPRETE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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