Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2024, N° 23/03309 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRVJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 23/03309
APPELANTS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [K] [T] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009082 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉS
[8]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
[11]
Gestion surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L] et Mme [K] [T] épouse [L] ont saisi la [9], laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 décembre 2022.
Par décision en date du 29 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois au taux de 0,00%, moyennant des mensualités de 358,59 euros afin de permettre aux époux [L] de vendre leur bien immobilier estimé à une valeur de 250 000 euros, ces derniers ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 66 mois.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, les époux [L] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le recours des époux [L] recevable,
fixé la créance de la société [8] référencée n°185200040100069748501 à la somme de 12 011,74 euros à la date du 14 juin 2024,
écarté la créance de la société [8] pour le prêt référencé n°149403883300102340884,
fixé à 285,04 euros la contribution mensuelle totale des époux [L] affectée à l’apurement du passif de la procédure,
arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [L] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 18 mois, selon les modalités, prévues au plan annexé au jugement,
ordonné aux époux [L] de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], au prix minimal de 230 000 euros (sa valeur ayant été estimée à 250 000 euros), dans le délai de 18 mois à compter du jugement,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours comme ayant été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Il a ensuite écarté la créance n°149403883300102340884 de la société [8] au motif que les pièces versées aux débats ne démontraient pas la souscription du prêt par les débiteurs. S’agissant de la créance n°185200040100069748501 de la société [8], il a constaté qu’un jugement du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 décembre 2011 avait condamné les débiteurs au paiement en principal de la somme de 25 110,69 euros. Il a relevé que, si l’état des créances établi par la commission le 22 décembre 2022 reprenait bien ce montant, la créance n’avait toutefois été intégrée ni dans l’état des créances, ni dans le plan des mesures de surendettement du 13 juillet 2023. Il a noté, par ailleurs, que si le créancier déclarait avoir reçu des règlements à hauteur de 9 630 euros, les débiteurs justifiaient de virements complémentaires pour un montant de 4 820 euros, portant le total des règlements effectués à la somme de 14 450 euros. Il a, par conséquent, actualisé le montant de la créance à la somme de 12 011,74 euros au 14 juin 2024, et a précisé que le passif total dû par les époux [L] s’élevait à 109 060,93 euros.
Concernant la situation financière des époux [L], il a relevé Mme [L], bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et M. [L], justifiant d’une reconnaissance travailleur handicapé, avaient trois enfants à charge dont un enfant handicapé et percevaient des ressources mensuelles de 2 710,95 euros par mois pour des charges s’élevant à 2 425,91 euros, de sorte qu’ils dégageaient une capacité de remboursement de 285,04 euros.
Concernant les mesures d’apurement du passif, il a observé que les débiteurs, ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois, ne pouvaient désormais prétendre aux mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 18 mois. Il a rappelé que celles-ci peuvent, sous conditions, excéder une durée de 84 mois, par l’adoption d’un plan destiné à rembourser des prêts contractés pour l’acquisition d’un bien immobilier constituant la résidence principale. Toutefois, s’il était établi que le bien situé [Adresse 6] à [Localité 16] constituait leur résidence principale, il a relevé que les époux [L] présentaient des problèmes de santé et disposaient de revenus limités, de sorte l’adoption d’un plan long pour conserver leur résidence principale aboutirait à leur octroyer un prêt sur un durée de 32 ans, alors même que le prêt immobilier souscrit en 2005 avait une durée initiale de 25 ans.
Il en a conclu, eu égard à l’importance de l’endettement et à la faiblesse des ressources des débiteurs, qu’il convenait de prévoir un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, sans intérêts, en accordant la priorité aux petites créances et aux créances de nature sociale, afin de permettre un remboursement réel. Il a également subordonné le plan à la vente de leur bien au prix minimal de 230 000 euros.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signé par les M. [L] le 25 octobre 2024 et par Mme [L] également le 25 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 02 décembre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 04 décembre 2024, les époux [L] ont formé appel du jugement au motif qu’ils s’opposent à la vente de leur résidence principale. Ils exposent avoir trois enfants à charge, âgés de 17, 10 et 7 ans, dont l’un est en situation de handicap. Ils soutiennent avoir réussi, par le passé, à apurer certaines dettes avec l’aide de leurs deux enfants majeurs, et estiment être en mesure d’en faire de même pour leurs dettes restantes. Ils font valoir que leurs ressources s’élèvent à 3 482 euros. Ils proposent, pour apurer leur passif, de verser chaque mois au [10] une somme totale de 3 523 euros, correspondant à la reprise des mensualités à hauteur de 1 026 euros, à un apport complémentaire de 2 000 euros et à 497 euros au titre de l’assurance. Ils ajoutent qu’ils entendent régler parallèlement la créance à l’égard de [15] par des versements mensuels de 100 euros.
Mme [L] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mars 2025. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025 au motif que le conseil de l’appelante n’avait pas été informé de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2025, le [10] indique n’avoir aucune observation particulière à formuler et invite la cour à se référer à la déclaration de créances établie lors de l’ouverture de la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 08 avril 2025, le SIP de [Localité 13] indique que l’état de la dette est de 0 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la société [15], mandatée par la société [8], demande la confirmation du jugement.
Par courrier transmis par la voie électronique le 30 mai 2025, le conseil de Mme [L] indique qu’elle n’a pas été informée de sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle et qu’elle n’a toujours pas eu de contact avec sa cliente.
A l’audience, le conseil de Mme [L], Maître Anne-Charlotte Entfellner s’est présentée et a indiqué qu’elle n’avait pas réussi à prendre contact avec sa cliente et qu’elle n’avait eu aucune réponse à ses courriers.
La société [8], bien que régulièrement convoquée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettres recommandées avec accusés de réception, lesquels ont été signé par chacun des époux [L] le 25 octobre 2024.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au 09 novembre 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 02 décembre 2024, il est irrecevable comme tardif. La demande d’aide juridictionnelle a été présentée après l’expiration des délais d’appel et est donc sans incidence.
Les époux [L] doivent être déclarés irrecevables en leur appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à leur charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [C] [L] et Mme [K] [T] épouse [L] irrecevables en leur appel du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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