Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNQO
Ordonnance n° 2024/M300
Madame [V] [Y]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
Monsieur [B] [X] [Y]
défaillant
S.C.I. MARSEILLE CITY
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 14 décembre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 27 juin 2023 ;
ordonné en conséquence à Mme [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dit, qu’à défaut pour Mme [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière (SCI) Marseille City pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du même code ;
condamné solidairement Mme [V] [Y] et M. [B] [X] [Y] à verser à la société Marseille City, à titre provisionnel, la somme de 1 673,19 euros, selon décompte arrêté à la date du 1er novembre 2023, à valoir sur un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 pour la somme de 1076,46 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
condamné solidairement Mme [V] [Y] et M. [B] [X] [Y] à verser à la société Marseille City, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 664,95 euros, à compter du 27 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
rejeté les demandes supplémentaires ou contraire ;
condamné in solidum Mme [V] [Y] et M. [B] [X] [Y] à verser à la société Marseille City une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [V] [Y] et M. [B] [X] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par Mme [V] [Y] le 16 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 janvier 2024, fixant l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024 et la clôture au 7 octobre précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelante ;
Vu la signification par Mme [V] [Y] de la déclaration d’appel à la société Marseille City, par acte d’huissier remis à personne morale le 2 février 2024, et à M. [B] [X] [Y], par acte d’huissier remis à domicile le 1er février 2024 ;
Vu la remise au greffe, en date du 23 février 2014, des conclusions de l’appelante ;
Vu la signification par Mme [V] [Y] de ses conclusions à la société Marseille City, par acte d’huissier remis à domicile le 28 février 2024, et à M. [B] [X] [Y], par acte d’huissier remis à personne le 4 mars 2024 ;
Vu la constitution de Me Guedj, le 2 septembre 2024, pour la défense des intérêts de la société Marseille City ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 9 septembre 2024, par lesquelles la société Marseille City demande de :
déclarer nul l’acte de signification de la déclaration d’appel du 2 février 2024 ;
déclarer, en conséquence, caduque cet appel ;
condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [Y] demande de :
constater que la société Marseille City n’a transmis aucune conclusion au fond dans le délai requis par l’article 905-2 du code de procédure civile ;
juger, en conséquence, que l’acte de signification de la déclaration d’appel du 2 février 2024 est parfaitement régulier et n’encourt aucune nullité ;
juger, en tout état de cause, que l’intimée ne justifie d’aucun grief présentant un lien de causalité avec le vice de forme allégué ;
juger, en conséquence, valable et recevable la déclaration d’appel ;
condamner la société Marseille City à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la défense des intérêts de M. [Y] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et, par voie de conséquence, la caducité de l’appel
A titre liminaire, il convient de préciser que dispositions du code de procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 905-1 du même énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En application de l’article 905-2 du même code énonce, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Si l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti entraîne sa caducité, l’irrégularité du contenu de l’acte de signification constitue une nullité pour vice de forme, de sorte, qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe à l’appelante le mardi 23 janvier 2024, cette dernière disposait d’un délai de 10 jours expirant le vendredi 2 février suivant à minuit pour signifier la déclaration d’appel, et ce, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile précité.
Il apparaît que l’appelante a signifié la déclaration d’appel à la société Marseille City, le 1er février 2024, et à M. [Y], le 2 février 2024, soit dans le délai imparti.
Elle justifie également avoir signifié ses conclusions d’appelant, remis au greffe le 23 février 2024, le 28 février 2024 à la société Marseille City et le 4 mars 2024 à M. [Y], soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile précité.
Il reste que la société Marseille City, qui n’a constitué avocat que le 2 septembre 2024, fait grief à l’appelante d’avoir visé, dans son acte de signification de la déclaration d’appel, les dispositions des articles 902, 909, 910 et 911 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables en matière de procédure à bref délai.
Si le commissaire de justice vise effectivement, dans son acte, les articles 902, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, il rappelle également les dispositions de l’article 905-2 du même code, applicable à la procédure à bref délai. Par ailleurs, le récapitulatif de la déclaration d’appel, qui était joint à l’acte, mentionne bien que l’appel est relatif à une ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille.
Or, dès lors que la société Marseille City n’est pas un professionnel de droit, elle n’était pas tenue de savoir que, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure était soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de sorte qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de l’acte de signification pour constituer avocat et d’un délai d’un mois pour conclure à compter, soit de la notification par l’appelant de ses conclusions, s’il a constitué avocat dans le délai de 15 jours, soit de la signification par l’appelant de ses conclusions, s’il n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours.
Il n’en demeure pas moins, qu’alors même que l’acte de signification mentionne que la société Marseille City disposait d’un délai de 15 jours à compter du 2 février 2024 pour constituer avocat, à défaut de quoi elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, elle ne constituera avocat que le 2 septembre 2024, soit bien après le délai qui lui était imparti, sachant que le délai 15 jours résultant de l’article 905-1 du code de procédure civile est le même que celui fixé par l’article 902 du même acte auquel se réfère l’acte.
De plus, si cet acte énonce, à tort, que la société Marseille City bénéficiera d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure, à défaut de quoi elle s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, en application de l’article 909 du code de procédure civile, l’acte de signification des conclusions de l’appelant, s’il vise les mêmes articles que ceux résultant de l’acte de signification de la déclaration d’appel, indique bien à la société Marseille City qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions d’appelant, étant en plus relevé, qu’alors même qu’elle n’y était pas tenue par les textes susvisés, l’appelante a, dans le même acte, signifié l’avis de fixation de l’affaire qui rappelle l’ensemble des délais applicables en matière de procédure à bref délai tant pour constituer avocat que pour conclure.
Or, aucune conclusion ne sera transmise et notifiée par la société Marseille City après la signification par l’appelante de ses conclusions par acte d’huissier en date du 28 février 2024.
Si la constitution tardive d’un avocat n’entraîne, à elle seule, aucune sanction, il en va différemment si cette dernière intervient après le délai imparti à une partie pour conclure.
En l’occurrence, en ne constituant avocat que le 2 septembre 2024, soit bien après le délai d’un mois pour conclure, lequel est arrivé à expiration le 29 mars 2024, voire même le délai de trois mois mentionné dans les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, lequel est arrivé à expiration le 29 mai 2024, la société Marseille City n’apporte pas la preuve du moindre grief qu’elle aurait subi du fait pour l’acte de signification de la déclaration d’appel de se référer à des dispositions non applicables en matière de procédure à bref délai.
Dès lors, faute pour la société Marseille City d’apporter la preuve du grief que lui cause l’irrégularité affectant l’acte de signification de la déclaration d’appel, en ce qu’il vise des articles, et notamment l’article 909 du code de procédure civile, qui ne sont pas applicables en matière de procédure à bref délai, en l’état d’une constitution d’avocat intervenue tardivement, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de signification de la déclaration d’appel et, par voie de conséquence, caduque l’appel interjeté par Mme [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Rejetons la demande de la SCI Marseille City tendant à voir déclarer nul l’acte de signification de la déclaration d’appel, le 2 février 2024, et, par voie de conséquence, caduc l’appel formé par Mme [V] [Y], le 16 janvier 2024, à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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