Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 19 janvier 2023, N° 21/01320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2O6
Jugement (N° 21/01320)
rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [E] [W]
né le 16 mai 1960 à [Localité 5]
Madame [H] [G] épouse [W]
née le 21 juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La SA MIC Insurance Company
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabien Girault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Selon facture émise le 22 octobre 2015, ils ont fait installer par la société Troisel une pompe à chaleur air/eau haute température de marque Daikin pour un montant de 23 500 euros.
Se prévalant de plusieurs dysfonctionnements de la pompe à chaleur, M. et Mme [W] ont fait diligenter une expertise amiable le 9 juin 2017 puis ont obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 13 février 2018, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la communication sous astreinte par la société Troisel de son attestation d’assurance construction.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Millennium insurance company limited en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Troisel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er septembre 2020.
Par exploit du 21 avril 2021, M. et Mme [W] ont attrait la société Troisel et la compagnie MIC devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir leur condamnation à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie MIC assurances anciennement dénommée Millennium insurance company limited,
— mis hors de cause la société de droit anglais Mic Insurance anciennement dénommée Millennium insurance company limited,
— condamné la société Troisel à payer à M. et Mme [W] les sommes de :
* 13 446,46 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation,
* 121,80 euros au titre de l’achat d’un convecteur électrique,
* 1 162,80 euros au titre de la surconsommation d’énergie arrêtée au 1er septembre 2020,
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation en paiement dirigées contre la société MIC insurance company,
— condamné la société Troisel à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à condamnation de M. et Mme [W] au profit de la société de droit anglais Mic Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Troisel aux dépens, y compris ceux des instances en référé RG n°18/00016, RG n°19/00020 et n°19/00173,
— accordé à la SCP Speder-Dusart-Fievet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue au dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par déclaration reçue le 29 mars 2023, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de condamnation en paiement dirigées contre la compagnie MIC Insurance et accordé à la SCP Speder-Dusart-Fievet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue au dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Seule la compagnie MIC Insurance est intimée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation en paiement dirigées contre la compagnie MIC Insrance,
* accordé à la SCP Speder-Dusart-Fievet le droit de recouvrer directement contre la partie tenue au dépens ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie MIC Insurance à garantir la société Troisel des condamnations prononcées à son encontre au titre de son assurance responsabilité décennale, ou subsidiairement au titre de son assurance responsabilité civile, par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans son jugement du 19 janvier 2023 à savoir :
* 13 446,46 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l’installation,
* 121,80 euros au titre de l’achat du convecteur,
* 1 162,80 euros au titre de la surconsommation d’énergie arrêtée au 1er septembre 2020,
* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la compagnie MIC Insurance, solidairement avec la société Troisel, à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance et le coût des opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2024, la compagnie MIC Insurance demande à la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 janvier 2023 :
— constater que les travaux litigieux réalisés par la société Troisel relevaient de l’activité
n°31.1 « Installation de pompes à chaleur (hors géothermie et à l’exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés) », non souscrite auprès de la compagnie MIC Insurance à la date de réalisation des travaux litigieux ;
En conséquence,
— écarter l’application du contrat d’assurance souscrit par la société Troisel auprès de la compagnie MIC Insurance au titre du présent litige ;
— débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 janvier 2023 en ce
qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [W] formées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que les garanties de la compagnie MIC
Insurance étaient mobilisables au titre du présent litige ;
— constater que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
— écarter la mobilisation de la garantie décennale de la compagnie MIC Insurance au titre du présent litige ;
— débouter M.et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance sur le fondement de sa garantie décennale ;
Au surplus,
— constater que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC Insurance n’a pas vocation à couvrir les manquements contractuels de la société Troisel ;
— constater que les demandes de M. et Mme [W] visent à la reprise des travaux qui sont exclus aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société Troisel auprès de la compagnie MIC Insurance ;
— constater que les préjudices immatériels invoqués par M. et Mme [W] constituent un préjudice immatériel non consécutif exclu aux termes des Conditions Générales du contrat souscrit par la société Troisel auprès de la compagnie MIC Insurance ;
En conséquence,
— écarter la mobilisation de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC Insurance au titre du présent litige ;
— débouter M. et Mme [W] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC Insurance sur le fondement de sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les garanties de MIC Insurance sont mobilisables au titre du présent litige,
— limiter les sommes mises à la charge de la compagnie MIC Insurance au titre des travaux de reprise ;
— débouter M. et Mme [W] de leur demande de préjudice d’inconfort ;
Au surplus,
— faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC Insurance, soit :
o 1 500 euros au titre de la garantie décennale ;
o 1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels ;
o 1 500 euros au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages immatériels ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 janvier 2023 ;
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner M. et Mme [W] à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la société LX DOUAI, représentée par Me Loïc Le Roy, du barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que l’appel ne porte que sur la garantie de l’assureur de la société Troisel, l’engagement de la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la garantie décennale ayant été définitivement tranché par le jugement entrepris sans qu’il ne soit relevé appel de ce chef.
Sur la garantie de l’assureur
En vertu de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il est constant que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1ère Civ., 29 avril 1997, n°95-10.187).
M. et Mme [W] développent un argumentaire relatif aux clauses d’exclusion admises en matière d’assurance obligatoire. Toutefois, le moyen invoqué par la compagnie MIC Insurance, retenu par le jugement déféré, est relatif à la restriction de garantie par le biais de l’activité déclarée en assurance construction obligatoire, laquelle est opposable au tiers lésé (3ème Civ., 30 juin 2016, n°15-18.206).
L’attestation d’assurance versée aux débats pour la période du 28 septembre 2012 au 27 septembre 2013, renouvelable par tacite reconduction, numéro de police 120900135, vise les activités suivantes : « 30. Plomberie-installations sanitaires à l’exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés, 31. Installations thermiques de génie climatique y compris aérothermie, et à l’exclusion de la pose de capteurs solaires photovoltaïques intégrés, 40. Pose de capteurs solidaires photovoltaïques hors fourniture de matériel (limité à 200 m2) ».
La compagnie MIC Insurance verse également aux débats une proposition d’avenant reprenant le numéro de contrat 120900135 signée le 9 novembre 2015 par la société Troisel selon laquelle l’activité « 31.1. Installation de pompes à chaleur (hors géothermie et à l’exclusion des capteurs solaires photovoltaïques intégrés) » est ajoutée.
Cette proposition d’avenant mentionne qu’aucune garantie n’est acquise avant la transmission de l’attestation par l’assureur.
Or, les travaux litigieux ont été intégralement réalisés à la date du 22 octobre 2015, à laquelle la facture a été émise par la société Troisel et intégralement réglée par M. et Mme [W], soit antérieurement à l’ajout de la couverture de l’activité relative à l’installation de pompes à chaleur.
Ces éléments sont confirmés par l’attestation d’assurance produite par M. et Mme [W] (pièce n°17), laquelle mentionne bien l’activité d’installation de pompes à chaleur, sous le même numéro de police, mais est valable pour la période du 28 mars 2017 au 27 septembre 2017, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux par la société Troisel.
Dans ces conditions, comme l’a relevé le premier juge, l’activité relative à l’installation de pompe à chaleur n’était pas couverte lors de la réalisation des travaux litigieux de sorte que la garantie de la compagnie MIC Insurance n’est pas mobilisable. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [W], parties succombantes, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de la société LX douai représentée par Me Le Roy.
Ils seront également condamnés à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] aux dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la société LX Douai représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai ;
Condamne M. [E] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [E] [W] et Mme [H] [G] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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