Irrecevabilité 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAMDE [Localité 1]
la SELARL GIRARD AVOCAT
EXPÉDITION à :
M. [F] [P]
S.C. [1]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00966 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF56
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date
du 31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Estelle GARNIER, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [O] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
S.C. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2019, monsieur [F] [P], salarié de la société [1] en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2018, a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat initial du 28 novembre 2019 mentionnant « syndrome anxio-dépressif avec épuisement et souffrance chronique au travail ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 09 juillet 2020, le comité de la région [Localité 2] a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre le travail de monsieur [P] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance de son caractère professionnel.
Cette décision a été notifiée à la société [1] par courrier du 15 juillet 2020 dont elle a accusé réception le 21 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 03 aout 2020, distribué le 04 aout 2020, la société [1] a contesté cette décision.
Le 05 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].
Suivant requête enregistrée le 19 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a, par jugement mixte rendu avant dire droit et au fond :
— constaté l’intervention volontaire de monsieur [F] [P] ;
— rejeté l’ensemble des moyens présentés par la société [1] tendant à obtenir l’inopposabilité de la prise en charge de monsieur [F] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles pour des raisons de forme tirées de la régularité de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de l’absence de production du certificat médical du 18 octobre 2018, de l’absence de justification du taux d’incapacité prévisible et de la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sa motivation ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi que sur les dépens ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] avec pour mission de dire, par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation, si l’affection présentée par monsieur [F] [P], décrite comme un « syndrome anxio-dépressif avec épuisement et souffrance chronique au travail », constatée par certificat médical initial du 28 novembre 2019 est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
— dit que le dossier constitué en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale sera transmis au comité par la caisse primaire d’assurance maladie à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra être adressé à la juridiction avant le 27 avril 2024 ;
— rappelé que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être rendu dans le respect du principe du contradictoire ;
— dit qu’à cet effet, l’employeur devra préalablement être mis en mesure par la caisse primaire d’assurance maladie de faire connaître au comité ses éventuelles observations, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la société [1] devra, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie si elle entend obtenir communication de l’éventuel avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical, autres que les conclusions administratives, par l’intermédiaire d’un praticien qui pourra être désigné pour en prendre connaissance dans les conditions prévues et faire des observations conformément à l’article R. 461-10 dans sa version aujourd’hui en vigueur ;
— rappelé que le comité peut entendre l’assuré et l’employeur ou son représentant s’il l’estime nécessaire ;
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par ordonnance de mise en état du 21 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] a été désigné en remplacement du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3].
Le 20 février 2024, le comité de la région [Localité 4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [P].
Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— rejeté les prétentions de monsieur [F] [P] tendant à voir juger nul l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ;
— dit que la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] de monsieur [F] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelle suite à sa déclaration du 03 décembre 2019 est inopposable à la société [1] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux entiers dépens ;
— rejeté l’ensemble des prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 05 mars 2025, monsieur [F] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 visées à l’audience et soutenues oralement, monsieur [F] [P] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes et y faire droit ;
— annuler, à tout le moins, informer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 en ce qu’il a :
— rejeté les prétentions de monsieur [F] [P] tendant à voir juger nul l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] ;
— dit que la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] de monsieur [F] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelle suite à sa déclaration du 03 décembre 2019 est inopposable à la société [1] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] aux entiers dépens ;
— rejeté l’ensemble des prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— juger que la maladie dont il souffre a bien un caractère professionnel et est dès lors opposable à la société civile [2] venant aux droits de la SARL [1] ;
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [P] fait valoir qu’il souffre de burn-out, maladie qui est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle, soulignant qu’il faisait l’objet d’une pression constante de la part de son supérieur hiérarchique et qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires.
En réponse, la société [2], venant aux droits de la SARL [1], a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 15 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 31 janvier 2025 ;
— y ajoutant, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie et monsieur [P] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [P]. Elle relève que ce dernier a été embauché au sein de l’entreprise en 2008 avant d’être licencié pour inaptitude après avis favorable de l’inspection du travail le 11 mai 2020. Elle précise que monsieur [P] n’a jamais connu d’arrêts de travail avant le 18 octobre 2018. Elle remet en cause l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu’il s’est fondé sur un certificat médical daté du 28 novembre 2019 qui ne peut être qualifié de certificat médical initial dès lors qu’il a été établi plus d’un an après le début de son arrêt de travail. Elle précise que monsieur [P] connaissait des difficultés personnelles et familiales.
Elle souligne que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a quant à lui écarté le caractère professionnel de la maladie en retenant que le certificat du 18 octobre 2018 faisait mention d’un syndrome dépressif sans lien avec son activité professionnelle.
Sur les pressions subies, la société [2] soutient que monsieur [P] a toujours bénéficié de l’accompagnement et de la bienveillance de son employeur, ce qui ressort notamment des comptes-rendus de ses entretiens annuels.
Aux termes de ses conclusions du 09 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour :
— à titre principal, in limine litis, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par monsieur [P] pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
— de débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [P] ;
— de condamner monsieur [P] à lui payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le litige portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne concerne pas l’assuré de sorte que monsieur [P] ne saurait contester une décision qui ne produit effet qu’à l’égard de son employeur. Elle ajoute que cette décision est sans incidence sur la prise en charge de sa maladie.
Sur le fond, la caisse constate que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis des avis discordants quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [P].
A l’audience, les parties ont été autorisées à déposer, dans un délai de huit jours, une note en délibéré sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026, monsieur [F] [P] a adressé une note en délibéré aux termes de laquelle il sollicite le rejet des écritures de la caisse primaire d’assurance maladie pour non-respect du principe du contradictoire. Il soutient en premier lieu que la caisse n’est pas recevable à soutenir ce moyen nouveau en appel. En second lieu, il souligne qu’il a intérêt à faire reconnaitre la maladie professionnelle compte tenu des droits que cela lui ouvre et de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes. En troisième lieu, il considère que son intervention se rattache avec un lien suffisant aux prétentions des autres parties.
SUR CE :
— Sur la recevabilité des écritures de la caisse primaire d’assurance maladie et la violation du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond.
D’après l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, en matière de contentieux de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la Cour d’appel est orale.
Au cas d’espèce, monsieur [P] demande que les conclusions déposées par la caisse primaire d’assurance maladie à l’audience du 13 janvier 2026 soient déclarées irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire, exposant qu’il n’a pas été destinataire des écritures de la caisse. Néanmoins, outre que la procédure est orale, ce qui implique que les conclusions de la caisse sont présumées avoir été contradictoirement débattues à l’audience, il convient de relever que le conseil de monsieur [P] a été autorisé à adresser une note en délibéré à la cour sous huitaine. Aux termes de cette note, reçue le 20 janvier 2026, donc dans les délais impartis, monsieur [P] a répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse, ce qui implique qu’il a nécessairement pris connaissance de ses conclusions. Celles-ci ayant été débattues, il ne peut être considéré que le principe de la contradiction n’aurait pas été respecté.
Les conclusions de la caisse du 09 janvier 2026 soutenues à l’audience du 13 janvier 2026 seront donc déclarées recevables.
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par monsieur [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en cause d’appel pour la première fois.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 546 alinéa 1er du même code ajoute que « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
Par ailleurs, le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre d’une part l’assuré et la caisse et d’autre part cette dernière et l’employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l’employeur n’ont d’effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l’employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié ce dont il résulte que l’employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’assuré au sujet d’une décision de refus de prise en charge et qu’à l’inverse le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’employeur portant sur l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par monsieur [P]. S’agissant d’une fin de non-recevoir, la caisse primaire d’assurance maladie est recevable à la formuler pour la première fois en cause d’appel, s’agissant au surplus d’un moyen relatif à l’appel.
Monsieur [P] fait valoir que la reconnaissance de sa maladie professionnelle lui ouvrirait des droits non seulement sur le plan financier mais également dans le cadre de la procédure introduite devant le conseil de prud’hommes. Or cet argument concerne ses seuls rapports avec la caisse, étant relevé que la maladie de monsieur [P] a été prise en charge par la caisse par une décision définitive à son égard, ce que le tribunal a rappelé dans ses propos liminaires.
La présente instance ayant pour seul objectif de déterminer si la décision de prise en charge de la caisse est opposable à l’employeur, elle est sans incidence sur la situation de monsieur [P]. Sa déclaration d’appel se heurte dès lors à son absence d’intérêt légitime et juridiquement protégé mais également au principe d’indépendance des rapports rappelé ci-dessus.
Par conséquent il convient de déclarer son appel irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de la caisse qui ne font que répondre aux moyens développés par monsieur [P] au soutien de son appel pour le cas où celui-ci aurait été déclaré recevable, étant relevé que ni la caisse ni l’employeur n’interjettent appel incident de la décision entreprise.
— Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [F] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] et à la société [1] une somme de 500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter ce dernier de sa demande au même titre.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [P], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevables les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] du 09 janvier 2026 soutenues à l’audience du 13 janvier 2026 ;
Déclare l’appel de monsieur [F] [P] à l’encontre de la décision rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en date du 31 janvier 2025 irrecevable ;
Y ajoutant :
Condamne monsieur [F] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] une somme de 500,00 euros ;
Condamne monsieur [F] [P] à payer à la société [2], venant aux droits de la SARL [1], une somme de 500,00 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [F] [P] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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