Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 21/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 février 2021, N° 19/06911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, LA SA [ 7 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04076 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZS4
SA [7]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/06911
****
APPELANTE :
LA SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SA [7] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 30 octobre 2015 portant sur quinze chefs de redressement et trois observations pour l’avenir, pour un montant de 308 048 euros.
Par courrier du 4 décembre 2015, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement.
En réponse, par courrier du 10 décembre 2015, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 287 031 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 21 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 331 279 euros.
Le 21 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 novembre 2016.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société a sollicité une remise des majorations de retard auprès de l’organisme.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 2 octobre 2017.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement concernant les avantages en nature : produits de l’entreprise opéré sur le fondement du point n°4 de la lettre d’observations ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement concernant les avantages en nature voyages : évaluation de l’avantage opéré sur le fondement du point n°5 de la lettre d’observations ;
— annulé les réintégrations opérées par l’URSSAF au titre du redressement n°8 intitulé 'rémunérations servies par des tiers – contribution libératoire', sauf en ce qui concerne MM. [ZZ], [O], [PA], [U], [C], [M], [K], salariés, ainsi que Mmes [R] et [AS], salariées ;
— condamné, par conséquent, l’URSSAF, à procéder à un nouveau calcul des réintégrations opérées au titre du redressement intitulé 'rémunérations servies par des tiers – contribution libératoire’ opérées sur le fondement du point n°8 de la lettre d’observations, et à rembourser à la société la différence ;
— débouté la société de sa demande d’annulation du redressement intitulé 'forfait social – assiette – sommes issues de l’épargne salariale’ opéré sur le fondement du point n°14 de la lettre d’observations ;
— accordé à la société la remise des majorations de retard ;
— condamné, par conséquent, l’URSSAF à rembourser à la société le montant des majorations de retard, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 8 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la juger recevable en sa contestation ;
— d’infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’intégralité de la procédure de redressement ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 de la lettre d’observations 'Avantages en nature : produits de l’entreprise’ ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 de la lettre d’observations 'Avantages en nature voyages’ ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°8 de la lettre d’observations 'Rémunérations servies par des tiers ' contribution libératoire’ uniquement pour MM. [ZZ], [O], [PA], [U], [C], [M], [K], salariés, ainsi que Mmes [R] et [AS], salariées ;
* en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°14 de la lettre d’observations 'Forfait social – assiette – sommes issues de l’épargne salariale’ ;
* en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
* en ce qu’il dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations 'Rémunérations servies par des tiers ' contribution libératoire’ pour certains salariés ;
* accordé à la société la remise des majorations de retard ;
* condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant des majorations de retard, augmenté des majorations de retard à compter de la notification de la présente décision ;
statuant à nouveau,
sur la forme, à titre principal,
— de constater que la mise en demeure en date du 21 décembre 2015 ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
— d’annuler la mise en demeure en date du 21 décembre 2015 ;
— d’ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce titre à savoir 162 756 euros, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 28 décembre 2015 ;
sur le fond, à titre subsidiaire,
— d’annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF et les chefs de redressements n°4, 5, 8 et 14 ;
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser le règlement de 331 279 euros pour les chefs de redressement annulés ainsi que les majorations de retard afférentes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 décembre 2015 ;
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé partiellement les réintégrations opérées par l’URSSAF au titre du redressement n°8 ;
* condamné par conséquent, l’URSSAF à procéder à un nouveau calcul de réintégration opéré au titre du redressement n°8 et à lui rembourser la différence ;
* accordé la remise des majorations de retard ;
* condamné l’URSSAF à lui rembourser le montant des majorations de retard augmenté des intérêts de retard, à compter de la notification du jugement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’entier redressement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation des redressements :
* concernant les avantages en nature : produits de l’entreprise opéré sur le fondement du point n°4 de la lettre d’observations,
* concernant les avantages en nature voyages opéré sur le fondement du point n°5 de la lettre d’observations,
* concernant le forfait social ' assiette ' sommes issues de l’épargne salariale opéré sur le fondement du point n°14 de la lettre d’observations ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les réintégrations opérées au titre du redressement n°8 intitulé rémunérations servies par des tiers ' contributions libératoire, sauf en ce qui concerne MM. [ZZ], [O], [PA], [U], [C], [M], [K], salariés, ainsi que Mmes [R] et [AS], salariées ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à procéder à un nouveau calcul des réintégrations opérées au titre du redressement intitulé
'rémunérations services par des tiers ' contributions libératoires’ opéré sur le fondement du point n°8 de la lettre d’observations, et à rembourser à la société la différence ;
— de confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— de valider la mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel au soutien de la demande d’annulation de l’entier contrôle
Il convient tout d’abord de relever que la société ne soutient plus, en cause d’appel, le moyen retenu par les premiers juges pour la débouter de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement.
La société soutient désormais que la mise en demeure du 21 décembre 2015 qui lui a été adressée est nulle et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité.
L’URSSAF fait valoir que pour la première fois en appel la société conteste la régularité de la mise en demeure alors que devant la commission de recours amiable sa contestation était limitée aux chefs de redressement n°4, 5, 8 et 14 de sorte que la demande d’annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable est irrecevable devant la cour.
Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245).
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896).
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422).
L’objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction.
Dès lors lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117).
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l’étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu’ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077).
L’article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement en son entier alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078).
Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu’à l’annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l’impact qu’ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement.
En l’espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2016 complétée par courrier du 24 mai 2016, la société a expressément indiqué ceci :
« Par la présente, la société a l’honneur de contester devant la commission que vous présidez une partie des redressements précités pour les motifs présentés en annexe et vous demande donc de bien vouloir faire procéder au réexamen de ce dossier.
La contestation des rectifications maintenues porte sur les points suivants:
— avantages en nature : produits de l’entreprise,
— avantages en nature : voyage-évaluation de l’avantage,
— rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire,
— forfait social-assiette-sommes issues de l’épargne salariale. »
Dans son courrier du 24 mai 2016, la société précise : « Nous souhaitons, par la présente, compléter notre argumentation sur l’un des points soulevés devant votre commission, à savoir : avantages en nature : produits de l’entreprise.
L’argumentation développée ci-après vient en complément de celles figurant dans notre saisine initiale du 21 janvier. »
Il résulte, sans ambiguïté, de ces courriers que la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation limitée à certains chefs de redressement et n’a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la mise en demeure dans son entier.
A défaut pour la société d’avoir contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c’est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour.
Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l’annulation de la mise en demeure, s’agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour.
Dès lors que la société n’a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans son entier, l’effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n°4, 5, 8 et 14.
Sur la nullité de la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure du 21 décembre 2015 est nulle aux motifs :
— qu’elle ne lui permet pas de connaître la cause du redressement ne précisant pas les assiettes de cotisations par salarié concerné et les règles de calcul à l’origine du redressement,
— qu’elle ne détaille pas la nature des montants redressés, la seule mention au régime général étant insuffisante pour permettre d’avoir connaissance de la nature et des montants réclamés par période pour chacune des cotisations;
— qu’elle vise seulement le redressement de cotisations alors qu’à la lecture de la lettre d’observations du 30 octobre 2015, il apparaît que plusieurs des chefs de redressement impliquaient le versement de montants que l’URSSAF dénomme 'FNAL CAS’ et 'Transport’ qu’elle qualifie de cotisations alors que le FNAL et le versement 'Transport’ ne constituent pas des cotisations sociales mais des impôts.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure litigieuse permet à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 21 décembre 2015 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la nature des cotisations : « régime général » ;
— les motifs de la mise en recouvrement et la période de référence : 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 30/10/2015, articles R. 243-59 et L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale’ ;
— le montant des sommes réclamées année par année en distinguant les cotisations et contributions et les majorations de retard.
Elle fait référence à la lettre d’observations du 30 octobre 2015 laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et il n’existe pas de discordances de montant entre la lettre d’observations complétée par la réponse des inspecteurs du 10 décembre 2015 et la mise en demeure.
La société a pu présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement lesquels lui ont apporté une réponse motivée et chiffrée.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure renvoyant à la lettre d’observations permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu’il s’agit de cotisations relevant du 'régime général’ alors que certains chefs de redressement concernent le 'versement transport’ ou la contribution 'FNAL’ est inopérant en l’état du renvoi à la lettre d’observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n°22-11.789).
La société sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2015.
Sur le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature : produits de l’entreprise.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 30 octobre 2015 que les salariés pouvaient souscrire des contrats d’assurance-vie auprès de la boutique espace conseil et que l’ensemble des collaborateurs [5] (actifs et retraités), les conjoints, les enfants et parents à charge du salarié et de son conjoint, bénéficie des mêmes conditions que tout autre client hormis le fait qu’aucun frais sur versements n’est prélevé.
Les inspecteurs chargés du contrôle précisent qu’ainsi dans les faits, les collaborateurs [5] bénéficient donc systématiquement de la gratuité des frais sur versements sur ces contrats d’assurance vie et qu’en conséquence la tolérance autorisant une réduction de 30 % sur le prix de vente public est dépassée ; que cette tolérance étant d’application stricte, l’ensemble des montants de frais sur versements qu’aurait prélevé l’assureur si les clients n’étaient pas des collaborateurs [5] fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relative à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature autre que ceux visés expressément par les textes doit être évaluée à sa valeur réelle.
La circulaire ministérielle numéro 2003/7 du 7 janvier 2003 portant sur la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, instaure une tolérance en matière de fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de produits et/ou services réalisés ou vendus par l’entreprise qui les emploie dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.
Ainsi, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la gratuité des frais sur versements sur un contrat d’assurance-vie constitue un avantage en nature dès lors qu’il n’est consenti qu’en conséquence de la qualité de salarié de la société.
La question qui se pose est celle de savoir comment déterminer le montant de l’économie réalisée par les salariés lors de la souscription de contrats d’assurance de leur employeur à des prix avantageux pour juger si cette économie entre dans la tolérance de 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, prévue par la circulaire DSS no 2003/07 du 7 janvier 2003.
La société soutient que l’évaluation de l’avantage en nature doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ; que le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux par lequel l’assuré s’engage à payer à l’assureur une prime d’assurance afin d’être couvert dans le cas de la réalisation d’un risque ; qu’il en résulte que l’avantage octroyé par une compagnie d’assurances à ses salariés ayant souscrit un contrat d’assurance-vie doit donc s’apprécier au regard du prix de vente public normal, lequel comprend la prime d’assurance payée par l’assuré en contrepartie de la couverture du risque par l’assureur, ainsi que les frais de gestion et les frais annexes payés par l’assuré ; que l’URSSAF ne peut donc de manière artificielle distinguer les frais de versement pour les analyser de manière autonome, alors que ces frais ne sont qu’un accessoire du produit vendu qu’est le contrat d’assurance-vie ; que dès lors en l’espèce, l’avantage consenti par la société consistant à exempter les salariés des seuls frais de versement revient à accorder un avantage tarifaire très inférieur à 30 % du prix de vente public qui doit donc être exclu de l’assiette des cotisations sociales de ces contrats de sorte que le redressement de ce chef doit être annulé.
L’URSSAF précise que l’avantage consenti consiste en la fourniture d’un service à titre gratuit permettant aux salariés d’effectuer des versements d’argent sur leur contrat d’assurance-vie, sans qu’aucun frais ne leur soit prélevé, contrairement aux clients non salariés ; que dès lors l’avantage accordé aux collaborateurs [5] doit bien se calculer par rapport au coût de référence des frais sur versements sans prendre en compte ni les primes, ni les frais de gestion annuelle.
Contrairement à ce que soutient la société, le prix de vente public normal à prendre en considération ne peut comprendre le montant de la prime versé. En effet, le contrat d’assurance-vie est un produit d’épargne à moyen ou long terme. L’épargnant n’achète pas le montant de la prime puisque c’est lui qui la verse dans le but de la faire fructifier à son profit ou pour des bénéficiaires qu’il désigne. Il reste ainsi propriétaire de son épargne.
D’ailleurs, dans une affaire similaire ayant fait l’objet d’un jugement du pôle social de [Localité 8] en date du 12 mars 2021 rendu en dernier ressort ne prenant pas en compte le montant de la prime versée, la Cour de cassation a considéré que le moyen invoqué qui reprend l’argumentation développée devant la cour pour prendre en compte le montant de cette prime n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.(2ème Civ. 16 mars 2023, n°21-16.975)
L’avantage en nature consenti concernant uniquement les frais sur chaque versement sur le contrat d’assurance-vie, le prix de vente public normal à prendre en compte concerne ces frais et c’est donc bien sur ce prix que doit s’apprécier la tolérance.
Ainsi, dans l’illustration utilisée par les parties, un souscripteur non salarié effectuant un versement de 5000 euros sur son contrat d’assurance-vie paiera 200 euros de frais sur versement (4% du versement), soit un prix de vente normal au public de 200 euros.
La tolérance administrative de 30 % s’élève, dans l’exemple retenu, à 60 euros. L’avantage en nature consenti par la société à ses salariés soit 200 euros (gratuité des frais sur versements) excède donc la tolérance administrative de 30 %.
Dès lors, les réductions tarifaires que l’employeur a consenties à ses salariés et retraités en 2011, 2012 et 2013 sur les contrats d’assurance constituent un avantage en nature soumis à cotisations et ne peuvent bénéficier de la tolérance administrative en ce qu’elles excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. (CIV. 2ème 13/02/2014 n°13-13.883)
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 5 relatif aux avantages en nature 'voyage : évaluation de l’avantage'
La lettre d’observations du 30 octobre 2015 mentionne :
« Sur les années contrôlées, la société organise des voyages d’agrément auxquels participent des salariés qui sont parfois accompagnés de leur conjoint.
La société a mis en place une procédure interne afin de réintégrer le coût du voyage dans l’assiette des cotisations.
Toutefois, une anomalie a été relevée dans la détermination des avantages en nature. En effet, l’employeur ne prend pas le coût réel du voyage et exonère ce qu’il dénomme des frais fixes.
L’avantage en nature 'voyage’ doit être évalué à sa valeur réelle sans déduction possible.
Par conséquent, les montants différentiels entre les sommes déclarées par l’employeur et le coût réel du voyage par salarié, font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. »
La société précise que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les déductions qu’elle a opérées au titre des demi-journées de travail effectuées par les salariés au cours des voyages qui leur étaient offerts. Elle se prévaut d’une décision explicite de l’URSSAF qui n’aurait jamais fait dans le passé d’observations ou opéré de redressement sur cette pratique lors du contrôle précédent portant sur les années 2008, 2009 et 2010 alors qu’elle avait les moyens de l’identifier, ne remettant pas en cause le principe de la minoration à due proportion de ce que représente le temps de travail au cours du voyage sur sa durée totale de sorte que le redressement doit être annulé sur ce point.
L’URSSAF fait valoir que lors du contrôle précédent de 2011, les inspecteurs ont rappelé dans leur lettre d’observations la définition des frais d’entreprise et des avantages en nature et que la société ne peut se prévaloir d’aucune validation explicite ou implicite d’acceptation de la pratique consistant à minorer l’avantage en nature à due proportion de ce que représente le temps de travail durant le voyage.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme.
Il appartient à la personne contrôlée de rapporter la preuve que l’absence d’observation est volontaire compte tenu des investigations menées et des documents consultés.
En l’espèce, la lettre d’observations en date du 12 septembre 2011 adressée à la société lors d’un précédent contrôle indique au point numéro 14 relatif aux avantages en nature 'voyage’ les constatations suivantes :
« La société organise des voyages d’agrément auxquels participent des salariés. Comme le rappelle la note de service du 12 novembre 2008, le coût de ces voyages des salariés et de leur conjoint (le cas échéant) doit être réintégré dans l’assiette des cotisations.
La procédure prévue par cette note de service n’est pas respectée pour certains voyages, nous constatons plusieurs anomalies :
— des voyages n’ont pas été transmis au service paie pour le décompte de l’avantage en nature,
— certaines évaluations ont été minorées alors même que le séjour ne comportait aucune journée de travail d’après les programmes fournis,
— enfin, aucun avantage en nature n’a été calculé pour des salariés considérés par l’employeur comme 'organisateur’ ; ce point concerne les salariés de la communication interne présents à chaque voyage. Aucune preuve de travail effectif sur le lieu du voyage n’a été fournie.
Vous trouverez en annexe 2 le détail des régularisations. »
Il ne peut être déduit de ces constatations, comme le fait la société, que l’URSSAF a accepté qu’elle procède à des déductions pour des demi-journées de travail effectuées par les salariés au cours des voyages qui leur étaient offerts.
D’ailleurs, les inspecteurs précisent uniquement que le séjour ne comportait aucune journée de travail et ils ont procédé à un redressement sans admettre de déductions.
La société ne produit aucun document permettant de s’assurer que l’URSSAF avait bien eu connaissance de sa pratique de déductions de journées travaillées pendant les voyages et qu’elle l’avait admise.
Elle ne justifie donc d’aucune décision explicite l’autorisant à déduire de l’assiette des avantages en nature 'voyage', les journées de travail.
Subsidiairement, la société conteste la réintégration des sommes visées dans l’assiette des cotisations sociales en faisant valoir qu’il s’agit de frais d’entreprise. Elle ajoute que d’autres sommes ont été artificiellement introduites et non justifiées.
L’URSSAF soutient que l’avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle sans déduction possible et qu’en l’espèce, les voyages litigieux ne constituent pas des frais professionnels.
Il résulte de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 que les frais d’entreprise ne sont pas soumis à cotisations et que pour être considérés comme des frais d’entreprise, les frais doivent avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Les frais d’entreprise ne relèvent ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
En conséquence, les voyages offerts aux salariés constituant des avantages en nature, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’ils constituent des frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise ne devant pas être intégrés dans l’assiette des cotisations.(2ème Civ. 20/03/2008 n°07-16818).
De plus, il résulte de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2023 que seules ont la nature de frais d’entreprise exonérés de charge sociale, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires ; que ces voyages doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession ; que lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise ; qu’en revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Si le voyage ne peut être qualifié de frais d’entreprise, aucune déduction même partielle ne peut être opérée sur l’évaluation de l’avantage en nature.
En l’espèce, la société a organisé plusieurs voyages à l’étranger (Afrique du Sud, Cuba, Crète, Mexique, Floride, [Localité 4], Venezuela, Népal, Oman, Inde, Écosse) au cours des années 2012, 2013 et 2014 dont ont bénéficié certains salariés.
Elle produit un mail en date du 26 avril 2012 adressé aux participants du voyage à Cuba ayant eu lieu du 28 mai au 3 juin 2013 prévoyant quatre rendez-vous :
— le 30 avril de 16 heures à 19 heures, thème abordé : Point Étape sur les résultats commerciaux depuis janvier,
— le 2 mai de 17h30 à 19h30 thème abordé : retour d’expérience sur le lancement de l’offre retraite au niveau de [6],
— le 3 mai de 16 heures à 19 heures thème abordé : point sur les plans d’action par région avec les responsables de zones pour la période de juin à octobre – Espace dédié « questions-réponses » sur les sujets d’actualité économique, marchés',
— le 5 mai de 10 heures à 12h30 thème abordé : bilan de l’opération fonds à promesse (FAP).
Elle produit aussi une fiche intitulée 'plan commercial’ concernant le voyage au Mexique du 4 au 10 mai 2013 prévoyant 4 demi-journées de travail, sans plus de précisions.
Aucun autre document concernant des programmes de travail pour tous les voyages organisés n’est produit aux débats.
Dès lors, la société n’établit pas que les salariés, lors de ces voyages, ont travaillé plus de la moitié de leur temps. À cet égard, aucun document de travail ni de comptes rendus de retour de mission ne sont produits aux débats. La présence des salariés à ces réunions n’est pas prouvée. Les voyages ne peuvent donc être qualifiés de voyages d’affaires, de voyages de stimulation ou de séminaires.
En outre, les conjoints des salariés les accompagnaient gratuitement, leur présence n’étant pourtant pas indispensable et faisant ainsi ressortir que l’activité touristique était prépondérante.
La nature de frais d’entreprise n’étant pas établie, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement de ce chef.
Concernant l’erreur de calcul invoquée concernant le voyage à Cuba de 2012 selon laquelle l’URSSAF aurait comptabilisé des conjoints pour cinq personnes alors qu’elles n’étaient pas accompagnées lors de ce voyage, il apparaît à la lecture attentive de l’annexe n° 4 que ces cinq conjoints n’ont pas été comptés en plus puisque certains conjoints d’autres salariés n’ont pas été pris en compte. Ainsi, sur trente deux personnes ayant participé à ce voyage, treize n’étaient pas accompagnées.
Le calcul opéré par l’URSSAF comptabilise bien 13 personnes sans conjoints de sorte que l’évaluation de l’avantage ne peut être que validée.
Le chef de redressement et par voie de conséquence le jugement seront confirmés.
Sur le chef de redressement n° 8 relatif aux rémunérations servies par des tiers : contributions libératoires.
Les inspecteurs chargés du contrôle rapportent dans leur lettre d’observations du 30 octobre 2015 que sur les années contrôlées, ils ont relevé que, dans le cadre de challenges commerciaux, des salariés autres que ceux appartenant à la société ont bénéficié de voyages ; que ces salariés appartiennent à des structures indépendantes, notamment des agents généraux ou des sociétés de courtage proposant des produits de la société.
Ils précisent : « Les challenges commerciaux sont organisés par la direction régionale qui écrit le règlement du challenge (cela inclut les objectifs, le nombre de lauréats, les gains, les conditions de participation), informe les participants et attribue la récompense.
Depuis l’année 2012, les avantages alloués par une personne tierce qui n’est pas l’employeur du salarié, en contrepartie d’une activité qui est accomplie dans l’intérêt du tiers (soit en l’espèce la société), sont à soumettre à une contribution libératoire.
La valeur des voyages étant supérieure à 1,5 SMIC, une partie du montant des voyages est soumise à la contribution libératoire et l’autre est soumise à cotisations de droit commun.
Un redressement est donc opéré en faveur de l’URSSAF. »
La société soutient qu’en application de la circulaire du 5 mars 2012, le redressement doit être annulé dès lors que, selon elle, le voyage était en l’espèce attribué non pas à des personnes nommément désignées mais aux employeurs qui étaient libres de déterminer l’identité des bénéficiaires de sorte que c’est l’employeur des salariés en question qui doit payer les cotisations. Elle ajoute que concernant les conjoints, il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle activité exercée à son profit et leur participation aux voyages. En outre, elle soutient que la contribution libératoire n’est applicable qu’en tant que les avantages sont consentis à des personnes salariées ou assimilées de sorte que l’URSSAF ne pouvait pas procéder à la réintégration des sommes concernant des conjoints non salariés.
L’URSSAF soutient que depuis l’année 2012, les avantages alloués par une personne tierce, en l’espèce la société, qui n’est pas l’employeur du salarié, en contrepartie d’une activité qui est accomplie dans l’intérêt de ce tiers sont à soumettre à une contribution libératoire ; qu’en l’espèce la valeur des voyages étant supérieure à 1,5 SMIC, une partie du montant des voyages est soumise à la contribution libératoire et l’autre est soumise aux cotisations de droit commun ; que c’est bien la société qui décidait des salariés bénéficiaires des voyages, l’essence même de ces challenges étant de récompenser les salariés des entreprises partenaires ayant atteint les objectifs fixés par la société ; que les voyages des conjoints salariés doivent être aussi pris en compte de sorte que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a annulé partiellement le chef de redressement n°14.
L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. »
L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ne trouve ainsi à s’appliquer que lorsque la personne à laquelle sont versés les sommes ou avantages par la personne tierce est par ailleurs salariée ou assimilée (sur le fondement de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale), quel que soit le régime de sécurité sociale auquel elle est affiliée.
À l’inverse, lorsque la personne à laquelle sont versés les sommes ou avantages par la personne tierce est un travailleur indépendant, elle continue à devoir déclarer dans ses revenus ces sommes selon le droit commun.
La circulaire DSSB/2012/56 du 5 mars 2012 précise le champ d’application ainsi que les modalités d’assujettissement de ces sommes et avantages à cotisations et contributions sociales si deux conditions sont remplies :
— les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n’est pas l’employeur du salarié peu important sa forme juridique et sa localisation géographique,
— les sommes ou avantages sont versés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne et sont notamment concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou parts de marché ou encore d’opérations réalisées dans le but de sensibiliser les salariés aux produits ou services de la personne tierce afin qu’il puisse les prescrire à l’extérieur, directement ou indirectement.
En outre, le degré d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dépend de la nature de l’activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce, certaines activités relevant de la contribution libératoire notamment les activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a organisé des challenges ayant pour but de créer une stimulation supplémentaire pour augmenter les ventes de contrats d’assurance par les agences et qu’elle récompense certains participants par des voyages.
Les voyages sont donc offerts par la personne tierce (la société) à des salariés d’une autre entreprise en contrepartie d’une activité en lien avec la clientèle accomplie dans son intérêt. Ils entrent dans le champ de la contribution libératoire.
La société considère cependant, que dans la mesure où elle accorde ces avantages à des centres de décisions qui sont libres de déterminer l’identité des bénéficiaires, elle ne verse pas directement ces avantages aux salariés de celle-ci de sorte que c’est le centre de décisions qui doit être assujetti aux cotisations conformément à l’article 1.2.1 de la circulaire précitée.
L’article 1.2.1 de la circulaire DSSB/2012/56 du 5 mars 2012 précise que les opérations donnant lieu, de la part d’un tiers, au versement global d’une somme ou avantage à l’employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution, relèvent du droit commun des rémunérations entre l’employeur et le salarié.
La société produit aux débats les règlements difficilement lisibles des concours 'voyage’ pour les années 2011, 2012 et 2013 qui font ressortir que le voyage est attribué non pas à des personnes nommément désignées mais aux 'centres de décisions', expression permettant, selon la société, d’inclure les agences de courtage instituées sous la forme d’une société, celles relevant d’une entreprise individuelle sans personnalité morale, et les agences employant des salariés ou celles n’en employant aucun. Le 'centre de décisions’ se charge ensuite de décider des personnes amenées à y participer.
Toutefois, il ne s’agit pas, en l’espèce, de la remise d’une somme globale dont la répartition est laissée à la libre appréciation du partenaire mais d’un voyage qui est individualisable.
Ainsi que le fait justement remarquer l’URSSAF, il ne peut être retenu que le centre de décisions était libre de décider des salariés bénéficiaires dès lors que c’est la société qui fixait les conditions d’attribution des voyages afin de récompenser les salariés des entreprises partenaires ayant atteint les objectifs fixés par la société.
Dès lors, l’attribution d’un voyage à des salariés d’une entreprise tierce ne rentre pas dans le cadre de l’article 1.2.1 qui en tout état de cause n’a aucune valeur normative.
Aussi, l’analyse de la société se heurte aux dispositions de l’article L. 242-1-4 précité qui visent spécifiquement la situation dans laquelle elle se trouve lorsqu’elle octroie ces avantages aux entreprises clientes qui en font bénéficier certains de leurs salariés en contrepartie d’une stimulation des ventes réalisées au profit de la société et qui ont donc bien exercé une activité dans l’intérêt de la société qui les récompense par l’attribution d’avantages suivant les critères qu’elle a elle-même fixés.
Les avantages ainsi distribués aux salariés des entreprises clientes sont soumis à cotisations sociales, par application de l’article L. 241-4 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, et c’est donc à bon droit que l’inspecteur a procédé à un redressement pour les années 2011, 2012 et 2013.
En revanche, comme l’ont retenu les premiers juges, l’URSSAF a procédé à des réintégrations au titre des accompagnants ([HW] [ZZ], [DO] [Z], [W] [KT], [J] [KR], [CE] [D] [C], [UH] [M], [E] [R]) dont ni la qualité de salarié, ni l’accomplissement d’une activité au sein de la structure à laquelle ils appartiennent, dans l’intérêt de la société, n’est établi.
En outre, pour certains autres accompagnants, même s’ils ont la qualité de salariés, la preuve n’est pas rapportée qu’ils exercent une activité au sein de la structure à laquelle ils appartiennent, dans l’intérêt de la société ([I] [GL], [P] [K], [A] [T], [YR] [S], [AT] [X], [YO] [NP], [BK] [L]).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande d’annulation formulée par la société concernant les réintégrations opérées par les inspecteurs au titre du redressement numéro 8 sauf en ce qui concerne MM. [VU] [ZZ], [H] [O], [B] [PA], [F] [U], [N] [C], [Y] [M], [G] [K], salariés, Mmes [V] [R] et [GJ] [AS], salariées.
Sur le chef de redressement n°14 relatif au forfait social-assiette ; sommes issues de l’épargne salariale
Les agents de contrôle ont constaté que sur les années contrôlées, l’employeur a exclu les sommes versées au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement placées sur le CET ou le CER du salarié, de l’assiette soumise au forfait social au taux de 20 % (et au taux de 8 % avant le 1er août 2012).
Ils précisent dans la lettre d’observations : 'Lorsque les sommes issues de l’intéressement (ou du supplément) sont affectées à un compte épargne temps, le forfait social est dû au moment de la répartition de l’intéressement.
Par conséquent, dans le cas présent, les sommes correspondantes font l’objet d’une régularisation. Les montants concernés ont été communiqués par le service paie.'
Les sommes versées au titre de l’intéressement constituent des revenus d’activité soumise à la CSG mais exclues par la loi de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une nouvelle contribution patronale appelée forfait social.
Le forfait social frappe donc, en principe, les avantages qui sont :
— exonérés de cotisations de sécurité sociale,
— tout en restant soumis à la CSG.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les primes d’intéressement sont soumises au forfait social.
La société soutient cependant que si cette prime est versée sur le CET, elle ne remplit plus une des conditions pour être soumises au forfait social dès lors que les indemnités versées sur un compte épargne temps sont soumises à cotisations sociales et que soumettre la prime d’intéressement qui est versée sur un CET au forfait social aboutirait à un double assujettissement non prévu par le législateur.
Toutefois, l’affectation de la prime d’intéressement versée au salarié sur un CET résulte d’un choix de ce dernier.
Comme le soutient justement l’URSSAF, le forfait social est dû lors de l’attribution des primes d’intéressement ou de son supplément, peu important qu’elles soient ensuite placées sur le CET ou le CER par le salarié.
Le fait que les indemnités versées sur un CET seront lors d’une prise de congé par le salarié ou en cas de monétisation des droits soumises aux cotisations de sécurité sociale ne permet pas d’en déduire que les primes d’intéressement ne sont pas soumises au forfait social lors de leur répartition, s’agissant de deux étapes différentes.
Le redressement sera donc maintenu et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’URSSAF est réputée être de mauvaise foi lorsqu’elle sait que le redressement est contesté et qu’elle en poursuit le règlement à ses risques et périls (Soc. 08/10/1998 n° 96-19.448).
En l’espèce, la société justifie que l’intégralité du redressement a été payée le 28 décembre 2015 de sorte que la restitution des sommes versées au titre des cotisations uniquement suite au redressement porte intérêts au taux légal à compter de cette date.
Le jugement sera complété sur ce point, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Les intérêts de retard seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera complété sur ce point, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les majorations de retard
L’URSSAF ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé à la société la remise des majorations de retard et ne fait aucune observation en cause d’appel sur cette demande.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Débouté la SA [7] de sa demande d’annulation de l’intégralité du redressement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la SA [7] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ;
— Déboute la SA [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2015 ;
— Dit que les intérêts de retard au taux légal sur la condamnation de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire à rembourser à la SA [7] la différence entre les sommes versées et les sommes dues résultant du nouveau calcul effectué suite à l’annulation partielle du chef de redressement n°14 courent à compter du 28 décembre 2015 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute la SA [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SA [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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