Infirmation 16 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 23/04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2023, N° 2023012687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04804 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMI
Jugement (N° 2023012687) rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
né le 10 Juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [C]
née le 20 Juin 1965 à [Localité 5] (Royaume Uni)
de nationalité franco-britannique
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie Cheikh Husein, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [H] [N] [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant à la signification de la déclaration d’appel le 3 janvier 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, et signification des conclusions le 25 janvier 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juillet 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant devis accepté du 25 avril 2021, M. [D] [X] et Mme [W] [C] ont commandé à la société Pays’Arbres, société par action simplifiée à associé unique ayant pour président M. [F] [P], des travaux de création et d’aménagement d’une piscine naturelle pour un montant de 94 380 euros et ont versé les 11 mai 2021 et 9 août 2021 deux acomptes de 28 314 et 37 752 euros.
Les travaux ont débuté puis cessé en 2022 et, malgré de nombreuses relances par mail, il a été constaté l’abandon du chantier par commissaire de justice le 22 mai 2023.
M. [X] et Mme [C] ont mise demeure la société Pays’Arbres le 2 juillet 2023, puis ont fait assigner cette dernière et M. [P] devant le tribunal de commerce de Lille le 24 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
— Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [X] et Mme [C] et la société Pays’Arbres à la date de la présente assignation, aux torts de exclusifs de la société Pays’Arbres,
— Condamne la société Pays’Arbres à payer à M. [D] [X] et à Mme [C] :
La somme de 64 566 euros à titre principal,
Les intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 2023,
La somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit,
— Condamne la société Pays’Arbres aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 120, 44 euros en ce qui concerne les frais de greffe
— Déboute M. [D] [X] et à Mme [C] du surplus de leurs demandes.
M. [D] [X] et Mme [W] [C] ont interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2023 en n’intimant que M. [F] [P].
Suivant ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Pays’Arbres, invitant les appelants à reformuler leurs demandes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 par M. [D] [X] et Mme [W] [C] qui demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a débouté M. [D] [X] et Mme [W] [C],
Statuant de nouveau,
— Condamner M. [P] à payer à Monsieur [D] [X] et Madame [W] [C] :
o La somme de 64.566 euros à titre principal,
o Les intérêts au taux légal courant à compter du 24/07/2023,
o La somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
o La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 120,44 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
Y ajoutant, et en tout état de cause,
— Condamner M. [P] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et autoriser Maître Elodie Cheik Husein à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [P], intimé non comparant, par procès-verbal de recherches infructueuses les 3 janvier 2023 et 25 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les chefs non contestés du jugement
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [X] et Mme [C] et la société Pays’Arbres à la date de la présente assignation, aux torts de exclusifs de la société Pays’Arbres,
— Condamné la société Pays’Arbres à payer à M. [D] [X] et à Mme [C] :
La somme de 64 566 euros à titre principal,
Les intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 2023,
La somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit,
— Condamné la société Pays’Arbres aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 120, 44 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Il est par conséquent définitif sur ces chefs.
Sur les demandes formées contre M. [P]
Les appelants rappellent d’abord avoir conclu un contrat avec la société Pays’Arbres, dont M. [P] est le gérant, afin de réaliser une piscine naturelle dans leur jardin, avoir réglé des acomptes importants, et qu’à peine le chantier débuté, il a été très vite abandonné laissant leur terrain dans un état particulièrement délabré.
Critiquant le tribunal de commerce qui les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. [P] « en l’absence de lien contractuel », les appelants rappellent qu’ils mettent en cause la responsabilité du dirigeant de la société Pays’Arbres qui a organisé l’insolvabilité de sa société en la radiant du RCS en France pour la déménager au Royaume Uni où elle a été rapidement dissoute, et qui n’a pas souscrit d’assurance décennale pour l’ouvrage qu’il s’était engagé à réaliser pour eux. Ils considèrent que ces fautes d’une particulière gravité sont incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et engagement sa responsabilité à leur égard. Ils demandent en conséquence qu’il soit condamné à les indemniser pour le préjudice subi, soit les acomptes versés en pure perte, outre le préjudice moral subi.
Il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce, relatif aux sociétés anonymes, mais auquel renvoie l’article L.227-1 du même code applicable aux sociétés par actions simplifiées, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, les appelants démontrent avoir commandé à la société Pays’Arbres, société par action simplifiée à associé unique, (SASU) dirigée par M. [F] [P], le 25 avril 2021 la création et l’installation d’une piscine dans leur jardin et ont versé deux acomptes de 28 314 et 37 752 euros.
Il ressort d’un constat établi par commissaire de justice le 22 mai 2023 que le chantier, à peine débuté, et malgré de nombreuses relances des appelants, a été totalement abandonné par la société Pays’Arbres.
En outre, les pièces produites par les appelants établissent que, parallèlement, M. [P], associé unique de la société Pays’Arbres, initialement inscrite au RCS de Dunkerque a fait procéder, suite à une assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2022 qu’il présidait, au transfert de son siège social au Royaume Uni et à sa radiation le 8 novembre 2022 du RCS de Dunkerque, société qui a été ensuite été dissoute le 25 juillet 2023, pour, enfin, se faire immatriculer au RCS de Lille Métropole sous le nom commercial Pays’Arbres à compter du 30 janvier 2023, organisant ainsi l’insolvabilité de la société avec laquelle les appelants avaient contracté, en sachant que celle-ci était toujours débitrice à leur égard, les privant de toute possibilité d’agir utilement à son encontre.
Par ailleurs, en violation de l’article L.241-1 du code des assurances, M. [P] n’a pas souscrit d’assurance décennale, pourtant obligatoire s’agissant de la construction d’une piscine, abstention de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article L.243-3 du même code.
La cour retient que le dirigeant de la société Pays’Arbres a ainsi commis intentionnellement des fautes d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, et partant, séparables de celle-ci, et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de M. [D] [X] et Mme [W] [C] qui n’ont pu ainsi entreprendre aucune mesure d’exécution à l’encontre de la société Pays’Arbres, dissoute, ni même envisager une action à l’égard de son assureur.
Le préjudice subi en conséquence par les appelants est constitué, d’une part, par les frais engagés en pure perte pour l’engagement des travaux, suite à la résolution du contrat, et d’autre part, par le préjudice moral généré par les dégâts causés à leur terrain, outre les tracas inhérents aux procédures introduites.
M. [P] doit en conséquence être condamné à leur verser les sommes de 64 566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023. Au vu des seules pièces versées par les appelants, la cour estime que le préjudice moral subi en conséquence sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement, qui avait débouté M. [D] [X] et Mme [W] [C] de leurs demandes à l’égard de M. [P], doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Elodie Cheik Husein conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M. [P] à verser à M. [D] [X] et Mme [W] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [X] et Mme [W] [C] du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [P] à verser à M. [D] [X] et Mme [W] [C] les sommes de :
— 64 566 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 suite à la résolution du contrat conclu avec M. [D] [X] et Mme [W] [C],
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Elodie Cheik Husein, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [P] à verser à M. [D] [X] et Mme [W] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
La présidente
Déborah Bohée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Langue
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Partie ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Relaxe ·
- Séparation familiale ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Conseil ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Électronique
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Container ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Inexecution ·
- Dommages et intérêts ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Échelon ·
- Entreprise ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Chauffage ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Voyage ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Libératoire ·
- Sociétés ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.