Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 mai 2024, n° 21/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2020, N° 20/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI au capital de 1 000,00 € immatriculée sous le numéro 537637886 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [ Adresse 2 ] agissant, S.C.I. BOSAPARTE c/ S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE LS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 21/00759 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5VS
S.C.I. BOSAPARTE
c/
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE LS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00620) suivant déclaration d’appel du 08 février 2021
APPELANTE :
S.C.I. BOSAPARTE
SCI au capital de 1 000,00 € immatriculée sous le numéro 537637886 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE LS
S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 791 979 594 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 février 2014, la SCI Bosaparte a confié à la SARL Atelier d’Architecture LS, une mission partielle de maîtrise d''uvre en vue de l’obtention d’un permis de construire puis lui a confié, par avenant en date du 2 décembre 2014, une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur une opération de transformation d’un immeuble sis [Adresse 1] à Talence.
Les travaux ont commencé au mois d’avril 2015.
Selon arrêté en date du 21 mai 2015, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux au motif que certaines des démolitions réalisées par l’entreprise en charge du lot n°1 n’étaient pas conformes aux prescriptions du permis de construire.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la suspension de cet arrêté.
Invoquant un certain nombre de griefs imputables au maître d’ouvrage, la SARL Atelier d’Architecture LS a, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2016, notifié à la SCI Bosaparte la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et lui a demandé de lui régler la somme totale de 7 571,89 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre le règlement des honoraires dus au stade d’avancement de sa mission.
Par courrier du 7 avril 2016, la société Bosaparte a contesté être débitrice de la SARL Atelier d’Architecture LS.
Saisi par la SARL Atelier d’Architecture LS, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes a, par avis du 20 mars 2019, considéré que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre était justifié et que la SCI Bosaparte était tenue de régler les honoraires réclamés conformément à l’article 8 du contrat du 2 décembre 2014 mais que toutefois, l’indemnité de rupture n’était pas contractuellement justifiée.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2019, la société Atelier d’Architecture LS, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI Bosaparte devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des honoraires, outre une indemnité de résiliation ou de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater »,
— condamné la SCI Bosaparte à payer à la SARL Atelier d’Architecture LS la somme 5054,87 euros au titre des honoraires contractuels, avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 30 avril 2016,
— débouté la SCI Bosaparte de sa demande tendant au paiement de la somme de 13470,82 euros au titre d’un trop-perçu d’honoraires
— débouté la SARL Atelier d’Architecture LS de sa demande tendant à condamner la SCI Bosaparte au paiement de la somme de 2517,02 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle,
— débouté la SARL Atelier d’Architecture LS de sa demande tendant à condamner la SCI Bosaparte au paiement de la somme de 2517,02 euros à titre des dommages et intérêts,
— débouté la SCI Bosaparte de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 26.489,93 euros en réparation de son préjudice,
— condamné la SCI Bosaparte à payer à la SARL Atelier d’Architecture LS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté la demande de la SCI Bosaparte sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SCI Bosaparte aux dépens,
— dit n’y avoir à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 8 février 2021, la SCI Bosaparte a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2024, la SCI Bosaparte demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
— condamner la société Atelier d’Architecture LS à lui régler :
— la somme de 13.470,82 € au titre du trop-perçu d’honoraires,
— la somme de 26.489,93 € en réparation du préjudice lié à l’interruption de chantier,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel,
— les entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
— débouter la société Atelier d’Architecture LS de son appel incident,
— confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a débouté la société Atelier d’Architecture LS de sa demande indemnitaire,
— débouter société Atelier d’Architecture LS de toutes ses demandes, et à défaut réduire à la somme de 4.153,80€ TTC sa condamnation au titre du solde d’honoraire allégué.
Dans ses dernières en date du 4 mars 2024, la société Atelier d’Architecture LS demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident formé l’encontre du jugement du 18 novembre 2020,
— confirmer le jugement rendu en ce qui concerne le solde des honoraires qui lui sont dus sauf à modifier le mode de calcul des intérêts moratoires,
— condamner la SCI Bosaparte à lui régler la somme de 5 054,87 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, capitalisés par années à compter du 15 avril 2017,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de restitution d’honoraires,
— réformer le jugement rendu en qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêt,
— condamner SCI Bosaparte à lui régler la somme de 2 517,02 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016 capitalisés par années à compter du 15 avril 2017, à titre d’indemnité de résiliation ou de dommages et intérêts.
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SCI Bosaparte de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la SCI Bosaparte de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SCI Bosaparte à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entier dépens,
— condamner SCI Bosaparte à lui régler une nouvelle indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les honoraires dus à la SARL Atelier d’Architecture LS
Le tribunal a jugé que l’interruption du contrat étant intervenu le 8 mars 2016, soit au cours de l’état d’avancement du chantier correspondant à la phase mission DET, la clause relative à la rémunération de l’architecte'«'en cas d’interruption de la mission en cours de chantier'» ne trouvait pas à s’appliquer dans la mesure où cette clause ne pouvait être invoquée qu’en cas de résiliation intervenant au plus tard au stade de la mission ACT. En conséquence, les honoraires dus à l’architecte devaient être calculés en fonction des éléments de mission fixés au contrat. Au regard de la facture du 9 mars 2016, il restait du à l’architecte la somme de 5054,87 euros ( 32 414,87 euros ' 27 360 euros).
La SCI Bosaparte conteste cette analyse. Elle fait valoir sa qualité de non professionnel et qu’en raison de la novation opérée par les parties par la signature du contrat du 2 décembre 2014 qui a remplacé celui du 13 février 2014, le calcul des honoraires de l’architecte doit être entrepris au regard du seul article 8 de la nouvelle convention. Il était donc prévu un honoraire au taux de 9% rémunérant également la phase conception, il était donc convenu de déduire des honoraires proportionnels revenant à l’architecte et ainsi ceux facturés au titre du précédent contrat nové, soit la somme de 16.500€ HT soit 19.800€ TTC. Après déduction des honoraires de 16 500,00€ HT déjà payés par la SCI BOSAPARTE au titre du contrat nové du 13 février 2014, la SCI BOSAPARTE n’aurait plus été redevable pour toute la mission que d’une somme de 19 500,00€HT (36 000€ ' 16 500€). Or, du fait de l’interruption de la mission en application de l’article 8 du contrat, la clause relative à la rémunération de l’architecte disposait qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’en cas de résiliation intervenant au plus tard au stade de la mission ACT (Assistance pour la passation des contrats). Aussi, au jour où l’architecte a mis fin à la convention les travaux signés et effectués s’élevaient à la somme totale de 128.603,56 € HT si bien que les honoraires de 9'% lui revenant s’élévent à la somme de 13 889, 18 euros TTC. Dans la mesure où la SCI Bosaparte avait déjà réglé la somme de 27.360 €, la société Atelier d’Architecture LS doit lui rembourser celle de 13.470,82 €.
La SARL Atelier d’Architecture LS soutient pour sa part que la somme de 36 000 € figurant dans l’avenant au contrat de maîtrise d''uvre ne constituait qu’une estimation. Le montant des honoraires dus au titre des différentes phases du projet étaient fixé sur une base
de 9 % du montant HT des travaux. Or, la phase PRO a été réalisée en intégralité et
conformément aux stipulations contractuelles, cette phase a été facturée en fonction de l’estimation du coût prévisionnel HT des travaux établie par l’architecte à l’issue des études d’avant-projet », soit la somme de 500 000 € TTC ou 416 666,66 € HT (rappelée à l’article 4 de l’avenant au contrat de maîtrise d''uvre) cette phase représentant 30 % des honoraires prévus à l’avenant au contrat de maîtrise d''uvre, elle a conformément aux stipulations du contrat été facturée 30 % x ((416 666,66 € x 9%) ' 16 500 €) = 6 300 € HT. Par ailleurs, les phases ACT, DET et AOR n’ont été accomplies qu’en partie et conformément aux stipulations contractuelles, elles ont été facturées en fonction du « montant total des contrats de travaux signés et réalisés » au moment de la résiliation du contrat, soit la somme de 128 603,56 € HT représentant 30,86% de «l’estimation du coût prévisionnel HT des travaux établie par l’architecte à l’issue des études d’avant-projet » (Cf pièce n°4 et pièce n°12.8). Ces phases représentant 65 % des honoraires prévus à l’avenant au contrat de maîtrise d''uvre, elles ont conformément aux stipulations du contrat été facturées 30,86 % x 65 % x ((416 666,66 € x 9%) ' 16 500 €) = 4 212,39 € HT. Les honoraires facturés sont ainsi dus ainsi que le tribunal l’a parfaitement apprécié.
***
Il résulte de l’article 8 du contrat passé par les parties, le 2 décembre 2014 que les honoraires de l’architecte s’élevaient à un montant forfaitaire de 19 800 euros TTC qui devait être «' recalculer'» après la déduction du précédent contrat 9'% du montant hors taxes finales des travaux, ceci étend estimé à la somme de 36'000 € HT, outre la TVA au taux de 20'% de laquelle devait être déduite la «' rémunération du précédent contrat'» soit celle de 16 500 euros HT si bien que l’architecte pouvait prétendre à un solde d’honoraires de 19500 euros HT, outre une TVA à 20'%.
En outre, il était prévu qu’en cas d’interruption de la mission, le solde des honoraires dus à l’architecte serait calculé «' en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et leur avancement ( selon l’échelonnement des paiements).
Dans sa lettre du 8 mars 2016 intitulée «' note de détail de calcul des honoraires restant dus'» à laquelle était annexée sa facture datée du 9 mars 2016, l’intimée a soutenu que les phases ASC, EP, AVP, DPC et PRO avaient été réalisées à hauteur de 100'% alors que les phases ACT, VISA et DET avait été effectuées à hauteur de 30, 86'% ( quand la phase AOR n’avait pas débuté)
Par sa réponse du 6 avril 2016, l’appelante a contesté cette analyse et a repris l’ensemble des factures qui avaient été acquittées qu’elle a jointres à son courrier pour calculer le montant des honoraires dus à l’architecte. Elle a ainsi calculé qu’elle avait acquitté au titre du lot VRD, démolition, gros 'uvre, charpente, et couverture des factures pour un total de 189 299, 65 euros HT et la somme de 147 762, 53 euros HT pour les autres travaux soit un total de 337 062, 23 euros HT.
Ainsi que le tribunal l’a justement relevé, l’interruption de la convention passée entre les parties est intervenue le 8 mars 2016 alors que le chantier en était à la phase de mission DET ( direction de l’exécution des contrats de travaux).
En conséquence, le solde des honoraires dus à l’architecte doit être calculé au regard de la valeur des éléments de mission fixée dans le contrat.
Or, la phase d’avancement du chantier telle que détaillée par l’architecte dans sa lettre du 8 mars 2016 n’est pas réellement contestée par l’appelante qui entend procéder à un calcul sur les seules factures qu’elle a acquittées, ce qui ne rend pas compte des travaux en cours et non encore facturés, étant précisé qu’aucune des parties n’a fait dresser un constat d’huissier au jour de la résiliation du contrat.
En conséquence, l’état d’avancement du chantier tel que décrit par l’architecte dans sa lettre du 8 mars 2016 qui n’est pas sérieusement contesté par l’appelante permet de chiffrer les honoraires de l’architecte à la somme de 32 414,87 euros de laquelle il convient de déduire celle de 27 360 euros déjà versée par l’appelante.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 5054,87 euros TTC le solde des honoraires dus à l’intimée.
Par voie de conséquence, la SCI Bosaparte sera déboutée de sa demande de restitution d’honoraires.
Sur l’indemnité de résiliation
Le tribunal a débouté l’architecte de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation telle que prévue par l’article 8 de l’avenant du 2 décembre 2014 au motif que son calcul était prévu par un article 15.2 inexistant et que si on devait faire application de l’article 14.2 qui évoquait cette indemnité, il conviendrait de constater que celle-ci n’était prévue qu’en cas de résiliation du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage et non de l’architecte.
La SARL Atelier d’Architecture LS considère que cette résiliation, à son initiative était bien fondée puisque le maître de l’ouvrage avait décidé tardivement de modifier substantiellement le contenu de sa mission de maîtrise d''uvre et voulait en outre faire intervenir sur le chantier des sociétés qui ne présentaient pas de garantie d’assurance. Par ailleurs, la SCI Bosaparte se serait en outre immiscée de manière fautive dans les travaux. Elle sollicite ainsi l’allocation de cette indemnité de résiliation ou des dommages et intérêts en raison des fautes commises par l’appelante.
La SCI Bosaparte sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande au titre d’une indemnité de résiliation qui ne peut être envisagée alors que c’est l’architecte qui en a pris l’initiative, sans faute de sa part.
***
Si l’article 8 de l’avenant du 2 décembre 2014 prévoit la possibilité d’accorder à l’architecte une indemnité de résiliation dont le calcul est renvoyé à un article 15.2 inexistant, il s’agit cependant d’une erreur de plume du contrat puisque le calcul de cette indemnité est prévue en son article 14.2.
Toutefois, il résulte de ce dernier article qu’une telle indemnité de résiliation n’est due à l’architecte que dans l’hypothèse où ce serait le maître de l’ouvrage qui mettrait fin au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, l’architecte peut solliciter des dommages et intérêts s’il démontre une faute du maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses obligations à son égard.
Toutefois, la SCI Bosaparte conteste la résiliation du contrat mais également toute faute qui aurait pu conduire à cette rupture.
Or, l’architecte ne démontre pas que les griefs ayant motivé sa résiliation seraient fondés.
Notamment, il ne démontre pas que le chantier aurait été ouvert à l’initiative du maître de l’ouvrage sans son accord, et notamment aucune observation n’a été portée par l’architecte lors de la réunion de chantier du 6 mai 2015. ( cf': pièce n° 9 de l’intimée)
La SARL Atelier d’Architecture LS ne démontre pas davantage que des lots qui lui auraient été confiés lui auraient ensuite été retirés par l’appelante.
Elle ne démontre pas davantage que la société Novelec n’aurait pas été assurée pour les travaux qu’elle devait réaliser. ( cf': pièce n° 13 de l’appelante)
Enfin, elle ne démontre pas une immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux. Notamment, si la dalle qui préexistait et qui devait être conservée a été enlevée, c’est en raison du compte rendu de chantier du 30 novembre 2015, établi par l’architecte, lequel avait alors constaté que la dalle litigieuse ne pouvait assurer son rôle et devait être remplacée. C’est dans ces conditions que le maître de l’ouvrage a alors émis le souhait de voir réaliser une dalle flottante conforme aux solutions proposées par le bureau d’études Penaud. Le fait pour un maître de l’ouvrage de donner son avis sur un choix à opérer en cours de chantier ne peut être regardé comme une immixtion fautive. L’architecte a alors voulu voir sa responsabilité déchargée sur une telle solution, ce qui était son droit. Toutefois, cela ne traduit pas une immixtion fautive de la SCI Bosaparte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’architecte de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation ou au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Bosaparte
Le tribunal a débouté le maître de l’ouvrage de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de louer les appartements plus tôt en raison de l’interruption du chantier. Il a en effet relevé que le chantier avait été interrompu le 29 mai 2015 à la suite d’un arrêté du maire de la commune si bien que la SCI Bosaparte ne démontrait pas que l’architecte était responsable de cette interruption.
La SCI Bosaparte considère au contraire que sa demande est fondée. Elle fait valoir que la démolition du bâtiment ne devait être que partielle ainsi qu’en fait foi le permis de construire. Or le bâtiment existant a fait l’objet d’une démolition totale si bien que le maire de la commune a prononcé l’interruption des travaux par son arrêté du 21 mai 2015. Le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire en raison d’un simple vice de procédure. Or, le chantier a été arrêté pendant 173 jours, entre le 21 mai 2015 et le 10 novembre 2015. La réception des travaux et la mise en location des appartements s’en est trouvée retardée d’autant. L’architecte a commis une erreur dans la rédaction du CCTP qui sont à l’origine de la confusion commise par l’entreprise de démolition, et qui ont donc concouru à la réalisation du dommage. Sa perte de chance en raison de pouvoir louer les appartements plus tôt peut être évaluée à 90 % dans la mesure où l’appelante n’a rencontré aucune difficulté pour mettre en location les appartements. Cette perte de chance devant être fixée à 45'% si on devait admettre un partage de responsabilité avec l’entreprise en charge du lot démolition. Dans la mesure où au premier janvier 2019, la SCI Bosaparte percevait 5.489.38 € de loyers mensuels. Le préjudice subi par elle s’élève à la somme de 26.489,93 €.
La SARL Atelier d’Architecture LS conteste toute faute dans le retard du chantier. En effet, le CCTP précisait bien qu’il ne s’agissait que de travaux de démolition partiels. Ils ont bien été que partiels mais plus importants que ceux qui auraient du être réalisés, ce qui résulte de la seule responsabilité de la société [3] qui a réalisé ces travaux.
***
L’appelante ne démontre pas la faute que l’architecte aurait commise à l’occasion de l’établissement du CCTP puisque ce document précisait bien à l’intention de l’entreprise qui devait entreprendre les travaux de démolition que ceux-ci étaient limités et qu’il convenait en outre de protéger les existants qui avaient vocation à rester.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté le maître de l’ouvrage de sa demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SCI Bosaparte succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à la SELARL Atelier d’Architecture LS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI Bosaparte à payer à la SELARL Atelier d’Architecture LS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Bosaparte aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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