Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 décembre 2024, N° 2024-30063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 355
du 03/07/2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSZU
ACH / FM
Formule exécutoire le :
03 / 07 / 2025
à :
— IFAC
— [G]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section REFERE (n° 2024-30063)
S.A.S.U. HN PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau D’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-000662 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Benoît GARCIA, avocat au barreau D’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société HN Plomberie Chauffage et M. [P] [E] ont conclu un contrat d’apprentissage à compter du 6 février 2022.
Le 27 octobre 2023, les parties ont signé une convention de rupture anticipée.
M. [P] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Troyes en demandant la condamnation de la société HN Plomberie Chauffage au paiement de dommages et intérêts, en faisant notamment valoir qu’il a été privé d’indemnité chômage car l’employeur a établi une attestation Pôle Emploi faisant état d’une rupture à l’initiative de M. [P] [E].
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la formation de référé du conseil a :
— Dit M. [P] [E] recevable et bien fondé en sa réclamation ;
— Condamné la société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider;
— Condamné la société HN Plomberie Chauffage aux dépens.
La société HN Plomberie Chauffage a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, la société HN Plomberie Chauffage demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance ;
— Débouter M. [P] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi ;
— Condamner M. [P] [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [P] [E] aux entiers dépens de la première et présente instance.
Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2025, M. [P] [E] demander à la cour de :
— LE JUGER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
En conséquence et y faisant droit,
— CONFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle l’a jugé recevable et bien fondé en sa réclamation ;
— INFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a "condamné la Société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider » ;
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 10.556 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits au chômage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la Société HN Plomberie Chauffage à payer la somme de 2.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral en résultant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir ;
— DÉBOUTER la Société HN Plomberie Chauffage de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la Société HN Plomberie Chauffage aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Benoît GARCIA, Avocat au barreau de TROYES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision pour préjudice subi du fait de la perte des droits au chômage:
Il est constant que :
— La société HN Plomberie Chauffage et M. [P] [E] ont conclu un contrat d’apprentissage à compter du 6 février 2022 ;
— Le 27 octobre 2023, les parties ont conclu une convention de rupture anticipée ;
— L’employeur a établi une attestation Assedic le 9 janvier 2024 mentionnant que la rupture est intervenue à l’initiative du salarié ;
— Selon une lettre de France Travail du 5 novembre 2024, M. [P] [E] a été inscrit auprès des services de Pôle Emploi du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2024 puis à compter du 29 avril 2024 ;
— Par une seconde lettre du 5 novembre 2024, France Travail a indiqué à M. [P] [E] que sa demande d’allocation déposée le 29 avril 2024 n’a pu recevoir de suite favorable car il a démissionné de son précédent emploi ;
— Postérieurement, à une date qui n’est pas précisée par les parties, l’employeur a établi une seconde attestation Assedic, rectifiée.
L’ordonnance a condamné la société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, sous astreinte, sur le fondement de l’article R 1455-5 du code du travail qui dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend », ainsi que sur le fondement de l’article R 1455-7 du même code, qui énonce que « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société HN Plomberie Chauffage demande l’infirmation de l’ordonnance, alors que M. [P] [E] demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé la réclamation fondée et son infirmation pour le quantum, étant relevé qu’aucune des parties ne se réfère à une disposition du code pour justifier de la compétence de la formation de référé ni pour fonder ses moyens.
M. [P] [E] soutient que si l’employeur avait indiqué dans l’attestation Assedic initiale que la rupture du contrat était intervenue d’un commun accord, il aurait pu percevoir des indemnités de chômage dès le 7 novembre 2023 à hauteur de 812 euros par mois, de sorte qu’il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer treize fois cette somme, soit 10 556 euros.
Néanmoins, la société HN Plomberie Chauffage fait valoir à juste titre, sans que M. [P] [E] ne lui réponde, que celui-ci a été inscrit une première fois auprès des services de Pôle Emploi du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2024, étant rappelé que la première attestation Assedic est datée du 9 janvier 2024.
La société HN Plomberie Chauffage ajoute, à juste titre également, que si la lettre de France Travail du 5 novembre 2024 fait état d’une demande d’allocation déposée le 29 avril 2024 qui n’a pas pu recevoir de suite favorable car M. [P] [E] a démissionné de son précédent emploi, il n’est pas justifié que ce précédent emploi était celui occupé auprès d’elle puisque suite à la rupture du contrat d’apprentissage, il y a déjà eu la période d’inscription auprès de Pôle Emploi du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
La société HN Plomberie Chauffage précise enfin, à nouveau à juste titre, que M. [P] [E] ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture du contrat de travail pas plus que postérieurement et qu’il ne fournit aucun élément explicatif du préjudice qu’il allègue, la cour relevant que M. [P] [E] demande la condamnation de l’employeur à lui payer treize fois le montant mensuel de l’allocation chômage mensuelle qu’il aurait pu percevoir selon lui, sans toutefois s’expliquer sur ce chiffrage.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [P] [E] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une provision. Sont donc rejetées ses demandes de :
— infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a " condamné la Société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la présente décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider » ;
— condamnation de la Société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 10.556 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits au chômage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a :
— jugé M. [P] [E] bien fondé en sa réclamation ;
— condamné la société HN Plomberie Chauffage à payer à M. [P] [E] la somme de 6 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider.
Sur la demande de provision pour préjudice moral :
A hauteur d’appel, M. [P] [E] demande à la cour de condamner la Société HN Plomberie Chauffage à payer la somme de 2.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral en résultant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir. Il indique à ce sujet que « La perte de ses droits au chômage et le manque à gagner en résultant a également causé un préjudice moral ('), le contraignant à solliciter l’aide financière de proches afin de faire face à ses dépenses quotidiennes (nourritures, loyer…). Il s’est retrouvé en grande précarité financière et donc morale et sollicite la somme de 2.000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral ».
Toutefois, la cour relèye que M. [P] [E] procède par de simples allégations générales, sans établir qu’il a subi une situation de précarité, faute de justifier de sa situation professionnelle ainsi qu’il l’a été dit précédemment, et sans justifier du préjudice moral qu’il allègue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est infirmée en ce qu’il a condamné la société HN Plomberie Chauffage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif pris de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens:
L’ordonnance est infirmée en ce qu’il a condamné la société HN Plomberie Chauffage aux dépens.
M. [P] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société HN Plomberie Chauffage de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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