Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 août 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/984
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REKZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 et par ordonnance modificative n° 188/2025 du 23 juillet 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [F] [D]
né le 27 Mai 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 07 août 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 août 2025 à 14h30, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [V] [R], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [F] [D]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2025 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. X se disant [F] [D] né le 27 mai 2005 à [Localité 1] (Tunisie),
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 août 2025 à 11h23 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 à 18h58 concernant l’étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 7 août à 17h18,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l’absence de diligences utiles et suffisantes aux fins d’éloignement dès lors que la relance opérée le 4 août 2025 soit la veille de l’audience de première instance n’est pas suffisante, les demandes du 17 et 23 juillet étant aussi insuffisantes.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé n’a pas comparu.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : je suis prêt à partir dans les 24h. Laissez moi une chance.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Depuis la première prolongation intervenue le 12 juillet 2025, comme retenu justement par le premier juge, trois relances de l’administration sont intervenues auprès des autorités consulaires tunisiennes les 17 et 23 juillet 2025 puis le 4 août 2025.
Ces diligences sont suffisantes.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et a procédé aux diligences utiles, nécessaires et effectives à l’éloignement de l’étranger. Rien ne permet de penser que l’éloignement de l’intéressé ne pourra intervenir avant le délai maximal prévu par la loi.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe justifié au sens de stable et permanent ni aucune ressource en France.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée alors que faute de passeport ou pièce d’identité valide.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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