Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mars 2025, N° 24/03420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/67
Rôle
N° RG 25/03717 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTAB
[V] [P]
C/
[I] [X]
LE CENTRE HOSPITALIER d'[Localité 6]
S.A.S. HOPITAL PRIVE [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT,
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 21 Mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03420.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française,
médecin spécialiste gastro-entérologue, demeurant en cette qualité à
l’Hôpital Privé [9] – [Adresse 4]
représenté par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU, postulant et Me Basile PERRON, Avocat au barreau de MARSEILLE, avocat associé SELARL CHOULET PERRON – LYON, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 11]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Le Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 3],
pris en la personne de son Directeur en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Philippe CARLINI associé SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOPITAL PRIVE [9],
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno ZANDOTTI – SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7] CPAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2018, Monsieur [I] [X] a été hospitalisé au Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6] pour une cholécystectomie programmée en ambulatoire.
L’intervention s’est compliquée en pré-opératoires et plusieurs hospitalisations et interventions (pose d’une endoprothèse biliaire, drainage de collections profondes, cholangiographie avec changement de prothèse biliaire, retrait de prothèse) ont été nécessaires, pratiquées notamment par le docteur [V] [P] exerçant à titre libéral au sein de l’hôpital privé [9].
Se plaignant de séquelles, M. [X] a saisi le tribunal administratif au contradictoire du Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6].
Par jugement avant-dire droit du 11 avril 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné le docteur [T] [A] à cette fin.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 août 2024, M. [X] a fait assigner le docteur [V] [P], le Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6] et la SAS Hôpital privé [9] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et obtenir la condamnation in solidum des requis au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, M. [X] a dénoncé l’assignation en référé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 7] et l’a fait assigner aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec la procédure engagée à l’encontre du docteur [V] [P], du Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6] et de la SAS Hôpital privé [9] afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des procédures de RG 24/03420 et RG 24/04904 ;
— ordonné une expertise de M. [X] et commis pour y précéder le docteur [T] [A] ;
— condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamné in solidum la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’exception des frais de consignation d’expertise.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [X] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où l’expertise ordonnée par le tribunal administratif ne permettait pas d’apprécier et analyser l’intégralité de sa prise en charge et évaluer contradictoirement ses préjudices ;
— le droit à indemnisation de M. [X] à la suite des différentes interventions dont il a fait l’objet n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration transmise le 26 mars 2025, le docteur [P] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, avec la SAS Hôpital privé [9], à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à l’exception des frais de consignation d’expertise.
Par déclaration transmise le 31 mars 2025, la SAS Hôpital privé [9] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— dit « que si l’expertise est précisément destinée à déterminer les responsabilités encourues et à quantifier les préjudices subis par M. [X] et leur imputation précise, le droit à indemnisation de M. [X], à la suite des différentes interventions dont il a fait l’objet, n’est pas sérieusement contestable » ;
— condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendrait, la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions transmises le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [P] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
' condamné in solidum la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’exception des frais de consignation d’expertise ;
' donné pour mission à l’expert judiciaire de « se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, » ;
— statuant à nouveau, de :
' débouter M. [X] de sa demande de provision ainsi que des demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance comme étant prématurées et se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale de sa part dans la prise en charge de M. [X] ;
' juger qu’il sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
' réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le docteur [P] expose, notamment, que :
— la responsabilité médicale est fondée exclusivement sur la faute prouvée ;
— le premier juge a déduit ou présumé, à tort, de l’existence de séquelles la nécessaire démonstration d’une ou plusieurs fautes médicales causales imputables aux acteurs de santé intervenus dans le parcours de soins de M. [X] ;
— seul le débat médico-légal à intervenir suite à l’expertise médicale permettra de dire si les actes de soins dont a bénéficié M. [X] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et, dans la négative, de démontrer en quoi ces éventuels manquements expliqueraient les préjudices dont le patient fait état ;
— avant le débat, il ne peut être prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre, au besoin en faisant état d’informations recueillies dans l’exercice de sa profession.
Par conclusions transmises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Hôpital privé [9] demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a estimé que le droit à indemnisation de M. [X] est incontestable et l’a condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, avec le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’un manquement de la SAS Hôpital privé [9] ;
— juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter M. [X] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse ;
— débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— laisser à M. [X] la charge des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Hôpital privé [9] fait, notamment, valoir que :
— l’allocation d’une provision est contestable en son principe puisqu’au stade des référés, la responsabilité médicale ne peut être tranchée ;
— l’existence d’un manquement ne peut se déduire de la seule existence d’un préjudice ;
— en l’état de l’expertise médicale à visée probatoire, sollicitée par M. [X] et ordonnée, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;
— aucun manquement de sa part n’a pu être identifié ou qualifié par le juge des référés.
Par conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
— débouter le docteur [P] et la SAS Hôpital privé [9] de toutes leurs demandes ;
— débouter le Centre hospitalier [8] d'[Localité 6] de toutes ses demandes à son encontre ;
— confirmer en tous points la décision attaquée ;
— condamner in solidum le docteur [P] et la SAS Hôpital privé [9] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] indique, notamment, que :
— le rapport du docteur [A] relève une problématique d’implications médico-légales sur sa prise en charge hospitalière de l’inefficacité des actes endoscopiques réalisés par le docteur [P] et le fait que les examens radiologiques avaient été réalisés, notamment par le docteur [P], sans avis auprès d’un chirurgien hépato-biliaire sénior du CHU alors qu’aucune évolution favorable de la fuite biliaire n’était constatée pendant plusieurs semaines;
— son droit à indemnisation n’est ainsi pas sérieusement contestable ;
— suivant le dispositif de l’ordonnance déférée, tous les documents médicaux le concernant peuvent être communiqués à l’expert sans que lui soit opposé le secret médical ;
— seul l’expert doit pouvoir bénéficier de la levée du secret médical et non le docteur [P] qui semble vouloir être autorisé à demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical;
— il ne peut y avoir réformation de la décision en ce qu’elle a estimé que son droit à indemnisation était incontestable dans la mesure où il ne s’agit pas d’un chef de jugement ;
— l’ordonnance déférée a justement relevé que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable au vu du rapport du docteur [A] ;
— seuls les appelants peuvent être condamnés à verser au centre hospitalier une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 22 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le centre hospitalier [8] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée notamment en ce qu’elle a débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes pécuniaires à son encontre, et, statuant à nouveau, qu’elle :
— juge que le docteur [P], la SAS Hôpital privé [9], appelants, et M. [X], intimé, ne formulent aucune demande à son encontre dans le cadre du présent appel ;
— juge que l’obligation indemnitaire du centre hospitalier est sérieusement contestable;
— condamne tout succombant au présent appel à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamne tout succombant au présent appel aux dépens de l’appel.
Au soutien de ses demandes, il explique, notamment :
— qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
— qu’étant une personne morale de droit public, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son égard par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
La CPAM des [Localité 7], régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [P] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux, à l’accord préalable de M. [I] [X], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, dans le paragraphe 2 alinéa 1 de la mission impartie au docteur [A], expert judiciaire, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, la communication de pièces médicales par « tout tiers détenteur ». Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [P], défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. Quoique difficilement conciliable avec l’alinéa suivant, cette formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [P], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [X], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette partie.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [P] se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’il estime utile au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [V] [P] autorisé à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales, en sa possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de M. [X].
Cette autorisation est néanmoins limitée aux pièces médicales en sa possession car il devra, pour les autres, solliciter de l’expert qu’il en réclame la communication aux tiers, ce dernier restant libre de l’opportunité de le faire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article L 1142-1, paragraphe I, du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique, le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas : lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des docteur [F] et [C], des 6, 13, 20 avril et 23 octobre 2018, que la cholécystectimie sous coelioscopie réalisée en ambulatoire le 26 mars 2018 au centre hospitalier [8] a été grevée de multiples complications ayant nécessité plusieurs interventions successives, et une transfusion sanguine du fait d’une hémorragie. Plusieurs épanchements avec collection sous hépatiques ont été drainés, une endroprothèse plastique avec sphicterotomie mise en place (le 11 avril 2018) puis remplacée par une prothèse métallique (entre le 17 et le 20 avril 2018), ce qui ne l’a pas empêché de subir un nouveau choc septique le 30 avril 2018. L’exérèse de la prothèse a été réalisée le 8 août suivant.
Dans son rapport de carence, établi en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administration de Marseille du 16 mai 202, au seul contradictoire du Centre Hospitalier d'[Localité 6], le docteur [A] a estimé que la prise en charge de M. [X] lors de son passage aux urgences (de cet établissement) n’a pas été conforme aux règles de l’art mais que la prise en charge intiale des docteurs [P] et [F] lors de leur consultation repective a été conforme aux règles de bonnes pratiques. Il a ajouté que :
— l’absence dans le dossier du patient de traces écrites ou informatiques quotidiennes sur la situation médicale d’un patient hospitalisé avec une problématique aigüe de fuite biliaire persistante non solutionnée pendant plusieurs semaine est non conforme aux règles de bonnes pratiques et constitutive d’un manquement ;
— le diagnostic de fuite biliaire du moignon cystique n’a jamais été remis en cause alors que l’écoulement bilieux a perduré pendant plusieurs semaines ;
— le diagnostic de plaie des voies biliaires sur une variation anatomique (glissement d’un canal sectoriel) n’a jamais été évoqué et ne figure dans aucun des écrits fournis par le CH d'[Localité 6] ;
— la mission confiée par le tribunal administratif de Marseille ne (lui permettait) pas d’analyser les actes médicaux réalisés par le docteur [P], d’une part parce que ce dernier praticien n’était pas partie à la procédure et, d’autre part, parce que les actes médicaux qu’il a réalisés n’ont pas été pratiqués dans un établissement public de santé mais dans une clinique, l’Hôpital privé [9], par un opérateur intervenant dans le cadre de son statut de médecin libéral ;
— seule une réflexion commune et contradictoire à tous les acteurs amenés à s’occuper de la plaie biliaire révélée au décours de la cholécystectomie coelioscopique du 26 mars 2018 -permettrait) une analyse médico-légale complète du dossier de M. [X].
Il convient de relever que, par application du principe de la séparation des pouvoirs, régulièrement rappelé par le Tribunal des conflits, et contrairement à ce que poursuivait M. [X] dans le cadre de son assignation introductive d’instance, aucune condamnation pécuniaire, même provisionnelle et même in solidum avec d’autres parties, ne peut être prononcée par le juge judiciaire à l’encontre d’une personne morale de droit public, telle que le Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6].
Par ailleurs, aucune des pièces médicales versées au dossier, au premier rang desquelles les précitées, ne permet de caractériser, avec l’évidence requise en référé, une quelconque faute commise par le docteur [V] [P] et/ou la SAS Hôpital privé [9] dans la prise en charge et le suivi de M. [X]. Ce sera d’ailleurs tout l’objet de l’expertise médicale ordonnée par le premier juge que de dégager les éventuelles responsabilités en parallèle de la caractérisation et évaluation des divers chefs de préjudices et ce, d’autant que la perspective d’une surinfection nosocomiale ne peut être écartée.
La cour soulignera enfin que, chargé de caractériser à l’encontre des parties une obligation non sérieusement contestable, en l’occurrence indemnitaire, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, le juge des référés ne peut se contenter de constater l’indiscutabilité du préjudice subi pour prononcer une condamnation solidaire, et donc générale, pour « le compte du qui il appartiendra ».
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SAS Hôpital privé [9] et le Docteur [P] aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6] et M. [X], qui succombe, seront déboutés de leurs demandes formulées de ce chef.
Il sera en outre rappelé que la procédure de référé est autonome de la procédure au fond en sorte que le juge des référés et la cour doivent vider leur saisine et donc statuer sur les dépens qu’ils ne peuvent réserver.
M. [X] supportera donc les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
— subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [V] [P] à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [I] [X] ;
— condamné in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [V] [P] à verser à M. [I] [X] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamné in solidum la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [P] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à l’exception des frais de consignation d’expertise.
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le Docteur [V] [P] à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales, en sa possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] [X] visant à entendre condamner, in solidum, le Centre Hospitalier [8] d'[Localité 6], la SAS Hôpital privé [9] et le docteur [V] [P] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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