Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03661 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLGF
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFET DU [Localité 6]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 06 Octobre 2003 à [Localité 2] (SYRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 18 Heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet du [Localité 6] a ordonné le placement en rétention de X se disant [U] [P], alias [U] [L], alias [U] [H], ci-après uniquement dénommé [U] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 13 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2023.
Par deux décisions des 8 mars 2024 et 23 juillet 2024, l’autorité administrative a prolongé l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans.
Suivant ordonnance du 8 avril 2025, confirmée en appel le 10 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [P] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 mai 2025 à 13 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 mai 2025 à 15 heures 38 par le préfet du [Localité 6] tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 14 heures 20, [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture du [Localité 6] n’a pas effectué les diligences suffisantes afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Dans un courriel adressé par le greffe le 5 mai 2025 à 14 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du [Localité 6] transmises par courriel du 5 mai 2025 à 17 heures 39 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [U] [P],
MOTIVATION
L’appel de [U] [P] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le premier juge, [U] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [U] [P] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité syrienne, de sorte que le préfet du [Localité 6] a saisi les autorités consulaires syriennes dès le 7 avril 2024 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que le jour même, l’ambassade de Syrie à [Localité 4] a fait savoir qu’en l’absence d’un document syrien officiel original prouvant son identité syrienne, elle n’est pas en mesure de délivrer un laissez-passer au profit de [U] [P],
— que la préfecture a également sollicité les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes les 6 et 7 avril 2025 en vue de l’obtention d’un document de voyage,
— que la préfecture du [Localité 6] a ensuite adressé une relance aux consulats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc le 24 avril 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [U] [P] , il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [U] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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