Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2022, N° F20/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/01446
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMÉE
S.A.R.L. SOC EXPLOITATION ETS ELECTRORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Soc Exploitation Ets Electrorama (ci-après désignée la société Soc) exerce une activité d’électricité générale du bâtiment. Elle employait moins de onze salariés et était soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures de travail hebdomadaires) prenant effet le 24 février 2020, M. [M] [K] a été engagé en qualité d’électricien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, la société Soc a notifié à M. [K] une mise à pied d’un jour devant prendre effet le 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2020, M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 24 novembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins d’annulation de sa mise à pied et de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 janvier 2022 notifié aux parties le 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 28 janvier 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Constater la réalité et la gravité des griefs invoqués pour justifier d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Ordonner la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater l’absence de réalité des griefs contenus dans la mise à pied datée du 1er octobre 2020,
— Prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied datée du 1er octobre 2020,
— Condamner la société Soc à lui verser les sommes suivantes :
* 93,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
* 2.307,67 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 230,77 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.307,67 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (préjudice estimé à un mois de salaire),
* 24,13 euros nets au titre de la note de frais d’octobre 2020,
* à titre principal, 1.680,84 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 125% de février à octobre 2020 et à titre subsidaire, la somme de 366,12 euros bruts,
* 901,26 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 150% de février à octobre 2020,
* 2.307,67 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour mention du motif 'démission’ dans l’attestation destinée à Pôle emploi (préjudice estimé à un mois de salaire),
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2022, la société Soc demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 30 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande liée à la note de frais :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [K] réclame la somme de 24,13 euros nets à titre de remboursement d’une note de frais établie le 20 octobre 2020.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande. Il ne produit aucun argumentaire en défense à cette fin.
Le salarié verse aux débats au soutien de sa demande un document dénommé 'note de frais’ mentionnant des achats d’eau et de matériels auprès des supermarchés G20 et Leroy Merlin pour un montant de 24,13 euros. Ce document était accompagné des tickets de caisse concernés.
La cour constate que, d’une part, la note de frais établie unilatéralement par le salarié n’est ni signée ni acceptée par la société et, d’autre part, il ne ressort d’aucun élément produit que les biens achetés par le salarié étaient destinés à son activité professionnelle ou qu’ils aient été acquis pour le compte de l’employeur.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 1er octobre 2020 :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er octobre 2020, l’employeur a notifié au salarié une lettre de mise à pied disciplinaire d’un jour ainsi rédigée :
'-Travail inachevé :
* [Adresse 5] : pose de deux ampoules au lieu de quatres.
* Chez M. [U] pour la mise en place d’un extracteur d’air : après notre intervention, le client appelle dans la même journée en indiquant que cela ne fonctionne pas. Vous retournez sur place et effectuez les réglages nécessaires. Deuxième appel du client quelques jours plus tard : ça ne fonctionne toujours pas. Il faut donc prévoir un troisième passage pour effectuer un réglage dans les règles de l’art.
Conséquences : trois déplacements au lieu d’un et une journée de travail au lieu de 2 heures.
— Travail mal effectué :
A l’école vétérinaire : à la suite de votre intervention, la borne était mal fixée et les appliques décalées par rapport aux anciennes. Une deuxième intervention a été nécessaire pour remettre en place les nouvelles appliques et refixer la borne.
Conséquence : une journée de travail de perdue et deux déplacements au lieu d’un.
— Mauvaise analyse sur les interventions :
* Au bureau : dépose du soi-disant éclairage intérieur
Conséquence : 1/2 journée de travail pour tout remettre en fonctionnement.
Vous avez fait une mauvaise analyse car il ne fallait pas le déposer.
* Au clos de Pacy pour le remplacement de la ventouse : le chantier s’est terminé à 14h30. Suite à mon appel de 17h30, vous êtes encore sur le chantier. Vous avez recherché la panne dans les armoires et déconnecté certaines boites. Il suffisait de faire un réglage sur les ventouses ce qui aurait pris 10 minutes.
Conclusion : vous avez perdu trois heures.
— Tiroir forcé : à mon retour de ma semaine de congés en août, après avoir constaté que les travaux avaient mal été effectués à l’école vétérinaire, j’ai réalisé que mon tiroir personnel fermé à clés (avec à l’intérieur moyens de paiement CB, chèque, liquide, chèques déjeuners) avait été forcé. Vous avez reconnu les faits en m’expliquant qu’après avoir fermé la portière du véhicule, vous vous êtes apperçus que les clés étaient restés à l’intérieur. Vous êtes donc retourné au bureau, forcé le tiroir de mon bureau afin d’y récupérer des clés'.
Il ressort des termes de cette lettre que deux reproches sont faits au salarié :
— d’une part, des travaux mal exécutés,
— d’autre part, avoir forcé le tiroir du bureau du gérant fermé à clé et contenant des objets personnels.
Si le salarié conteste le premier reproche, il reconnaît en revanche avoir forcé le tiroir du bureau du gérant et ce afin, selon ses dires, de récupérer des clés pour ouvrir les portes d’un véhicule.
S’il est vrai que le gérant était en congé au moment des faits, il n’est nullement établi que le salarié ait essayé de le joindre afin de solliciter son autorisation pour forcer son tiroir ou qu’il ait été en incapacité de le faire.
Enfin, il n’est ni allégué ni justifié par M. [K] qu’il ait averti le gérant de ce fait à son retour de vacances, ce dernier affirmant avoir découvert que son tiroir était forcé le jour de sa reprise.
Le fait pour le salarié d’avoir forcé le tiroir du bureau du gérant sans son autorisation préalable justifie à lui seul la mise à pied disciplinaire d’un jour qui lui a été notifiée le 1er octobre 2020 par l’employeur, cette décision n’étant pas disproportionnée par rapport au fait sanctionné.
Par suite, M. [K] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de mise à pied, ainsi que de rappel de salaire à hauteur de 93,20 euros bruts pour mise à pied injustifiée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est constant que le contrat de travail prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 39 heures réparties entre le lundi et le vendredi de la manière suivante :
— du lundi au jeudi : 8 heures de travail journalier entre 8h et 17h avec une pause méridienne d’une heure,
— le vendredi : 7 heures de travail entre 8h et 16h avec une pause méridienne d’une heure.
Le salarié soutient qu’entre le 19 février et le 27 octobre 2020, il commençait son service plus tôt et le finissait plus tard, de sorte qu’il effectuait hebdomadairement sur cette période des heures supplémentaires récapitulées dans un décompte versé aux débats (pièce 13), ce décompte mentionnant les heures devant être valorisées au titre de la majoration de 125% et celles liées à la majoration de 150 %.
Il soutient ainsi, à titre principal, que l’employeur est redevable :
— d’une part, d’un rappel de salaire à hauteur de 1.680,84 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 125%,
— d’autre part, d’un rappel de salaire à hauteur de 901,26 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 150%.
Subsidiairement, le salarié réclame la somme de 366,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période concernée majorées à hauteur de 125% en ne tenant compte que des heures supplémentaires liées au départ tardif (et non plus à l’arrivée au sein de l’entreprise tôt le matin).
A l’appui de ses allégations, M. [K] produit en sus du décompte précité des relevés GPS mentionnant au cours de vingt journées incluses dans la période concernée ses horaires de départ de son domicile et de son lieu de travail.
Les éléments présentés à l’appui de sa demande sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est rappelé que le salarié peut utilement solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées même si cette demande salariale n’a été formulée pour la première fois qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, peu important qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée à l’employeur avant cette date.
La société qui conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié, sans toutefois produire de documents récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, justifie néanmoins que l’entreprise n’ouvrait ses portes qu’à huit heures le matin et qu’ainsi le salarié ne pouvait embaucher avant cette heure. Elle produit en outre une attestation de M. [L] [H] (assistant du gérant M. [A] [S]) affirmant que le salarié arrivait régulièrement en retard le matin lors de sa prise de poste.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a uniquement accompli des heures supplémentaires liées à son départ tardif de l’entreprise.
Dès lors, il convient de rejetter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formée à titre principal et de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire.
Il lui sera alloué au salaire la somme de 366,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 125 % sur la période concernée.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il sera en revanche débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires formée à titre principal et de faire droit à la demande formée à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 octobre 2020.
Il reproche à l’employeur :
— de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires,
— le comportement inadapté du gérant à son égard,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— de faire travailler des personnes non déclarées et de 'mentir sur les prestations facturées aux clients de l’entreprise'.
S’agissant de ce dernier reproche, la cour constate que le salarié se borne à produire une attestation de Mme [T] [W] (chargée d’accueil) qui n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir la matérialité des faits reprochés à l’employeur, ce dernier les contestant par ailleurs. Ce manquement n’est donc pas établi.
* Sur les heures supplémentaires :
Il ressort des développements précédents que la cour a condamné la société Soc à verser au salarié la somme de 366,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de février à octobre 2020.
Le manquement est donc établi.
* Sur le comportement inadapté du gérant :
M. [K] soutient que M. [A] [S] (gérant de la société) s’adressait à lui 'avec mépris et condescendance, sans jamais aucune formule de politesse pour lui demander d’accomplir une tâche'.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— une attestation par laquelle M. [F] [C] (salarié de l’entreprise) soutient que M. [S] s’adressait à ses employés avec un air supérieur et que 'lors du chantier de l’école vétérinaire situé à [Localité 4], il est venu et a très mal parlé à [M] [K] (en ces termes :)'tu ne vas pas durer longtemps dans la société, je vais te dégager, tu ne sais pas qui je suis’ (…). [A] insultait [M] quand il était avec moi dans son dos : 'connard, bon à rien, tête de con etc..',
— une attestation par laquelle Mme [O] [P] (salariée de l’entreprise) reproche à M. [S] de menacer son personnel et de lui crier dessus, précisant que le gérant de la société Soc 'a été la pire expérience professionnelle que je n’ai jamais vécue. Il s’est montré méchant, rabaissant, humiliant et n’a jamais respecté ses engagements'. Mme [P] précise que M. [S] critiquait sans cesse M. [K] en le traitant d''incapable’ et de 'branleur'. Elle indique également que M. [S] 'parlait très mal (au salarié), le traitant comme un esclave'.
Si l’employeur conteste tout comportement inadapté de M. [S] à l’égard de M. [K], force est de constater qu’il résulte des deux attestations produites par le salarié, non contredites par les autres éléments versés aux débats, que le gérant de la société a régulièrement tenu des propos injurieux et méprisants à l’égard de l’appelant.
Par suite, ce manquement est établi.
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [K] soutient qu’il devait travailler sur les toits et en bordure de toit avec un harnais doté d’une cordelette de nylon et non d’une corde de sécurité réglementaire.
L’employeur expose que M. [K] 'a dû réaliser un chantier en altitude, et pour se faire, il a été harnaché comme il se doit avec le matériel adéquat. Il prétend au caractère non réglementaire de la longe, alors que celle-ci est fournie avec le harnais et est conforme aux normes. Pour ce grief envers son employeur, M. [K] procède par voie d’affirmation, ce qui ne peut entraîner la conviction de la juridiction de céans'.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Si les parties s’accordent sur le fait que le salarié a travaillé 'en altitude’ et devait ainsi être doté d’un harnais comportant une corde réglementaire, force est de constater que l’employeur ne justifie pas d’une telle dotation alors que la preuve lui incombe.
Par suite, il sera considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
***
Il ressort des développements précédents que sont matériellement établis des manquements de l’employeur portant sur la sécurité du salarié, sur sa rémunération et sur son honneur (comportement inadapté du gérant).
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat.
Par suite, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande liée à l’attestation destinée à Pôle emploi :
M. [K] réclame la somme de 2.307,67 euros bruts de dommages-intérêts en indiquant que son employeur a mentionné sur l’attestation destinée à Pôle emploi comme cause de la rupture sa démission et non sa prise d’acte.
Si ce fait est établi au regard de l’attestation destinée à Pôle emploi produite, la cour constate que le salarié ne justifie nullement du préjudice lié à cette mention erronée.
Par suite, il sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [K] réclame une indemnité compensatrice de préavis d’un mois d’un montant de 2.307,67 euros bruts, outre la somme de 230,77 euros bruts de congés payés afférents.
La société Soc conclut au débouté de ces demandes au seul motif que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Les dispositions conventionnelles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales susmentionnées.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient d’allouer au salarié la somme de 2.307,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 230,77 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [K] réclame la somme de 2.307,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Soc conclut au débouté de cette demande au seul motif que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié de moins d’un an, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d’un montant maximal d’un mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie s’être inscrit à Pôle emploi le 29 octobre 2020, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— d’une part, débouté le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’autre part, laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [K] de sa demande d’annulation de la mise à pied du 1er octobre 2020 et de ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire lié à cette mise à pied, de la note de frais d’octobre 2020, du rappel d’heures supplémentaires formé à titre principal sur la période de février à octobre 2020 et des dommages-intérêts pour mention du motif 'démission’ dans l’attestation destinée à Pôle emploi,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Soc Exploitation Ets Electrorama à verser à M. [M] [K] les sommes suivantes:
— 2.307,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 230,77 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 366,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires majorées à 125% sur la période de février à octobre 2020,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Soc Exploitation Ets Electrorama de remettre à M. [M] [K] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Soc Exploitation Ets Electrorama aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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