Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 2 avril 2024, n° 22/03628
TGI Grenoble 13 juin 2022
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CA Grenoble
Confirmation 2 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification erronée du contrat du 29 octobre 2014

    La cour a estimé que le contrat du 29 octobre 2014 était une nouvelle offre de prêt, et non un avenant, ce qui justifie le rejet de la demande de résolution.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais liés au prêt

    La cour a confirmé que M. [I] n'avait pas droit à ces remboursements, car le contrat du 29 octobre 2014 a été considéré comme valide.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute justifiant le versement de dommages-intérêts, confirmant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/03628
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03628
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juin 2022, N° 19/02471
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2024
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