Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 janv. 2025, n° 21/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2021, N° 20/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07525 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00624
APPELANTE
Mademoiselle [K] [R]
[Adresse 1]
— BAT C
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAF 75 – [Localité 5]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [R] a interjeté appel de l’ordonnance N° RG 21/00484 rendue le 16 juin 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Paris (la Caf).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 2 décembre 2024 à 9h00, Mme [R] n’est ni présente ni représentée.
La Caf, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [R] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 12 septembre 2023, à l’adresse figurant dans la procédure, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [R] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de Mme [K] [R].
La greffière, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Promesse unilatérale ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Dommage ·
- Rémunération ·
- Homme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Mise en état ·
- Droit de préférence ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Action publique ·
- Sursis ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Partage ·
- Prix
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Turquie ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Prestation de services ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Client ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Extensions ·
- Chemin rural ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Droit d'usage ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Eures ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Ménage ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Emprunt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Honoraires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Interruption ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommages et intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Capteur solaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité décennale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Nomenclature ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Jurisprudence (ce) ·
- Barème ·
- Procédure civile ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.