Infirmation partielle 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2023, n° 21/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 février 2021, N° 19/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 21/01238
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00069)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2021
APPELANTE :
Madame [D] [M]
née le 20/02/1963
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004310 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.A.S. ADREXO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° 315549352 01508
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 février 2023.
Exposé du litige :
Mme [M] a été embauchée par la SAS ADREXO le 23 août 2017 en qualité de distributeur dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, modulé distributeur.
Le 29 octobre 2018, Mme [M] a démissionné de son poste son contrat de travail précisant que son contrat de travail expirera le 11 novembre 2018 après le préavis de 2 semaines calendaires prévu au contrat de travail.
Mme [M] a contesté, par courrier du 4 janvier 2019, le solde de tout compte estimant que les sommes versées ne correspondaient pas aux sommes qui lui étaient dues.
Mme [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar, en date du 11 juin 2019 aux fins de condamnation de la SAS ADREXO à lui payer des rappels de salaires et des indemnités pour retard de paiement, non respect des obligation contractuelle ainsi qu’une indemnité pour non-respect de l’obligation de faire effectuer une visite médicale auprès de la médecine du travail, outre le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil des prud’hommes de Montélimar, a :
Débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la SAS ADREXO de demande reconventionnelle basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par notification au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mars 2021.
Par conclusions du 10/05/2021, Mme [M] demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable son appel
Réformer la décision entreprise
Condamner la SAS ADREXO à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaire de la somme de 1035,13 € pour la période travaillée
200 € à titre d’indemnité pour le retard dans le paiement du salaire
100 € à titre d’indemnité de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
200 € à titre d’indemnité pour non-respect des obligations contractuelles
500 € à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de faire effectuer une visite médicale auprès de la médecine du travail
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de l’intimé.
Par conclusions N°2 du 6/10/2022, la SAS ADREXO demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau en conséquence, la Débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
Mme [M] fait valoir que l’employeur a décidé de ne pas la payer pour les périodes pendant lesquelles il ne pouvait lui fournir du travail en prétendant faussement qu’elle avait refusé de signer de feuilles de route. La SAS ADREXO a produit en première instance en cours de délibéré des feuilles de route et des attestations sans y avoir été autorisée. La comparaison entre les différentes signatures produites sur les documents et sa carte d’identité démontre qu’elle n’est pas l’auteur des signatures des feuilles de refus.
La SAS ADREXO affirme qu’aux termes de l’article 7 de son contrat de travail, la signature de la feuille de route vaut acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du temps nécessaire d’exécution de la prestation et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée. Par conséquent, et en cas de refus de la feuille de route, la salariée qui n’avait pas à effectuer la tournée de distribution, était privée de la rémunération prévue par cette feuille de route. Le décompte du temps de travail de la salariée étant ensuite récapitulé grâce aux feuilles de route qui ont été signées. En cas de sous modulations, la SAS ADREXO affirme n’être pas tenue de verser le reliquat de salaire lorsque la salariée a elle-même refusé d’accomplir des heures de travail durant la période de modulation.
Or Mme [M] a refusé à de nombreuses reprises d’accomplir sa prestation de travail sur un secteur de distribution supplémentaire et la société n’a pas été en capacité de lui fournir suffisamment de tournées de distribution pour respecter la durée annuelle de travail de 520 heures fixée par son contrat de travail. La salariée ne fournit aucun décompte de nature à justifier sa demande de rappel de salaire. Il est fourni les feuilles de route acceptées, ainsi que celles qu’elle a refusées au cours de la période de modulation et il doit être noté que les signatures de la salariée peuvent être variables sur les feuilles de route acceptées et qu’il est donc extrêmement aisé de prétendre qu’elle n’a pas signé les feuilles de route refusées. De plus l’adjoint responsable distribution et des départs de l’entreprise attestent que « le fait que les feuilles de route soient en mode dématérialisé et que les distributeurs doivent signer sur un écran tactile dans un espace réduit, les signatures ne peuvent jamais être identiques et qui n’ont pas l’habitude de signer à la place d’un distributeur’ ».
L’étude graphologique versée aux débats en cause d’appel par la salariée est contestable et ne constitue aucunement une expertise judiciaire, la SAS ADREXO n’ayant pas été appelée en violation du principe du contradictoire.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l’espèce, le mode de rémunération de la salariée en sa qualité de distributrice, en application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 étendue par arrêté du 16 juillet 2004 et entrée en vigueur le 18 juillet 2005 en application pour un temps partiel modulé en application du système de pré quantification du temps de travail, n’est pas contesté par les parties.
Seul est contesté, le refus par la salariée de feuilles de route sur la période du 13 novembre 2010 au 11 novembre 2018, Mme [M] affirmant n’avoir pas signé le refus desdites feuilles de route et devant par conséquent se voir payer un reliquat de salaire conformément à la convention collective.
La cour constate que la signature de Mme [M] sur sa carte d’identité nationale ne correspond pas du tout aux signatures apposées sur les feuilles de route refusées versées aux débats par l’employeur.
Mme [M] verse aux débats une étude graphologique de M. [H], graphologue, non datée, qui indique avoir comparé « les feuilles de route toutes refusées » avec la signature de Mme [M] sur une page blanche, et que la salariée ne semble pas avoir pu tracer les signatures des pièces dites de questions (feuilles de route refusées) au regard des pièces dites de comparaison (signature sur une page blanche). Il est toutefois constant que cette étude ne constitue pas une expertise judiciaire contradictoire.
La SAS ADREXO qui pour sa part indique avoir produit au cours du délibéré au Conseil de prud’hommes à titre de comparaison, les feuilles de route acceptées dématérialisées démontrant que les signatures de la salariée variaient sur celles-ci comme sur les feuilles de route refusées, n’a pas produit les feuilles de route acceptées en cause d’appel permettant à la Cour de procéder à la comparaison des dites signatures.
La seule attestation de M. [S], responsable au sein de la SAS ADREXO et sous sa subordination, qui atteste de façon imprécise « nous étions donc dans l’obligation de lui faire signer des feuilles de route refusée de temps en temps suite aux consignes données par notre supérieur hiérarchique, chose que nous avons faite. Cependant, le fait que les feuilles de route soient en mode dématérialisé et que les distributeurs doivent signer sur un écran tactile dans un espace réduit, les signatures ne peuvent jamais être identiques », ne permet pas de démontrer que Mme [M] a effectivement signé les feuilles de routes refusées produites aux débats.
Il convient par conséquent de condamner, la SAS ADREXO, par voie d’infirmation du jugement déféré à payer à Mme [M] la somme de 1 035,13 € de rappel de salaire.
Faute pour Mme [M] de justifier d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement du rappel de salaire susvisé, Mme [M] doit être, par voie de confirmation du jugement déféré, déboutée de ses différentes demandes de dommages et intérêts, qui au surplus ne sont fondées sur aucun moyen de droit.
Sur le défaut de visite médicale auprès de la médecine du travail :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient que tout salarié non affecté sur un poste à risques, bénéficie à l’embauche d’une visite d’information et de prévention réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé dans les 3 mois suivant la prise effective de poste suivant les dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail et qu’elle n’a pas bénéficié de cette visite, ce défaut lui causant un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 500 €.
La SAS ADREXO fait valoir pour sa part que non seulement la salariée ne l’a jamais alertée au cours de la relation contractuelle de la prétendue absence de suivi médical qui lui aurait porté préjudice, mais que les fonctions de distributrice qu’elle occupait ne nécessitaient par un suivi médical renforcé, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’information et de prévention. Enfin au jour de sa démission, Mme [M] disposait d’une très faible ancienneté au sein de l’entreprise de sorte que l’absence de suivi médical ne saurait constituer un manquement. La salariée ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice.
Sur ce,
L’article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable du 01 janvier 2017 au 31 mars 2022 tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.
Il n’est pas contesté que Mme [M] n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention après son embauche. Toutefois, elle ne justifie ni du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale ni avoir sollicité cette visite comme prévue par les dispositions légales susvisées. Mme [M] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE Mme [M] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaires, de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS ADREXO à payer à Mme [M] la somme de1 035,13 € de rappel de salaire,
CONDAMNE la SAS ADREXO à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
CONDAMNE la SAS ADREXO aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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