Confirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juin 2022, N° 19/02471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03628 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRHX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/02471)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juin 2022 suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022
APPELANT :
M. [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 mars 2007, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Rhône Alpes (la société CE) a consenti à M. [P] [I] un prêt Primo Report d’un montant en capital de 95.554€ au taux d’intérêts de 4,15% pour le financement d’un bien immobilier sur [Localité 3].
Suivant avenant du 5 avril 2011, le taux d’intérêt a été ramené à 3,90%.
Selon jugement du 5 juin 2014 confirmé par arrêt du 21 novembre 2017, la vente immobilière, objet du contrat de vente, a été résolue.
Le 29 octobre 2014, la société CE a consenti à M. [I] un crédit en vue de racheter le crédit immobilier de la vente résolue avec un ré-aménagement interne pour la somme de 79.761,48€ au taux de 3,110%.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2018 adressé à la société CE, M. [I] a fait valoir que la résolution de la vente immobilière entrainait la résolution de plein droit du contrat de prêt et a demandé la cessation des prélèvements ainsi que la communication d’un décompte des sommes dues après compensation.
Suivant exploit d’huissier du 4 juin 2019, M. [I] a fait citer la société CE en résolution du contrat de prêt et en rejet d’une demande à quelque paiement que ce soit.
Par jugement du 13 juin 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
prononcé la résolution du contrat de prêt Primo Report du 14 mars 2007,
rejeté la demande en résolution du contrat de prêt du 29 octobre 2014,
dit n’y avoir lieu à enjoindre la société CE à communiquer un nouveau décompte,
condamné la société CE à payer à M. [I] la somme de 29.281,14€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [I],
condamné la société CE à payer à M. [I] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur la résolution du contrat du 14 mars 2007, la condamnation de la banque à paiement ainsi que sur les mesures accessoires, d’infirmer pour le surplus et de :
prononcer la résolution de plein droit de l’avenant du 29 octobre 2014 qualifié à tort de nouvelle offre de prêt,
condamner la société CE à lui rembourser l’intégralité des frais de dossiers, d’assurance et de prises de garanties accessoires au prêt immobilier litigieux et de son avenant du 29 octobre 2014,
juger qu’au titre de l’avenant du 29 octobre 2014, il a d’ores et déjà réglé la somme de 60.224,12€ arrêtée au 5 février 2024 inclus, conformément au tableau d’amortissement,
juger que cette somme s’impute en totalité sur le capital emprunté à hauteur de 79.761,48€,
juger en conséquence qu’il ne saurait être tenu au delà de la somme de 19.537,36€ arrêtée au 6 février 2024 inclus, à actualiser au jour du prononcé de l’arrêt pour tenir compte du règlement des échéances postérieures,
condamner la société CE à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€,
débouter la société CE de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la société CE au paiement des entiers dépens avec distraction.
Il expose que :
c’est à tort que le tribunal a estimé que le contrat de prêt du 29 octobre 2014 était une nouvelle offre de prêt et non un avenant refusant ainsi de prononcer la résolution de plein droit,
la lecture du contrat du 29 octobre 2014 montre que les modifications portaient seulement sur le taux et la durée du prêt,
l’article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de re-négociation du prêt, les modifications au contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable,
ainsi, la société CE n’avait d’autre choix que de lui faire régulariser un avenant et non une nouvelle offre de prêt,
dès lors, la cour ne peut que prononcer la résolution de l’avenant du 29 octobre 2014 et de priver la banque du droit aux intérêts conventionnels qu’elle devra lui rembourser,
il a honoré l’intégralité des mensualités du prêt et il n’est tenu que du remboursement du capital,
du fait de la résolution de l’avenant du 29 octobre 2014, il doit restituer le capital emprunté à hauteur de la somme de 79.761,48€ et a déjà réglé la somme de 60.224,12€ au 5 février 2024,
il est donc redevable à cette date de la seule somme de 19.537,36€,
la banque est fautive de ne pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation l’obligeant à régulariser un avenant et non à consentir une nouvelle offre de prêt,
il est parfaitement recevable en sa demande en dommages-intérêts ayant expressément formé appel sur ce point,
cette situation lui est préjudiciable tant moralement que financièrement, ce qui justifie la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts,
la banque est de parfaite mauvaise foi et formule une demande en dommages-intérêts farfelue sans démonstration de sa faute ni d’un quelconque préjudice.
Au dernier état de ses écritures du 25 janvier 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demande à la cour de :
1. à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de réformation de M. [I] au titre du rejet de sa demande en dommages-intérêts,
2. à titre principal :
réformer le jugement déféré sur sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens,
confirmer pour le surplus le jugement déféré,
3. subsidiairement si la cour prononçait la résolution du contrat du 29 octobre 2014 :
dire que M. [I] doit lui restituer la somme de 56.890,01€,
condamner, après compensation, M. [I] à lui payer la somme de 22.871,47€ arrêtée au 23 janvier 2024,
condamner M. [I] à lui payer des dommages-intérêts de 16.007,72€,
4. en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ en première instance, de 5.000€ en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
elle ne conteste pas la résolution du premier contrat de prêt et aucune somme n’est due au titre de celui-ci qui a été remboursé par anticipation par le second prêt,
si la cour venait à prononcer la résolution du second prêt, elle devra condamner M. [I] à lui payer des dommages-intérêts,
M. [I] est irrecevable à représenter en appel une demande en dommages-intérêts alors qu’il n’a pas interjeté appel sur ce point précis.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 202.
MOTIFS
Les parties s’accordant sur la résolution de plein droit du contrat de prêt du 14 mars 2007 et de son avenant du 5 avril 2011, les seuls points en discussion portent sur la qualification du contrat du 29 octobre 2014, ses conséquences et sur les demandes en dommages-intérêts de M. [I] et, à titre subsidiaire, de la banque.
1. sur la qualification du contrat du 29 octobre 2014
Le contrat de prêt n° 9463818 est intitulé «'offre de prêt'» par la société CE à M. [I] pour financer : «'réam/rachat prêt immobilier re-aménagement interne pour un coût total de l’opération de 79.801,36€'».
Au paragraphe Conditions particulières, il est spécifié que «'les fonds sont destinés au remboursement anticipé du prêt CERA n° 3189347'».
Dès lors, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il ne s’agit pas de la re-négociation du prêt initial suite au premier avenant mais d’un nouveau contrat de prêt ayant donné lieu au versement de fonds supplémentaires afin de solder par anticipation le premier prêt.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal, rejetant l’argumentation de M. [I], l’a débouté de sa demande en résolution de ce prêt n° 9463818.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé sur ces points et la demande subsidiaire de la banque en dommages-intérêts à l’encontre de M. [I] est devenue sans objet.
2. sur la demande en dommages-intérêts de M. [I]
Contrairement à ce que prétend la société CE, M. [I] a bien interjeté appel du rejet de sa demande en dommages-intérêts.
M. [I] est donc parfaitement recevable à ce titre.
Au regard du rejet de la demande de M. [I] en requalification du contrat de prêt du 29 octobre 2014 en avenant du prêt initial du 14 mars 2007, la banque n’a commis aucune faute sur ce point et pas davantage en refusant d’arrêter les prélèvements du second prêt n° 9463818.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [I] de sa demande en dommages-intérêts et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [I] et les mesures acccessoires du jugement déféré seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [P] [I] recevable en sa demande en dommages-intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [P] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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