Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 septembre 2022, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00514 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB5N.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00448
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-257B
INTIMEE :
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean DENIS de la SELAS COGEP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0806919
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
La SARL [4] (ci-après dénommée la société [4]) est une entreprise du bâtiment qui réalise des travaux de couverture. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 1999, M. [G] a été engagé par la société [4] à temps complet en qualité de couvreur niveau II, coefficient 185. En dernier état de la relation de travail, il était classé niveau III, coefficient 210, position 1 et percevait un salarié mensuel de 1 777,57 euros brut.
En 2015, M. [G] a été placé en arrêt-maladie suite à une arthrodèse cervicale. Le 4 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à reprendre le travail avec aménagement en ces termes « apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique dont la durée est déterminée par son médecin traitant (29.02.2016 ' 12.03.2016) et sous réserve d’avoir l’accord du médecin conseil. La formule de travail est établie en interne avec l’employeur à la demande du salarié (8h00 ' 11h45) de lundi à vendredi. Restriction : sauf le travail nécessitant le port de charges de plus de 15 kg. A revoir pour reprise à temps plein».
Le 14 mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste à temps plein tout en précisant dans son avis : «éviter le port de charges supérieur à 20 kg. A revoir dans 24 mois».
En 2017, M. [G] a subi une opération des deux épaules et a été placé en arrêt-maladie du 28 août 2017 jusqu’au 29 octobre 2018.
Par deux décisions en date du 5 février 2018 et du 23 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche puis de l’épaule droite.
Le 12 septembre 2018, M. [G] a passé une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a écrit à la société [4] pour l’informer que : «La reprise du travail à l’issue de l’arrêt de travail en cours ne sera pas possible sur le poste de couvreur. Est-il possible de lui proposer un travail sans contrainte physique des deux bras et sans travail en hauteur».
Le 24 octobre 2018, le médecin du travail a procédé à l’étude du poste sur lequel la société [4] envisageait d’affecter M. [G] lequel comportait les missions suivantes :
— intervention pour la CAPL :
* conduite du camion et de la nacelle,
* stabilisation du camion,
* sécurisation de chantier,
* travail à deux (le collègue monte dans la nacelle et la man’uvre, M. [G] reste au sol),
* activité administrative (remplir les plans de prévention),
* prendre les photos à envoyer au donneur d’ordre,
* faire le tour des bâtiments pour repérage,
* drone pour prendre des photos de la toiture,
— en cas d’intempéries, travail à l’atelier :
*conduite du chariot élévateur (Manitou) pour chargement du camion. Une grande partie du matériel népalais utilisé par les fournisseurs, reste la question de la manutention pour le matériel non politisé,
* utilisation des machines (plieuse, découper le zinc, dérouleuse).
Le 6 novembre 2018, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré à M. [G] une attestation de suivi impliquant son aptitude à reprendre le travail sur le poste proposé assortie d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail suivante : «pas de contre-indication à la reprise du travail sur le poste proposé ' accompagnement nacelle et travail atelier sauf port de charges lourdes avec le bras droit et travail nécessitant d’avoir le bras droit régulièrement ou de façon prolongée au-dessus de l’épaule. Prochaine visite fixée en novembre 2020».
Contestant son aptitude aux motifs d’une part, que l’avis du 6 novembre 2018 relatif à la proposition d’aménagement de poste ne contenait aucune restriction de port de charges lourdes avec le bras gauche et de position du bras gauche au-dessus de l’épaule, d’autre part, ne contenait pas non plus de restriction relative à la mobilité de la tête vers la gauche, la droite et vers le haut ni l’indication précise quant au port de charges, M. [G] a saisi le 19 novembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Angers en la forme des référés sur le fondement de l’article L.4624-7 du code du travail lequel a, par ordonnance du 9 janvier 2019, ordonné une mesure d’instruction confiée à un médecin inspecteur du travail des Pays de la Loire.
Le 12 mars 2019, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Après plusieurs ordonnances de remplacement d’expert, par arrêt du 13 février 2020, la chambre sociale de la présente cour a :
— confirmé les ordonnances du conseil de prud’hommes d’Angers statuant en la forme des référés prononcées le 9 janvier 2019, 20 février 2019, le 25 février 2019 et le 23 avril 2019 en ce qu’elles ont dit que le conseil de prud’hommes d’Angers est compétent pour statuer sur le litige et en ce qu’elles ont ordonné une mesure d’instruction ;
— infirmé les ordonnances pour le surplus ;
— désigner M. [J] [E], médecin inspecteur du travail en qualité d’expert, avec une mission différente de celle décidée par les premiers juges ;
— renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes d’Angers afin qu’il puisse statuer sur la demande de M. [G] au vu du rapport qui sera déposé par le médecin inspecteur du travail.
Après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail, par ordonnance de référé du 3 août 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— a adopté le rapport du docteur [P], médecin inspecteur du travail ;
— a déclaré M. [G] inapte à exercer sa profession de couvreur ;
— a dit que l’éventuel reclassement possible de M. [G] ne doit porter, exclusivement, que sur un poste à caractère administratif ;
— a condamné la société [4] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société [4] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2021, la société [4] a adressé à M. [G] une proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, la société [4] a convoqué M. [G] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, la société [4] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête enregistrée le 3 novembre 2021 pour obtenir la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse, des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, subsidiairement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux.
La société [4] s’est opposée aux prétentions de M. [G] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [G] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est justifié ;
En conséquence,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux éventuels dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [4] a constitué avocat en qualité d’intimé le 10 octobre 2022
M. [G], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est justifié ;
En conséquence,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné aux éventuels dépens ;
Réformant ce que nécessaire et statuant à nouveau,
— condamner la SARL [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 468,61 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 861,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incidence congés payés incluse ;
— 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail ;
— condamner la SARL [4] à lui délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat afférents aux condamnations salariales ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de ces frais non répétibles de première instance outre 2 200,00 euros au titre des frais non répétibles exposés devant la cour de ce siège ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [4], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer sur ce dernier point et condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune des parties ne formule dans le dispositif de leurs conclusions respectives de demande relative au paiement d’heures supplémentaires initialement réclamé par M. [G] devant les premiers juges. Par suite, les dispositions par lesquelles il a été débouté de ce chef de demande sont définitives.
Sur l’obligation de reclassement
M. [G] explique qu’alors qu’il se trouvait en congés, la société [4] lui a fait part de ses propositions de reclassement par lettre du 9 août 2021. Il n’a pu en prendre connaissance que le 20 août mais n’a pas eu le temps d’y répondre car convoqué dans la foulée à un entretien préalable par lettre du même jour reçue le 21. Il estime que le délai restreint entre l’avis d’inaptitude du 3 août 2021 et l’engagement de la procédure de licenciement le 21 août suivant démontre à lui seul l’absence de tentative sérieuse de reclassement. Il en déduit que son refus de reclassement ne peut être considéré comme abusif.
La société [4] conteste tout manquement à son obligation de reclassement. Elle considère qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir engagé la procédure durant le mois d’août. A cet égard, elle fait valoir que M. [G] n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour la proposition de reclassement sur le poste administratif spécialement créé à cette fin alors qu’il en était informé dès le 27 mai 2021 soit bien avant la reconnaissance de son inaptitude. Elle ajoute qu’il a pris connaissance de la proposition de reclassement 20 jours avant son licenciement. Pour autant, à aucun moment, il n’a fait valoir ne pas être en mesure de se prononcer ou avoir besoin de temps ou d’informations complémentaires à cette fin. Cependant, il a été en mesure de prendre attache avec elle par mail pour l’informer qu’il ne serait pas présent lors de l’entretien préalable. Elle précise qu’elle ignorait que M. [G] se trouvait en congés au mois d’août car il avait sollicité des congés pour le mois de juillet.
Au préalable, la cour constate que l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [G] n’est pas discutée par les parties.
Cela précisé,
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (…) ».
L’article L.1226-12 du même code ajoute que « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. ».
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Cependant, la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement et sérieusement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
L’appréciation du caractère loyal et sérieux de la proposition de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé ; il appartient à l’employeur de tirer les conséquences d’un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement ; le caractère abusif d’un refus, à le supposer établi, a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par lettre du 9 août 2021, présentée le 10 et distribuée le 20 suivant, la société [4] a adressé à M. [G] la proposition de reclassement suivante : «(') Par la présente, nous vous indiquons que nous avons pu identifier un poste de reclassement à vous proposer.
Il s’agirait de la réalisation de tâches que vous maîtrisez pour les avoir déjà exercées dans le cadre de vos fonctions pour le compte de la société.
Simplement, l’ensemble des tâches en cause serait désormais regroupé sur votre personne.
De fait, comme vous le savez, notre société assure la maintenance de plus de 100 sites avec prise de rendez-vous et plan de prévention à remplir, outre de nécessaires relations avec les fournisseurs et les clients.
Ainsi, il vous serait confié les tâches suivantes :
— prise de contact téléphonique avec les conducteurs de travaux pour suivre l’avancement des travaux sur les chantiers, contacter les fournisseurs pour faire une demande de prix sur tous les devis acceptés et les vérifier, pour passer commande des matériaux, pour s’assurer des livraisons sur les chantiers : temps estimé 10 heures par semaine,
— remplir les plans de prévention pour les interventions Capl (56), les Caves de la Loire, Uapl / LVVD / Vignobles Touchais / Saboc : temps estimé 15 heures par semaine,
— préparer les BSDA pour le retrait des déchets amiantés, M. [G] a suivi la formation retrait amiante sous-section 4 : temps estimé : minima 5 heures par semaine.
Pour les semaines durant lesquelles vous ne seriez pas pleinement occupé par les tâches précitées, vous pourriez également avoir pour tâche de préparer les devis type pour les maisons Le Masson / Maisons Ericlor /F. Pineau.
Nous sommes naturellement prêts à vous accompagner et si vous en ressentez le besoin à vous faire suivre toute formation utile, même si une nouvelle fois, il s’agit de tâches que vous connaissez puisqu’elles faisaient partie intégrante de votre poste de couvreur.
Pour le reste, vos conditions d’emploi resteraient inchangées (niveau hiérarchique, salaire, durée et organisation du travail, rattachement hiérarchique,'). (en caractère gras par son auteur)
Nous organiserons naturellement un entretien à votre retour dans l’entreprise afin que votre prise de poste se déroule dans des conditions satisfaisantes et solliciterons la médecine du travail afin que vous puissiez bénéficier d’une installation ergonomique conforme à votre état de santé (achat au besoin d’un siège spécifique, placement de l’écran, souris et claviers au besoin ergonomiques,').
Ainsi, vous bénéficierez toujours de la classification niveau II position 1 coefficient 210 de la convention collective moyennant un taux horaire de 12,14 euros bruts.
La durée du travail serait toujours de 35 heures par semaine.
Nous espérons que cette proposition emportera votre adhésion, ce que nous vous remercions de nous confirmer au plus tard le 19 août prochain. A défaut de réponse d’ici là, il sera considéré que vous refusez ladite proposition.
('). ».
En l’occurrence, M. [G] ne se prévaut pas de l’incompatibilité du poste proposé par la société [4] avec son état de santé, son refus étant exclusivement motivé par le fait que le court délai écoulé entre le prononcé de son inaptitude, la proposition de reclassement et l’engagement de la procédure de licenciement ne lui a pas permis de se prononcer.
M. [G] ne saurait sérieusement avancer un tel argument alors qu’il rappelait lui-même dans une correspondance qu’il a adressée le 12 janvier 2019 (sa pièce n°9) à son employeur que celui-ci disposait d’un délai d’un mois pour le reclasser à défaut de quoi il était tenu de reprendre le paiement. Il ne saurait dès lors être reproché à la société [4] d’avoir voulu inscrire la procédure de reclassement de l’intéressé dans le délai prévu par les dispositions légales avant qu’elle ne soit tenue de reprendre le paiement du salaire de l’intéressé.
Par ailleurs, il sera rappelé que c’est M. [G] lui-même qui est à l’origine de la contestation de son aptitude. Il était avisé, au même titre que son employeur, que le conseil de prud’hommes se prononcerait le 3 août 2021 sur celle-ci. Il ne saurait guère davantage reprocher à la société [4] d’avoir initié une telle procédure au mois d’août, durant ses congés alors que ce dernier justifie par sa pièce n°9 qu’il avait sollicité son employeur pour qu’il demande auprès de la caisse de congés payés les 15 jours de congés restants de 2019 à compter du 1er juillet 2021. M. [G] n’était dès lors pas censé être en congés au mois d’août et ne démontre de surcroît pas l’avoir été.
Surtout, alors que les pièces qu’il verse aux débats démontrent qu’il a su se rapprocher à plusieurs reprises de son employeur pour formuler des demandes voire même lui rappeler ses obligations légales (cf sa pièce n°9 précitée), il s’est volontairement abstenu de répondre à la proposition de reclassement réceptionnée le 20 août 2021. Il n’a pas exprimé auprès de la société [4] le besoin de disposer d’un délai supplémentaire ou d’informations complémentaires pour pouvoir se prononcer alors qu’il a su, dans le même temps, lui adresser un courriel pour l’informer de son absence à l’entretien préalable qui s’est tenu le 1er septembre 2021 soit 12 jours après la réception de la proposition de reclassement.
Aussi, en décidant de ne pas se prononcer sur la proposition de reclassement qui lui était faite alors qu’il disposait d’un délai suffisant pour ce faire, peu important d’ailleurs que la procédure ait été initié durant le mois d’août et qu’il n’ait pas réceptionné la lettre de reclassement le jour de sa présentation, et ce, sans nullement remettre en cause sa conformité avec les préconisations médicales, M. [G] a abusivement refusé cette proposition.
Il résulte de ce qui précède que la société [4] a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le caractère abusif du refus de M. [G] ayant pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, il sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur les documents sociaux
Compte-tenu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [4] la remise de documents sociaux conformes. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais non répétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la SARL [4] la somme de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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