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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BPE 971 c/ BPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 15 DÉCEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00690
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.R.L. BPE 971
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alberic MONDONNEIX, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Me Leila AICHI, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
APPELANT
Mme [L] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CHONKEL, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra CHONKEL, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Se fondant sur un contrat de construction du 15 juin 2021 entre Mme [L] [Z] et M. [B] [U] et l’EURL BPE 971 et suivant assignation délivrée le 16 septembre 2024, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,
— constaté la résolution du contrat conclu entre la SARL BPE 971 et Mme [L] [Z] et M. [B] [U],
— condamné la SARL BPE 971 à restituer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 150 000 euros,
— prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties daté du 15 juin 2021;
— rejeté la demande d’indemnité de retard ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’exécution forcée du protocole d’accord daté du 6 mars 2024;
— condamné la SARL BPE 971à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 139 595,80 euros de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du matériel sous astreinte,
— condamné la SARL BPE 971à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL BPE 971 au paiement des dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 23 juin 2025, la SARL BPE 971 a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de jugement. Suivant avis du greffe du 12 août 2025, rappelant les articles 908 et suivants, l’obligation de paiement du timbre fiscal et fixant le calendrier de procédure, la société BPE 971 a conclu au fond le 22 septembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 1er septembre 2025, Mme [L] [Z] et M. [B] [U] ont sollicité au visa notamment de l’article 524 du code de procédure civile, de
— constater l’absence d’exécution de la décision,
— prononcer la radiation de l’affaire,
— condamner l’EURL BPE 971 au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 3 septembre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, les intimés représentés ont été autorisés à transmettre en cours de délibéré la preuve de la signification de la décision, ce qui a été fait le 18 novembre 2025 par RPVA avec copie à l’avocat de l’appelante.
Sans autre observation, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Sur ce
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été formée avant l’expiration des délais accordés à l’intimé pour conclure au fond et après la signification du jugement le 30 mai 2025.
Il est constant que la société appelante n’a pas sollicité du premier Président, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire et de fait, qu’elle n’a pas fait valoir devant lui une impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives. Il en est de même devant le conseiller de la mise en état puisque la société appelante qui supporte la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision ou de l’existence de conséquences manifestement excessives n’a pas conclu et n’a produit aucune pièce. La société BPE 971 n’a pas exécuté la décision frappée d’appel. La demande de radiation est fondée.
La SARL BPE 971 est condamnée au paiement des dépens de l’incident. Elle est également condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— ordonnons la radiation de l’instance d’appel,
— condamnons la SARL BPE 971 au paiement des dépens de l’incident,
— condamnons la SARL BPE 971 à payer à Mme [L] [Z] et M. [B] [U] une somme de 2000 euros en faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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