Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 octobre 2025, n° 25/00320
TGI Mâcon 11 février 2025
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CA Dijon
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité de la mission d'expertise

    La cour a rappelé qu'il n'existe pas de barème légal imposé au juge et que la mission d'expertise est libre, permettant au juge de statuer sur les postes à indemniser sans être lié par le rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'appel

    La cour a rejeté cette demande et a condamné MMA à payer une somme à Monsieur [V] en application de l'article 700.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais d'appel

    La cour a condamné MMA à payer une somme à Monsieur [V] en application de l'article 700, confirmant ainsi la légitimité de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Mâcon qui avait ordonné une expertise médicale suite à un accident de la circulation impliquant M. [V]. MMA contestait la mission de l'expert, arguant qu'elle ne respectait pas la nomenclature Dintilhac, et demandait une modification de la mission ainsi qu'une réduction de la provision à verser. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, soulignant que le juge n'est pas contraint par un barème légal et que la mission de l'expert est libre. Elle a également rejeté la demande de MMA concernant les frais d'avocat, condamnant MMA à verser 1 500 € à M. [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00320
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 25/00320
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 février 2025, N° 24/00199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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