Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 février 2025, N° 24/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[P] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 février 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00199
APPELANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [V] a été victime, le 13 juillet 2024, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [H]-[E] et assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (MMA).
Il a saisi le juge des référés afin de voir ordonner, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale portant sur les préjudices résultant de cet accident.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a ordonné une telle mesure d’instruction en fixant la mission de l’expert, en rejetant la demande de provision et en condamnant MMA à payer une provision ad litem de 1 500 euros.
MMA a interjeté appel le 10 mars 2025.
Elle demande de modifier les points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 la mission confiée à l’expert et le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] conclut à la confirmation de la décision et au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 4 avril et 2 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’expertise :
MMA critique l’expertise ordonnée en ce qu’elle ne correspond pas à la mission habituelle fondée sur la nomenclature dite Dintilhac qui tend à décrire uniquement le dommage subi par la victime d’un accident corporel (mission AREDOC) mais à la mission dite ANADOC élaborée par l’association antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, dont les postes de préjudice ne correspondent pas à la nomenclature précitée ni au barème médical ni à la jurisprudence ce qui entraînerait une appréciation subjective de l’expert et pourrait conduire à une double indemnisation.
M. [V] conteste l’analyse de MMA et rappelle que la mission confiée à l’expert est conforme à la nomenclature dite Dintilhac.
La cour rappelle qu’il n’existe aucun barème légal s’imposant au juge et que celui-ci n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident corporel que selon le principe de la réparation intégrale des préjudices établis.
En conséquence, la mission confiée à l’expert médical sur ce point est également libre et non soumise à une mission type.
De plus, il appartiendra au juge, saisi au fond, de statuer sur les différents postes à indemniser sans être tenu par le rapport d’expertise et sans qu’il soit possible de retenir une appréciation subjective de la part de l’expert, celui-ci n’ayant pas encore effectué sa mission, ni un risque d’une telle subjectivité, ce technicien étant soumis à une obligation d’objectivité et d’impartialité en application des dispositions de l’article 237 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MMA et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 €.
MMA supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme l’ordonnance du 11 février 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles et la condmane à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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