Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 28 décembre 2021, N° 17/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 22/00979 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR7R
[O] [D]
[S] [I]
c/
[P] [K] [E] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 17/00497) suivant déclaration d’appel du 24 février 2022
APPELANTS :
[O] [D]
né le 23 Octobre 1943 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[S] [I]
née le 03 Octobre 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[P] [K] [E] épouse [Y]
née le 29 Décembre 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Madame [P] [K] [E] épouse [Y] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 13] située lieu dit [Adresse 15] à [Localité 23] dans le département de la Dordogne.
2. Mme [S] [I], Mme [R] [D] et Monsieur [O] [D] sont respectivement propriétaires d’une parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 9] et des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lesquelles sont contiguës de la parcelle appartenant à Mme [Y].
3. Par acte du 12 mai 2017, Mme [Y] a assigné les consorts [I] et [D] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins notamment de déterminer les limites de sa propriété.
4. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a désigné M. [U] en qualité d’expert judiciaire. M. [B] a substitué M. [U] dans sa mission d’expertise.
5. Le rapport d’expertise a été remis le 7 avril 2021.
6. Ayant été saisi de diverses demandes au vu du rapport d’expertise, par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que l’existence d’un droit d’usage d’un quelconque chemin traversant la parcelle [Cadastre 13], propriété de Mme [Y] ainsi que sa nature indivise ne sont pas caractérisées,
— débouté en conséquence Mme [I], Mme [D] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à ce titre à l’égard de Mme [Y],
— débouté Mme [I], Mme [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une quelconque servitude de passage traversant la parcelle cadastrée section Az n°[Cadastre 13] au profit des parcelles cadastrées sections AZ n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
— interdit à Mme [I], à Mme et M. [D] de traverser la parcelle section AZ n°[Cadastre 13] propriété de Mme [Y],
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes présentées à ce titre,
— débouté Mme [I], Mme et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’égard de Mme [Y] au titre des vues, des ouvertures et de l’extension édifiée,
— débouté Mme [Y] de ses demandes présentées à l’égard de Mme [I], Mme et M. [D] au titre des vues invoquées,
— condamné in solidum Mme [I], Mme et M. [D] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Maître Perret, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
7. M. [D] et Mme [I] ont relevé appel du jugement le 24 février 2022.
8. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [D] et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles 238 et 246 du code de procédure civile,678 alinéa 1, 686, 1240 du code civil, L 131-1, L 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,:
— de réformer le jugement du 28 décembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il :
— a jugé que l’existence d’un droit d’usage d’un quelconque chemin traversant la parcelle [Cadastre 13], propriété de Mme [Y] ainsi que sa nature indivise ne sont pas caractèrisées,
— les a déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs demandes présentées à ce titre à l’égard de Mme [Y],
— les a déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une quelconque servitude de passage traversant la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 13] au profit des parcelles cadastrées sections AZ n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
— leur a interdit de traverser la parcelle section AZ n°[Cadastre 13] propriété de Mme [Y],
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’égard de Mme [Y] au titre des vues, des ouvertures et de l’extension édifiée,
— les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Y] à leur payer chacun la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement du 28 décembre 2021 pour le surplus,
y faisant droit,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire et juger que Mme [Y] n’est pas la seule propriétaire du chemin de service qui s’étend du Nord du chemin rural au Sud-ouest de la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 7],
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que le chemin de service figurant aujourd’hui sur la parcelle AZ [Cadastre 13] et qui s’étend du Nord du chemin rural au Sud-ouest de la parcelle cadastrée AZ n°[Cadastre 7] est la propriété indivise de l’ensemble des riverains de ce chemin dont ils en sont également propriétaires, puisque riverains,
— de dire et juger en conséquence que Mme [Y] ne dispose d’aucun droit de leur restreindre l’usage du chemin,
— de dire et juger que l’extension réalisée par Mme [Y] cause un trouble anormal de voisinage à M. [D],
— de condamner Mme [Y] à procéder à la destruction de l’extension et la remise en état du mur sur lequel elle était adossée au préjudice de M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— de dire et juger que les vues édifiées par Mme [Y] et l’extension qu’elle a réalisée sur le fonds de M. [D] sont illégales,
— de condamner Mme [Y] à procéder à l’obturation des vues illégalement édifiées donnant sur le fonds de M. [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer que le chemin relèverait de la seule propriété de Mme [Y],
— de dire et juger que le chemin figurant sur la parcelle [Cadastre 13] constitue un chemin d’exploitation,
— de dire et juger que Mme [I], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 9], et M. [D], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 7], disposent tous deux d’un droit d’usage et de passage sur ce chemin d’exploitation situé sur la parcelle AZ [Cadastre 13],
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que l’extension réalisée par Mme [Y] cause un trouble anormal de voisinage à M. [D],
— de condamner Mme [Y] à procéder à la destruction de l’extension et la remise en état du mur sur lequel elle était adossée au préjudice de M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— de condamner à titre subsidiaire Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en application de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice subi,
— de dire et juger que les vues édifiées par Mme [Y] et l’extension qu’elle a réalisée sur le fonds de M. [D] sont illégales,
— de condamner Mme [Y] à procéder à l’obstruction des vues illégalement édifiées donnant sur le fonds de M. [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le moins suivant la signification de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer que le chemin constitué par la parcelle AZ [Cadastre 13] relèverait de la seule propriété de Mme [Y] et qu’il ne constituerait pas un chemin de service,
— de dire et juger qu’en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 9], et en qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 7], ils disposent tous deux d’une servitude de passage sur la parcelle AZ [Cadastre 13] qui appartiendrait à Mme [Y],
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de dire et juger que l’extension réalisée par Mme [Y] cause un trouble anormal de voisinage à M. [D],
— de condamner Mme [Y] à procéder à la destruction de l’extension et la remise en état du mur sur lequel elle était adossée au préjudice de M. [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— de condamner à titre subsidiaire Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 7 000 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en application de l’article 1240 du code civile, en réparation du préjudice subi,
— de dire et juger que les vues édifiées par Mme [G] et l’extension qu’elle a réalisée sur le fonds de M. [D] sont illégales,
— de condamner Mme [Y] à procéder à l’obstruction des vues illégalement édifiées donnant sur le fonds de M. [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le moins suivant la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Mme [Y] à leur régler chacun la somme de 6 000 euros en vertu des frais irrépétibles de première instance comprenant les frais d’assistance à expertise judiciaire, outre les entiers dépens de première instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— de condamner Mme [Y] à leur régler chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’appel.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, Mme [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac, le 28 décembre 2021 en ce qu’il :
— a jugé que l’existence d’un droit d’usage d’un quelconque chemin traversant la parcelle [Cadastre 13], sa propriété ainsi que sa nature indivise ne sont pas caractèrisées,
— a débouté en conséquence Mme [I], Mme [D] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à ce titre à l’égard de Mme [Y],
— a débouté Mme [I], Mme [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une quelconque servitude de passage traversant la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 13] au profit des parcelles cadastrées sections AZ n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
— a interdit à Mme [I], à Mme et M. [D] de traverser la parcelle section AZ n°[Cadastre 13] sa propriété,
— a débouté Mme [I], Mme et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à son égard au titre des vues, des ouvertures et de l’extension édifiée,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 28 décembre 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté du surplus de ses demandes présentées au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du passage intempestif et malveillant de M. et Mme [D] ainsi que de Mme [I] sur sa propriété, ainsi que sur le trouble de jouissance subi du fait des vues invoquées,
— l’a débouté de sa demande présentée à l’égard de Mme [I] et de Mme et M. [D] au titre des vues invoquées par elle,
et, statuant à nouveau,
— de condamner les appelants in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages et intérêts résultant des empiétements illégitimes, répétés et malveillants,
— 2 500 euros au titre de leur volonté de nuire caractérisée par l’existence d’un accès direct et principal de leur fonds respectif à la voie publique,
— d’enjoindre à Mme [I] de procéder à l’obturation des vues ou de les transformer en jours de souffrance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— de les condamner au paiement d’une juste indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la consistance et le statut de la parcelle [Cadastre 13]
10. M. [D] et Mme [I] soutiennent qu’il existe sur la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 13] un chemin qui prend naissance à l’extrémité du chemin rural situé au nord de la parcelle, descend vers le sud puis oblique vers l’est, passant entre les bâtiments situés sur la parcelle ou sur les parcelles voisines et aboutissant à un portail situé en bordure de la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à M. [D].
Que ce chemin, existant depuis des temps immémoriaux et ayant toujours figuré sur le cadastre, n’appartient pas en propre à Mme [Y] mais constitue un chemin de service qui est la propriété indivise de tous les riverains.
Ils s’appuient notamment sur l’analyse des actes par lesquels M. [A], dit [J], [E], auteur et grand-père de Mme [Y] avait acquis en 1893 et en 1900 les parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui, ayant fait l’objet d’un regroupement cadastral, sont devenues la parcelle n° [Cadastre 13].
11. De son côté, Mme [Y] considère que le chemin de service évoqué dans les différents actes de propriété ne désigne que le chemin rural toujours existant, qu’aucun acte n’évoque l’existence d’une propriété indivise sur le chemin litigieux qui lui appartient donc en pleine propriété ce que démontrent incontestablement les actes la concernant, les extraits cadastraux, les photographies qu’elle produit aux débats et un projet de bornage.
Elle ajoute que la démonstration de l’existence d’une servitude de passage n’est pas rapportée et qu’en particulier, ses propres actes n’en font nulle mention, les mentions figurant à ce sujet sur les actes des appelants étant inaptes à remplacer l’acte constitutif de servitude.
Qu’une telle servitude ne saurait se fonder sur un état d’enclave puisque M. [D] dispose d’un accès direct sur le chemin rural et que Mme [I] accède elle-même directement à la route départementale n° 20.
Sur ce,
12. Les chemins d’exploitation se définissent, selon l’article L. 162-2 du code rural comme étant 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
Ils sont caractérisés par le fait :
— que la propriété en est indivise entre les riverains ou leur est attribuée au droit des parcelles de chacun jusqu’au milieu du chemin
— qu’ils ne sont destinés qu’à l’usage exclusif des riverains
— qu’ils impliquent un entretien commun selon ce que prévoit l’article L 162-2 du code rural
— que la propriété du sol du chemin est indissociable de celle de la parcelle riveraine.
13. Il apparaît qu’en l’espèce, le passage litigieux est parfaitement matérialisé et présente l’aspect d’un chemin qui prend naissance à l’extrémité du chemin rural qui, quant à lui, prend fin précisément au droit de la parcelle [Cadastre 13] et se termine au niveau d’un portail situé en limite sud-ouest de la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [D].
Entre ces deux points, se trouve un autre portail qui dessert la propriété [I] (parcelle [Cadastre 19]).
14. Comme l’a parfaitement relevé l’expert, ce chemin est manifestement ancien et celui-ci estime 'qu’au regard de l’état des lieux et de l’ancienneté du portail de M. [D] ainsi que de l’accès à la propriété de Mme [I], il (lui) semble évident que le passage a toujours existé'.
Il ajoute qu’il n’est pas concevable de remettre en cause l’existence éventuelle d’une servitude de passage.
Il n’est pas contesté que jusqu’à ce que Mme [Y] s’y oppose, ce chemin était utilisé régulièrement et habituellement.
15. Par conséquent, la question qui se pose est en réalité de déterminer le fondement de ce droit de passage qui ne peut reposer que sur deux sources dont l’une se subdivise.
Il s’agit de savoir si l’on se trouve en présence soit d’un chemin d’exploitation soit d’une servitude et, dans ce dernier cas, s’il s’agit d’une servitude conventionnelle ou bien d’une servitude légale pour cause d’enclave qui pourrait alors avoir pris fin avec l’état d’enclave.
16. Or, comme le fait remarquer Mme [Y] elle-même, il n’existe ni acte constitutif de servitude ni acte recognitif de servitude qui ne peut émaner que des propriétaires du fonds servant.
Par ailleurs, la parcelle [Cadastre 19] n’a jamais été enclavée.
17. A l’inverse, tous les éléments versés aux débats sont en faveur d’un chemin d’exploitation.
18. D’abord parce que ce chemin a manifestement pour vocation de desservir plusieurs fonds et d’être à l’usage de tous les riverains et l’expert judiciaire note d’ailleurs que 'le chemin semble se poursuivre au-delà de la propriété de M. [D] et se perdre dans les propriétés successives'.
Egalement parce que les dénominations utilisées par les actes qui le citent évoquent bien une notion de chemin commun ou indivis : 'chemin de service', 'chemin du village'.
19. Par ailleurs, il est établi et non contesté que la parcelle [Cadastre 13] résulte du regroupement cadastral de deux parcelles acquises par le grand-père de Mme [Y], M. [A], dit [J], [E], dont elle détient ses droits.
Ces deux parcelles acquises, l’une le 10 mai 1893, l’autre, le 18 mai 1900 figuraient au cadastre sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
L’expert judiciaire a tenté de superposer ces parcelles et les bâtiments figurant sur le cadastre Napoléonien au cadastre actuel (plan de masse 4) mais il s’est trompé en confondant la parcelle n° [Cadastre 5] avec la parcelle [Cadastre 4] de sorte qu’il a laissé de côté la vraie parcelle n° [Cadastre 5].
Il ne peut donc en être tiré d’enseignement.
20. En revanche, ainsi que l’ont fait les appelants, l’étude du cadastre Napoléonien et des actes d’acquisition des 10 mai 1893 et 18 mai 1900 démontre qu’en réalité, ces deux parcelles n’étaient pas contiguës mais séparées précisément par un 'chemin de service'.
Ainsi, la parcelle n° [Cadastre 3], c’est-à-dire celle située le plus à l’Est, était-elle décrite comme constituée par ' Une maison sise [Adresse 12] commune [Localité 20] ['] avec jardin (') tout le tour, confrontant du levant à [Localité 14], du midi à un chemin de service, du couchant au même chemin et du nord à [C] ».
Les limites Sud et Ouest de la parcelle [Cadastre 3] étaient donc constituées par un chemin de service qui n’était pas intégré au bien immobilier cédé.
De son côté, la parcelle n° [Cadastre 5], située à l’Ouest de la précédente, était décrite comme comportant « Une petite maison ['], un jardin derrière, dans lequel se trouve un puits, confrontant du levant à un chemin de service, du midi à [M] sentier entre deux conduisant au dit puits, du couchant à [M] et du nord à un chemin de service ».
Ainsi, la limite Est de la parcelle [Cadastre 5] était constituée par un chemin de service qui ne faisait pas partie de la parcelle acquise par M. [E], le second chemin de service cité, situé au Nord, correspondant probablement au chemin rural actuel.
21. Encore peut-on ajouter que toutes les versions du plan cadastral, jusqu’aux plus récentes, font clairement apparaître, au sein même de la parcelle [Cadastre 13], l’empreinte du chemin, figuré en pointillé et comme déjà indiqué, ce chemin est particulièrement bien matérialisé, bordé à l’Ouest et au Sud par des constructions et du côté opposé, correspondant à l’ancienne parcelle [Cadastre 3], par un muret le séparant nettement de la construction et du jardinet situé au Nord-Est de la parcelle, comme s’il s’agissait d’une limite de propriété.
Ce muret, correspondant exactement au pointillé susvisé, est parfaitement visible sur les photos produites et sur les photos aériennes.
22. Il faut enfin citer les attestations de Mme [V] selon laquelle le « droit de passage bénéficiait à M. et Mme [W], Mme [F], M. et Mme [X], M. et
Mme [L] et M. et Mme [N] et M. et Mme [Z] » et de M. [X] qui indique « avoir habité avec (son ) épouse de 1951 à 1960 à la maison ['] actuelle habitation de M. et Mme [D] ['] Les riverains de cette époque empruntaient quotidiennement ce passage sans interdictions ni réserves pour accéder au chemin rural'.
23. Il résulte en définitive de ces considérations que le chemin dont il s’agit est bien un chemin d’exploitation dont la propriété est indivise entre tous les riverains, parmi lesquels les propriétaires des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 7].
Le jugement qui a dénié tout droit de passage aux appelants sera donc infirmé.
Il le sera également par voie de conséquence, en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts présentées par Mme [Y].
II- Sur l’existence de servitudes de vue au bénéfice de Mme [I]
24. Mme [Y] reproche à Mme [I] d’avoir pratiqué des vues qui ne respectent pas les distances imposées par l’article 678 du code civil.
Ces vues sont figurées dans le plan masse 3 du rapport d’expertise.
25. Mais il suffit de constater que ces vues ne s’exercent pas sur la propriété de l’intimée mais sur le chemin d’exploitation qui la sépare des constructions incriminées.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur l’extension réalisée par Mme [Y]
26. Il est constant que Mme [Y] a réalisé une extension du bâtiment situé au Nord-Est de la parcelle [Cadastre 13] entre celui-ci et le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [D].
Selon les appelants, cette extension s’adosse directement au bâtiment appartenant à M. [D] et il en résulterait une fragilisation du mur.
Ils invoquent le préjudice que subirait M. [D] du fait des ouvertures pratiquées dans cette construction qui donneraient directement sur leur terrasse, déprécieraient la valeur de l’immeuble et concluent à l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui justifierait la démolition de l’ouvrage ou, subsidiairement, une allocation d’indemnité à titre de dommages et intérêts.
27. Mais les appelants ne démontrent nullement en quoi le mur en question serait fragilisé ni ne caractérisent l’existence d’un préjudice qui excéderait les inconvénients inhérents à la présence de fonds contigus.
Bien qu’ayant écarté cette demande sans motivation, le jugement sera confirmé également sur ce point.
IV- Sur les vues pratiquées par Mme [Y].
28. Il n’est pas contesté que Mme [Y] a créé deux ouvertures sur la façade Nord de sa maison telles qu’elles figurent sur un plan de bornage provisoire réalisé en 2018 (pièce 15 [Y]) et qu’elles sont en direction de la parcelle [Cadastre 18] appartenant à M. [D].
Il est inexact de soutenir, comme elle le fait, que ces vues ne donneraient pas directement sur le fonds de M. [D] puisqu’un large chemin séparerait leurs fonds respectifs car ce chemin est aussi la propriété de ce dernier.
Il y a donc bien contiguïté des fonds concernés.
29. M. [D] soutient que ces vues droites ne respectent pas la distance de 1,90 m imposée par l’article 678 du code civil qui dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Qu’elles ne seraient distantes de la limite séparative entre leurs fonds respectifs que de 40 cm pour l’une, de 1,40 m pour l’autre.
Que Mme [Y] ne démontre pas avoir posé des verres occultants et que si elle a ôté les poignées des ouvrants, rien ne l’empêcherait de les remettre en place.
30. Selon l’article 676 du code civil, « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant ».
31. En l’espèce, Mme [Y] verse aux débats un projet de bornage réalisé par un géomètre-expert le 16 février 2018, qui n’est certes pas signé par M. [D], mais dont celui-ci ne conteste pas l’exactitude.
Il en résulte que l’ouverture réalisée à l’extrémité Est de la construction est située précisément à 1,90 m de la ligne divisoire de sorte qu’elle est conforme aux exigences du code civil.
La seconde ouverture située du côté Ouest n’est effectivement distante que de 1,66 m de la limite de propriété mais Mme [Y] justifie par la production d’une facture relative à l’achat en janvier 2018 de vitrages imprimés opaques et par des photographies qu’elle a installé des vitrages qui ne laissent passer que la lumière et qu’elle a ôté les poignées des ouvrants.
L’appelant ne le conteste pas réellement et ne peut se borner à un procès d’intention quant à la volonté supposée de Mme [Y] de remettre en place le dispositif d’ouverture.
Le jugement qui a rejeté la demande, certes d’un trait de plume, sera néanmoins confirmé.
VI- Sur les demandes accessoires
Mme [Y] qui succombe pour l’essentiel supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge des consorts [I] et [D] les dépens et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu néanmoins du rejet de certaines de leur demandes, ce texte ne sera pas appliqué à leur profit.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 28 décembre 2021 en ce qu’il a :
— jugé que l’existence d’un droit d’usage d’un quelconque chemin traversant la parcelle [Cadastre 13], propriété de Mme [Y] ainsi que sa nature indivise ne sont pas caractérisées,
— débouté en conséquence Mme [I], Mme [D] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées à ce titre à l’égard de Mme [Y],
— débouté Mme [I], Mme [D] et M. [D] de leurs demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une quelconque servitude de passage traversant la parcelle cadastrée section Az n°[Cadastre 13] au profit des parcelles cadastrées sections AZ n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7],
— interdit à Mme [I], à Mme et M. [D] de traverser la parcelle section AZ n°[Cadastre 13] propriété de Mme [Y],
— condamné in solidum Mme [I], Mme et M. [D] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de Maître Perret, avocat,
Statuant à nouveau,
— dit que le chemin situé sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 23], numéro [Cadastre 13], prenant naissance au Nord, à l’extrémité du chemin rural, se poursuivant vers le Sud en obliquant vers l’Est jusqu’à la limite de propriété avec la parcelle N° [Cadastre 7] où se trouve un portail, est un chemin d’exploitation, propriété indivise de tous les riverains, c’est-à-dire des propriétaires des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 7];
— dit qu’en conséquence, il ne peut y être fait obstacle à la circulation de ces derniers
— confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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