Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/08973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2023, N° 22/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/60
RG 23/08973
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSMJ
[J] [B]
C/
[Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
— Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 26 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00700.
APPELANT
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 10]
a été dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
INTIME
[8], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 mars 2022, la [2] a rejeté la demande déposée le 23 septembre 2021 par M. [J] [B] sollicitant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, en précisant reconnaître qu’il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, mais qu’elles ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Après rejet de sa contestation le 28 juin 2022 par cette même commission, statuant dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire, M. [B] a saisi le 3 août 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* débouté M. [B] de son recours,
* condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B], dispensé de comparution, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* lui reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%,
* le renvoyer auprès de la [Adresse 5] aux fins de liquidation de ses droits à l’allocation adulte handicapé à compter du 28 juin 2022,
* condamner 'tout contestant’ à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Pour débouter M. [B] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu qu’il lui appartient de rapporter la démonstration de ce que l’application du guide barème est inexacte et qu’il présente un handicap supérieur à 50%, alors que les éléments médicaux qu’il produit aux débats, s’ils établissent de réelles difficultés handicapantes résultant de ses pathologies, sont insuffisants à eux seuls à déterminer un taux égal ou supérieur à 50% à la date de sa demande auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Exposé des moyens des parties
M. [B] argue que la [Adresse 4] en situation de [3] a reconnu qu’il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités mais considère qu’il y a erreur d’appréciation dans leur évaluation, l’IRM du 3 mars 2020 ayant mis en évidence que sa situation de santé apparaît nettement empirée. Il indique souffrir de multiples pathologies établies par les certificats médicaux qu’il verse aux débats, qui provoquent des limitations importantes dans les actes de la vie quotidienne.
La [Adresse 5] réplique que les éléments médicaux versés aux débats par M. [B], soit ne sont pas de nature à remettre en cause le taux retenu inférieur à 50%, soit ne sont pas contemporains de sa demande de prestation du 23 septembre 2021, et qu’il lui incombe si son état de santé s’est dégradé de déposer une nouvelle demande.
Elle ajoute qu’un taux évalué compris entre 50% et 79% est insuffisant pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé et qu’il faut démontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui n’est même pas évoqué.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l’évaluation.
La situation de M. [B] doit être examinée et appréciée au jour du dépôt de sa demande de prestation, soit au 23 septembre 2021, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.
S’il est regrettable que les premiers juges aient statué sur la contestation du refus d’attribution d’allocation adulte handicapé sans avoir ordonné une consultation médicale, pour autant, force est de constater que M. [B] n’étaye pas suffisamment sa contestation de l’évaluation de son taux d’incapacité inférieur à 50%, le seul certificat médical proche de la date du dépôt de sa demande de prestation étant celui du Dr [E], daté du 8 mai 2020, mentionnant en tout et pour tout que l’état de santé de M. [B] 'justifie l’obtention d’une pension d’invalidité catégorie’ sans plus de précision du reste sur le type de catégorie.
Il ne justifie pas du compte-rendu de l’IRM du 3 mars 2020 dont il fait état dans ses conclusions.
Ce seul document est par conséquent insuffisant à caractériser un taux d’au moins 50% c’est à dire qu’il présente 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne'.
S’il résulte par contre du certificat daté du 29 septembre 2023 du Dr [U], que M. [B] 'est porteur de multiples pathologies invalidantes:
* sclérose sévère,
* rétrécissement du canal lombaire récusé à la chirurgie,
* arthrose des mains déformantes'
pour autant ce certificat médical ne permet pas à la cour de considérer que ces pathologies avaient déjà été médicalement constatées à la date du dépôt de sa demande de prestation, soit au 23 septembre 2021.
Ainsi, si ce document postérieur de deux années à la date à prendre en considération pour apprécier l’état de handicap allégué, peut justifier que M. [B] présente une nouvelle demande en l’étayant d’avantage, pour autant il n’est pas de nature à contredire le taux inférieur à 50% retenu par la décision contestée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
M. [B] ne soumet donc pas à l’appréciation de la cour d’éléments pertinents pour étayer son appel.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [B], qui ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [J] [B] ainsi que la [6] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les dépens éventuels d’appel à la charge de M. [J] [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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