Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 janv. 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
[M]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Lefevre
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03251 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2RS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 03 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/02572)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PV 659 du 16 octobre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024 les conseils des parties ont été avisés que le délibéré était prorogé au 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 17 août 2019, la SA Santander Consumer Banque a consenti à M. [J] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Citroën DS 5 d’un montant de 13832 euros remboursable en 60 mensualités de 265,78 euros au taux d’intérêts nominal de 5,74%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Santander Consumer Banque, par lettre recommandée en date du 12 janvier 2022 avec accusé de réception retourné pour destinataire inconnu à l’adresse, a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 2745,37 euros et par lettre recommandée en date du 10 mars 2022 retournée pour la même raison, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 11384,11 euros.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2022, la SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 11462,84 euros avec intérêts au taux de 5,74% à compter du 5 avril 2022 et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 mars 2023, la SA Santander Consumer Finance a été déboutée de ses demandes faute de justifier de la signature du contrat et faute de justifier de sa qualité à agir et a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, la SA Santander Consumer Finance a interjeté appel de la décision en toute ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 janvier 2924, la SA Santander Consumer Finance demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [M] au paiement de la somme de 11462,84 euros selon décompte en date du 5 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] par acte de commissaires de justice en date du 25 août 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et les dernières conclusions lui ont été notifiées le 25 janvier 2024 par acte de commissaires de justice en date du 25 août 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Par une note en délibéré sollicitée par la cour, la SA Santander Consumer Finance a produit son extrait K bis et celui de la SA Santander Consumer Banque ainsi que le justificatif de la fusion absorption et de l’apport de son patrimoine par la SA Santander Consumer Banque à la SA Santander Consumer Finance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La cour relève que la SA Santander Consumer Finance justifie par les documents versés aux débats de sa qualité à agir dans la mesure où elle vient aux droits de la SA Santander Consumer Banque.
Le premier juge a rejeté ses demandes au motif qu’elle ne justifie pas de la régularité de la signature électronique dont la mention est portée sur le contrat en ne produisant pas le certificat de fiabilité du procédé utilisé, considérant que la seule remise de documents personnels ne peut suppléer une absence de signature pour engager la volonté de son auteur.
La SA Santander Consumer Finance indique qu’elle verse aux débats les attestations de conformité d’archivage mais également les enveloppes électroniques contenant les fichiers de preuve créés par la société DocuSign ainsi que la convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique.
Elle fait valoir que la société DocuSign organisme de certification atteste aux termes des documents enveloppe de preuve Service Protect &Sign des signatures électroniques et mentionne les heures de début de session et les références des transactions pour lesquelles M. [M] a transmis son numéro de téléphone et son adresse mail.
Elle considère justifier de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Elle fait valoir en outre qu’elle produit l’attestation de conformité de l’organisme certificateur LSTI habilité par l’ANSSI pour qualifier les prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information au titre du Référentiel général de sécurité et qu’elle apporte ainsi la preuve de la signature de M. [M] par voie électronique selon un mode sécurisé.
Elle ajoute justifier du versement des fonds et de sa date postérieure aux sept jours suivant l’acceptation du contrat.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique la banque doit établir l’existence de la signature et la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée soit dépourvue de force probante.
En l’absence de preuve de l’utilisation d’une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l’acte d’établir qu’elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats comme en première instance le contrat de crédit signé électroniquement et ses annexes, les enveloppes de preuve contenant les fichiers de preuve créés par la société DocuSign, les fichiers de preuve et l’attestation de conformité de l’archivage.
Toutefois, il n’est pas justifié d’un certificat de conformité pour la période concernée délivré par un organisme certificateur figurant sur la liste établie par l’ANSSI attestant que le prestataire de service de certification électronique Docu Sign délivre des services conformes au règlement européen et utilisait donc à l’époque de la signature un processus fiable.
En effet, le certificat de l’organisme certificateur LSTI concerne un autre prestataire de service de certification électronique la société Quicksign et non le prestataire intervenu en l’espèce DocuSign.
De plus les documents produits ne permettent pas de justifier ni de connaître des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire, la production aux débats d’une pièce d’identité et de fiches de paye étant à cet égard insuffisante.
L’appelante ne peut faire valoir, à titre de preuve du contrat de crédit en cause, que M. [M] aurait exécuté volontairement ce contrat en réglant quelques échéances, ce qui ne saurait être établi par un simple décompte dressé par elle-même, corroboré par aucun autre élément.
Etant de surcroît observé que M. [M] n’a été destinataire d’aucune des mises en demeure ni assignation.
Dès lors, il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter la SA Santander Consumer Finance de sa demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt dont elle échoue à établir la signature.
La SA Santander Consumer Finance qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en son action la SA Santander consumer Finance ;
Confirme la décision entreprise en ses chefs critiqués ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Santander Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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