Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 janv. 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2024, N° 24/0033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWN
Société [9]
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 26 Mars 2024
RG : 24/0033
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[D] [Y]
née le 17 Août 1972 à [Localité 5] (07)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [I], infirmière libérale, a été placée en arrêt maladie à compter du 5 août 2021.
Après avoir bénéficié des prestations de l’assurance maladie versées par la [7] pendant trois mois, elle a adressé plusieurs mises en demeure à la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [8]) aux fins de versement des prestations.
Le 12 septembre 2022, la [8] (la caisse) l’a informée du versement de l’allocation journalière d’inaptitude totale à compter du 1er juillet 2022, en application des statuts du régime d’assurance invalidité, eu égard à la régularisation tardive des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020, et à la déclaration tardive de l’arrêt de travail initial intervenue le 1er juin 2022.
Par décision du 11 janvier 2023, la commission de recours amiable a relevé Mme [P] [I] de la forclusion encourue pour l’accomplissement tardif des formalités mais a confirmé le refus de verser l’allocation journalière d’inaptitude du 6 décembre 2021 au 31 mai 2022 pour défaut de paiement des cotisations.
Le 26 janvier 2023, Mme [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières à compter du 6 novembre 2021, outre dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et versement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 15 décembre 2013, Mme [P] [I] a saisi le président du pôle social du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de condamnation de la [8] au paiement de la somme de 35 925,12 euros, à titre provisionnel, en règlement des indemnités journalières maladie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, outre intérêts au taux légal à compter du mois d’août 2022, et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le président du tribunal :
— condamne la [8] à payer à Mme [P] [I], à titre provisionnel, la somme de 7 200 euros,
— déboute Mme [P] [I] du surplus de ses demandes,
— condamne la [8] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la [8] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, la [8] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] [I] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer :
* la somme de 7 200 euros à titre provisionnel à Mme [P] [I],
* la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien-fondé sa demande,
En conséquence,
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable du 8 décembre 2022,
— rejeter la demande d’allocation journalière d’inaptitude du 6 décembre 2021 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 mai 2022 inclus,
— rejeter toute demande adverse,
— condamner Mme [P] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 000 euros outre aux entiers dépens.
Mme [P] [I], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 16 mai 2024, retourné signé le 23 mai 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter, ni n’a sollicité de dispense de comparution. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Au soutien de son recours, la caisse fait valoir que Mme [P] [I] était parfaitement informée des dispositions statutaires depuis son affiliation et qu’elle connaissait les démarches à effectuer pour avoir déjà bénéficié des prestations du régime d’assurance maladie invalidité en 2008. Elle conteste avoir ainsi manqué à son obligation d’information, relevant que Mme [P] [I] ne l’a pas sollicitée pour obtenir des informations sur ses droits éventuels.
La décision querellée repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, l’ordonnance sera confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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