Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 janv. 2025, n° 21/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 novembre 2020, N° 19/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/ 004
Rôle N° RG 21/00264 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX4C
[O] [F]
C/
S.A.S. LA VAROISE
Copie exécutoire délivrée
le :10/01/2025
à :
Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00423.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1703 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. LA VAROISE, sise [Adresse 4]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président.
Ce magistrat ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [F] a été embauché par la société La Varoise à compter du 24 août 2015 en qualité de conducteur ambulancier dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis du 20 août 2015, au motif du remplacement d’un salarié absent. Par contrat du 1er novembre 2015, il a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire ambulancier, coefficient 130, VIème degré de la convention collective des transports routiers.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle datée du 5 juin 2018, M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon aux fins d’obtenir l’annulation de la convention de rupture conventionnelle, la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 27 novembre 2020 notifié le 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— constate la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] [F] ;
— constate l’absence de vice de consentement de M. [O] [F] ;
— déboute M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de préavis et congés payés y afférent, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et discriminant, et au titre de 1'exécution provisoire;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] [F] aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration du 8 janvier 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé et régulier ;
— infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a constaté la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, constaté l’absence de vice de consentement de sa part et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, brutal et discriminant et au titre de l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— déclarer nulle et annuler la convention de rupture conventionnelle ;
— requalifier la rupture du contrat de travail de M. [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société La Varoise à lui verser les sommes de :
— 7500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 397 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 831 euros brut à titre d’indemnité de préavis (deux mois) ;
— 383 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, brutales et discriminantes ;
— condamner la société La Varoise au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société La Varoise demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 27 novembre 2020 en ce que l’ensemble des demandes de M. [F] ont été rejetées ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [F] ;
— constater l’absence de vice de consentement de M. [F] ;
— constater la validité de la rupture conventionnelle ;
— constater que la demande d’exécution provisoire de M. [F] est infondée et injustifiée;
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Sur l’absence d’entretien, de délai de rétractation et d’information de la possibilité pour le salarié d’être assisté :
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
— l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, aucun délai n’étant par ailleurs prévu entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part, la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié ;
— un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention ;
— à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative.
Le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention; c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
La convention est également nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l’une des garanties de la liberté du consentement des parties à l’acte.
L’appelant fait valoir en substance que la rupture conventionnelle est nulle aux motifs qu’il a signé le 21 juin 2018 sous pression de son employeur une convention antidatée au 5 juin 2018 qui mentionne deux dates d’entretien les 18 mai 2018 et 1er juin 2018 qui n’ont pas eu lieu. Il dit avoir été privé par là-même du délai de rétractation qui expirait le 21 juin 2018. Il ajoute ne pas avoir daté lui-même la convention et le formulaire. Il indique en outre ne pas avoir été informé de la possibilité de se faire assister dans les conditions prévues par l’article L 123 7-12 du code du travail, ni avoir reçu d’information sur les conditions et conséquences d’une telle rupture. Il communique un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 22 juin 2018 à la Dirrecte pour contester la rupture conventionnelle.
L’employeur communique quant à lui les pièces suivantes :
— un courrier dactylographié et signé daté du 23 mai 2018 émanant de M. [F] et adressé à M. [M] [P], La Varoise, comportant la mention « Lettre remise en main propre contre décharge », rédigé dans ces termes : « Monsieur, Comme nous en avons convenu lors de notre entretien du 18 Mai 2018 au cours duquel nous avons évoqué notre volonté commune de mettre fin au contrat qui nous lie selon les modalités prévues par les articles L 1237-11 et suivants du Code du travail, je vous confirme mon accord pour poursuivre les pourparlers sur les modalités de cette éventuelle rupture. » ;
— un courrier du 25 mai 2018 de la SAS La Varoise à M. [F] rappelant l’entretien du 18 mai 2018, convoquant le salarié à un entretien le 1er juin 2018 afin de discuter des modalités de la rupture et rappelant la possibilité pour lui de se faire assister et mentionnant en pièce jointe une fiche récapitulative des droits en cas de rupture conventionnelle homologuée ; le courrier est signé du président de la société, M. [M] [P].
M. [F] rétorque ne pas être l’auteur de la lettre du 23 mai 2018 communiquée par la société La Varoise aux termes de laquelle il confirmerait son accord pour poursuivre les pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle. Il explique qu’il adresse habituellement des lettres manuscrites et non dactylographiées et n’emploie pas les termes juridiques figurant dans le courrier litigieux.
La cour observe que l’appelant ne fait pas la preuve que la rupture conventionnelle a été signée sans la tenue d’un entretien ni qu’elle soit antidatée ; que tant le formulaire de rupture conventionnelle que la convention contiennent la mention manuscrite « lu et approuvé » avant la signature du salarié ; qu’à l’examen des pièces versées aux débats, l’absence d’information sur la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien n’est pas non plus établie. Les premiers moyens à l’appui de la nullité de la rupture conventionnelle sont donc écartés.
Sur le vice de consentement :
En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi nº 19-25.313). L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi nº 14-13.830).
Le consentement est vicié si, à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, le salarié était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.296).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1154-1 du même code disposant, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] expose que son consentement a été vicié au moment de la signature, en raison de troubles psychologiques avérés et de man’uvres de son employeur dans un contexte de harcèlement moral. Il souligne que c’est en réalité l’employeur qui a pris l’initiative de la rupture souhaitant se débarrasser de lui, suite à des incidents qui se sont multipliés à partir de février 2017 entre lui et des collègues de travail, le dernier ayant eu lieu le 18 juin 2018.
Le salarié invoque les faits suivants :
— le 2 février 2017, il a été victime d’une agression de la part d’un collègue de travail qui faisait équipe avec lui ce jour-là ;
— il en a informé immédiatement son employeur et a déposé plainte le 3 février 2017 au commissariat de police d'[Localité 3] ;
— il a été placé en arrêt de travail les 2 et 3 février 2017 pour « anxiété marquée », puis du 7 au 13 février 2017 pour « anxiété post-agression au travail » ;
— l’employeur a accepté qu’il ne fasse plus équipe avec ce collègue et il n’a de son côté donné aucune suite judiciaire à l’incident ;
— en avril 2018, il a reçu un avis de contravention pour excès de vitesse, alors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour de l’infraction ;
— le lundi 18 juin 2018, il a été victime d’une agression verbale de la part de son coéquipier, auteur de l’excès de vitesse ;
— le mercredi 20 juin 2018, il a été convoqué dans le bureau de son employeur, en
présence de la directrice de l’entreprise, pour lui faire des reproches sur son attitude;
— le jeudi 21 juin 2018, il a été de nouveau convoqué par l’employeur, qui lui a fait signer une convention de rupture conventionnelle et tous les documents s’y rapportant.
Il produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal de plainte du 2 février 2017 au commissariat de police de [Localité 3] à l’encontre d’un collègue, M. [D], qui se serait approché de lui et lui aurait "mis à trois reprises son poing contre ma [sa] tempe en disant : Tu n’as pas à me dire ce que je dois faire’ « d’un air menaçant » après qu’il lui ait indiqué que l’aide-ménagère d’une patiente n’avait pas apprécié son comportement ;
— un questionnaire de la CPAM du Var complété par M. [F] concernant un accident du travail du 2 février 2017 ;
— un certificat de travail initial du 2 février 2017 pour accident du travail mentionnant
« agression au travail / co-équipier menaçant avec son poing / tempe ; anxiété
marquée [ '] et traumatique" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 février
2017 ;
— un certificat de travail de prolongation du 2 février 2017 pour accident du travail mentionnant une « tentative de reprise » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2017;
— un certificat de travail de prolongation du 7 février 2017 pour accident du travail mentionnant « anxiété post-agression au travail – Echec de la reprise (') » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2017 ;
— un certificat de travail de prolongation du 13 février 2017 pour accident du travail mentionnant une « tentative de reprise sous conditions, de ne pas exposer le patient aux conditions d’origine de l’AT » et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2017 ;
— un avis de contravention du 4 avril 2018 pour un excès de vitesse inférieur à 20 km concernant M. [F], conducteur désigné du véhicule de la société Ambulances La Varoise ;
— la copie d’un courrier du 22 juin 2018 (non signé) de M. [F] à la direction de l’inspection du travail avec les récépissés d’envoi du courrier en recommandé et de réception du courrier par la Dirrecte PACA le 26 juin 2018.
M. [F] rapporte la preuve de l’existence d’un conflit avec un collègue de travail en février 2017, ses conséquences sur son état de santé de février à mai 2017 et la réception d’un avis de contravention pour excès de vitesse en avril 2018. Les autres faits invoqués ne sont par contre pas matériellement établis (agression verbale le 18 juin 2018 par son coéquipier ; convocation du 20 juin 2018 et reproches de l’employeur concernant son attitude ; signature de la rupture conventionnelle et de tous les documents s’en apportant le 21 juin 2018 ; pressions exercées le 21 juin 2018 l’employeur pour le pousser à signer la convention). Au vu de ces éléments, le salarié n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le contexte d’harcèlement moral au moment de la signature de la rupture conventionnelle et par voie de conséquence son incidence sur le consentement ne sont dès lors pas établis.
M. [F] ne démontrant pas que son employeur aurait exercé des man’uvres ou pressions ayant pour effet de vicier son consentement, la rupture conventionnelle est considérée comme valide.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes aux fins de voir déclarer la rupture conventionnelle nulle et dire que la nullité de la convention produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes financières afférentes (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, brutales et discriminantes).
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, M. [F] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société Varoise la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [F] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [F] à payer à la société Varoise la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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