Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 nov. 2025, n° 25/09284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09284 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUQE
Nom du ressortissant :
[R] [W]
[W]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 4] (EGYPTE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2024 le tribunal correctionnel de Montluçon a condamné [R] [W] à deux ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.Il a été maintenu en détention.
Le juge d’application des peines de [Localité 3] a ordonné sa libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle expulsion le 18 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025,à sa levée d’écrou, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en rétention de [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 52,confirmée en appel le 29 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 21 novembre reçue le jour même, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention d’ [R] [W] pour une durée de trente jours.
Il y a été fait droit par ordonnance du 22 novembre 2025 à 14 heures.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 24 novembre 2025 à 12 heures 27, [R] [W] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que les diligences effectuées par l’autorité administrative son insuffisantes pour permettre la délivrance de documents de voyage, de sorte qu’en raison du silence des autorités consulaires, il n’est plus maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son départ.Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 24 novembre 2025 à 14 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 25 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues le 24 novembre 2025 à 19 heures 50 par courriel tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [R] [W].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
La mesure d’éloignement n’a pas été exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève [R] [W]
[R] [W] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités égyptiennes et algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [R] [W] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort des pièces versées que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires égyptiennes le 25 septembre 2025, le 14 octobre et le 22 octobre 2025 en vue de l’identification de [R] [W]. Le 22 octobre 2025, ces dernières ont sollicité des informations complémentaires, et ont été relancées le 20 novembre 2025.
Le 24 octobre 2025 , la DIPN a adressé à l’autorité administrative les empreintes papillaires d'[R] [W] et l’a informée que l’analyse de son questionnaire permettait de penser qu’il était plus proche de la nationalité algérienne qu’égyptienne. Au regard de cette information, l’autorité administrative a alors saisi les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer le 24 octobre 2025, avec des relances les 13 novembre, 21 novembre 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, qui sont objectivées en procédure, et dont la réalité n’est nullement contestée par [R] [W] , il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en saisissant les deux pays dont il pourrait être le ressortissant.
L’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer qu’elles ne vont pas délivrer de document de voyage et que son éloignement n’interviendra pas avant l’expiration de la durée maximale légale de sa rétention.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [R] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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