Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 juin 2024, N° 21/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01440 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00587
18 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association COMITE DE BASKET BALL DE MEURTHE ET MOSELLE Prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [N] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle à compter du 01 septembre 1999, en qualité d’éducatrice sportive.
Le 01 janvier 2015, elle a été nommée au poste de conseillère technique fédérale, avec la mise en place d’une convention de forfait en jours à hauteur de 214 jours.
Par courrier du 20 octobre 2020, la salariée a été notifiée d’un avertissement disciplinaire.
Le 27 février 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 10 mars 2021, Madame [N] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2021, puis au 14 avril 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 avril 2021, Madame [N] [B] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 décembre 2021, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 2 478,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et non rémunérées, outre la somme de 247,87 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 10 030,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 et non rémunérées, outre la somme de 1 003,08 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 4 168,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 et non rémunérées, outre la somme de 416,82 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 1 724,14 euros bruts au titre du paiement des repos compensateurs dus au titre de l’année 2019,
— 15 991,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— d’annuler l’avertissement infligé par l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle le 20 octobre 2020,
— de juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,
— de juger que l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle a manqué à l’obligation de préservation de la santé physique et mentale dont elle était redevable,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de juger que le licenciement prononcé le 20 avril 2021 par l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 3 553,66 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 355,37 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 7 995,75 euros bruts, soit l’équivalent de 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 799,58 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 17 226,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 42 644,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle à établir et remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024, lequel a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [N] [B] est bien fondé,
— débouté Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— jugé que l’avertissement notifié à Madame [N] [B] est bien fondé,
— débouté Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— jugé que Madame [N] [B] n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral ni de manquement à l’obligation de préservation de la santé physique et mentale,
— débouté Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouté Madame [N] [B] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019 et 2020 et des congés payés y afférents,
— débouté Madame [N] [B] de sa demande de paiement des repos compensateurs au titre de l’année 2019.
Vu l’appel formé par Madame [N] [B] le 16 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [N] [B] déposées sur le RPVA le 22 mai 2025, et celles de l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2025,
Madame [N] [B] demande :
— de juger l’appel formé à son encontre par Madame [N] [B] recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant en tant que de besoin :
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 2 478,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018 et non rémunérées,
— 247,87 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 10 030,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019 et non rémunérées,
— 1 003,08 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 4 168,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 et non rémunérées,
— 416,82 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 1 724,14 euros bruts au titre du paiement des repos compensateurs dus au titre de l’année 2019,
— 15 991,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— d’annuler l’avertissement infligé par l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle le 20 octobre 2020,
— de juger qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral,
— de juger que l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle a manqué à l’obligation de préservation de la santé physique et mentale dont elle était redevable,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— de juger que le licenciement prononcé le 20 avril 2021 par l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement des sommes suivantes :
— 3 553,66 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire,
— 355,37 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 7 995,75 euros bruts, soit l’équivalent de 3 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 799,58 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
— 17 226,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 42 644,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle à établir et remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de première instance,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure à hauteur de Cour,
— de débouter l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— de condamner l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de l’instance.
L’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
— de condamner Madame [N] [B] à verser l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure à hauteur de Cour,
— de condamner Madame [N] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— en tout état de cause, de débouter Madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [N] [B] déposées sur le RPVA le 22 mai 2025, et de l’association COMITE DE BASKET-BALL de Meurthe-Moselle déposées sur le RPVA le 11 avril 2025.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Madame [N] [B] expose qu’une lettre de mission a été signée entre les parties le 2 avril 2015, mentionnant, outre ses responsabilités et ses objectifs, un temps de travail réparti selon un forfait de 214 jours par an (pièces n° 2 et 94 de l’appelante) ; que cependant aucune convention de forfait jour n’a été formalisée et aucun suivi de son temps de travail mis en place ; qu’aucun entretien annuel relatif à sa charge de travail et sa compatibilité avec sa vie privée n’a été effectué ; qu’en conséquence, la durée de son travail était celle prévue par son contrat de travail, à savoir 152 heures par mois.
Elle demande en conséquence le paiement des sommes suivantes :
2 478,65 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2018, outre 247,87 euros au titre des congés payés correspondants ; 10 030,78 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 1003,08 euros au titre des congés payés correspondants ; 4168,22 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, outre 416,82 euros au titre des congés payés correspondants ; 1724,14 euros au titre du paiement des repos compensateurs dus au titre de l’année 2019.
L’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE confirme que Madame [N] [B] était soumise au régime 152 heures par mois et que la lettre de mission prévoyant un forfait en jours n’a aucune valeur.
Cependant, il s’oppose aux demandes de l’appelante, exposant que Madame [N] [B] n’a en fait jamais même accompli les heures qu’elle était censée travailler et pour lesquelles elle était rémunérée.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [N] [B] produit un tableau récapitulatif des heures qu’elle dit avoir travaillées du 3 janvier 2018 au 30 octobre 2020 pour le compte de l’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE (pièce n° 77), ainsi que des copies de ses agenda pendant la période considérée (pièces n° 85 à 88).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Il expose que Madame [N] [B], en plus d’être employée par le Comité, était également employée en CDI par la Ligue Grand Est de basketball.
Il produit à cet égard l’attestation du président de la Ligue, qui indique qu’elle y travaillait 25 heures par semaine (pièce n° 120 de l’intimée), ainsi qu’un document manuscrit établi par Madame [N] [B] détaillant ses horaires de travail pour la Ligue durant une semaine de janvier, dont il résulte qu’elle avait travaillé pour cette dernière 21h45 (pièce n° 121 de l’intimée).
L’employeur expose que, notamment en raison de son activité à la Ligue, Madame [N] [B] travaillait en fait moins de 35 heures par semaine pour le Comité.
Il produit également une attestation de Madame [W] [F], secrétaire comptable, qui indique que Madame [N] [B] travaillait 25 heures par semaine pour le Comité et ne déclarait pas tous ses jours d’absence (pièce n° 53 de l’intimée), ainsi que le compte-rendu de son entretien avec la CPAM, à qui elle a déclaré que Madame [N] [B] « n’était pas souvent là » (pièce n° 79 de l’intimée).
L’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE indique avoir notifié à Madame [N] [B] « cette impossibilité de poursuivre ce rythme infernal qui se fait d’ailleurs au détriment du travail accompli au sein du Comité où elle ne fait manifestement pas 35 heures » (page 38 des conclusions) et en avoir conclu qu’il fallait réduire son temps de travail, soit au Comité, soit à la ligue, mais que Madame [N] [B] a rendu impossible toute solution à ce problème.
Enfin, l’association indique avoir relevé un certain nombre d’incohérences dans le nombre d’heures travaillées par Madame [N] [B], s’agissant notamment du décompte des heures de travail pendant les périodes de stages (pièces n° 151 et 152 de l’intimée) et fait valoir que Madame [N] [B] a toujours été reluctante à partager ses horaires de travail.
La cour relève cependant que l’intimée ne produit aucun décompte des heures de travail de Madame [N] [B], que les attestations versées n’y suppléent pas, qu’il ne produit pas non plus de contrat de travail passé entre Madame [N] [B] et la Ligue, indiquant le nombre d’heures auquel elle était astreinte, ni aucun décompte de ces heures et qu’enfin, il a reconnu lui-même que le rythme de travail de Madame [N] [B] était « infernal ».
Dès lors, au vu des éléments présentés par les parties, l’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE devra verser à Madame [N] [B] la somme totale de 12 000 euros, outre 1200 euros au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à titre de repos compensatoire.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [N] [B] expose que la lettre de mission prévoyant 214 jours de travail a été expliquée à Madame [N] [B], par la direction du Comité, dans un courriel, en ces termes : « Comme nous te l’avions annoncé, nous avons opté pour un passage en jours afin de nous protéger. Nous n’étions pas dans les clous avec tes semaines à 50, 60, 70 heures voire plus '
A partir de janvier 2015, nous ne compterons donc plus treize heures pour une journée de stage avec hébergement pour tous les stages que tu faisais ['] » (pièce n° 94 de l’appelante).
Elle fait valoir que c’est la preuve que le Comité savait qu’elle « dépassait largement la durée de travail légalement prévue, a décidé de lui demander de travailler un nombre de jours par an pour ne plus avoir à décompter ses heures réelles de travail » (page n° 28 des conclusions de l’appelante).
Madame [N] [B] fait également valoir que la pièce n° 148 produite par l’employeur démontre qu’il savait qu’elle faisait des heures supplémentaires.
Elle demande la somme de 15 991,50 euros à titre d’indemnité.
L’employeur fait valoir que le courriel précité est trop vague ; qu’il émane d’une direction antérieure à l’actuelle ; qu’il date de 2014, soit quatre ans avant la période sur laquelle Madame [B] réclame des heures supplémentaires ; que sa pièce n° 148 n’est que le pointage des erreurs commises par cette dernière dans son tableau récapitulatif de son temps de travail.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, ce que la salariée ne démontre pas en l’espèce.
Comme l’a relevé l’employeur le message produit en pièce n° 94 par Madame [N] [B] concerne une situation antérieure à 2015 ; les faits éventuels de travail dissimulé qu’il révélerait sont donc prescrits.
En tout état de cause, ce message démontre en fait la désorganisation manifeste de l’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE dans le décompte des heures de travail de Madame [N] [B], désorganisation qui a perduré par la suite ; elle ne saurait caractériser une volonté de l’association de dissimuler son activité.
Quant à la pièce n° 148 de l’intimée, il s’agit, non d’un décompte des heures de travail de sa salariée, mais du pointage des erreurs que cette dernière aurait commises dans son propre décompte.
Madame [N] [B] sera déboutée de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 20 octobre 2020 :
Un avertissement a été notifié à Madame [N] [B] le 20 octobre 2020, en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 8 octobre dernier, auquel vous vous êtes présentée assistée d’un conseiller du salarié.
Le lundi 24 août 2020, nous vous avions demandé de constituer et d’envoyer le dossier de demande de subvention « Appel à Projets 2020 Maisons Sport-Santé », ce qui relève de vos statuts de cadre, classification et fonctions.
Alors que nous vous avions spécifiquement fait reprendre votre poste en période d’activité partielle afin d’effectuer cette tâche, vous n’avez ni constitué ni envoyé ce dossier.
Les explications que vous nous aviez fournies, préalablement à cet entretien, sur le fait « que vous n’aviez pas reçu cette information », ont quelques peu évolué, puisque lors de l’entretien, vous nous avez précisé « que vous n’aviez pas vu » cette demande.
Cette erreur d’inattention nous a empêché d’obtenir cette subvention, alors que, comme vous le savez, notre budget est composé quasi essentiellement de subventions.
Tant votre erreur que vos tentatives de justifications nous paraissent fautives, et traduisent à tout le moins un manque d’implication dans l’exercice de vos fonctions.
C’est dans ces conditions que nous avons décidé de vous notifier le présent avertissement, étant précisé que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire (pièce n° 165 de l’intimée).
Madame [N] [B] expose que l’avertissement a été signé en ces termes : « Pour le Comité, Le Président, [J] [P] ».
— Sur le pouvoir de sanction du président de l’association :
Madame [N] [B] fait valoir que les statuts de l’association ne prévoient pas que son président ait un quelconque pouvoir en matière disciplinaire ; qu’il ne prévoit pas non plus que son Bureau ait ce pouvoir ; qu’en définitive, le pouvoir de sanction relève du seul Comité directeur (pièce n° 123 de l’intimée) ; qu’en l’espèce, l’employeur ne démontre pas que ce Comité soit intervenu dans le processus disciplinaire.
En conséquence, elle demande l’annulation de la sanction.
L’association fait valoir que le président dispose du pouvoir de sanction.
Sur ce :
Les statuts de l’association ne désignent pas expressément le titulaire du pouvoir disciplinaire envers les salariés.
Dans le silence des statuts et sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de mettre en 'uvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du président de l’association.
Dès lors, Monsieur [J], qui par ailleurs, en tant que président « représente le Comité Départemental (') dans tous les actes de la vie civile », disposait effectivement du pouvoir de sanctionner Madame [N] [B].
Sur le fond :
L’employeur expose avoir demandé à Madame [N] [B], le 27 août 2020 et non le 24 août 2020 comme indiqué par erreur dans l’avertissement, de constituer et d’envoyer le dossier de « demande de subvention appel à projet 2020 maison sport santé » (pièce n° 166 de l’intimée).
Il fait valoir qu’elle n’a pas exécuté cette tâche, de sorte que l’association n’a pas reçu la subvention espérée (pièce n° 49 de l’intimée).
Madame [N] [B] expose que le manquement qui lui est reproché était connu nécessairement de son employeur le 17 juillet 2020 (pièce n° 23 de l’intimée), date à laquelle le délai de dépôts des dossiers de demande de subvention était échu ; qu’ayant été convoquée à l’entretien préalable à une sanction le 28 septembre 2020, le délai de prescription de deux mois était écoulé.
Sur ce :
La pièce n° 166 de l’intimée, censée être la demande faite à Madame [N] [B] de constituer le dossier de « demande de subvention appel à projet 2020 maison sport santé », est un courriel qui lui a été adressé le 27 aout 2020, ainsi libellé, sous l’intitulé : « Appel à projets 2020 Maisons Sport-santé » :
« Bonsoir [L],
Voilà, le mail envoyé pour les subventions des maisons des sports auxquels nous n’avons pas répondu, pour le 17 juillet 2020.
Je pensais te l’avoir envoyé en juin 2020, mais non c’était bien plus tôt le 13 mai 2020.
Enfin quoi qu’il en soit, nous avons brillé par notre désintéressement.
Bonne soirée
Il résulte de cette pièce que, contrairement à ce qu’indique l’employeur dans ses conclusions, aucune demande concernant la préparation d’un dossier pour obtenir les subventions susmentionnées n’a été adressée à Madame [N] [B] le 27 août 2020 (ou le 24 août 2020 comme indiqué dans lette d’avertissement), mais au mois de juin 2020.
L’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE ne produit aucune pièce relative à un mail adressé en juin 2020 à Madame [N] [B], la missionnant pour préparer la demande de subvention en question.
En conséquence, l’avertissement sera annulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Madame [N] [B] expose avoir, avec Madame [W] [F], secrétaire comptable, rencontré le président du Comité, le 2 juillet 2019, pour lui faire état de « leur mal-être provoqué par la mauvaise ambiance consécutive au management de Monsieur [J] », président de l’association ; qu’au cours de cette conversation, Madame [N] [B] lui a fait part d’une demande d’augmentation ; que Monsieur [J] s’est alors énervé (pièce n°28 de l’appelante).
Elle indique que depuis, le comportement de Monsieur [J] envers elle s’est constamment dégradé.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a plus été invitée aux réunions du Bureau et du Comité Directeur à compter de 2020, alors qu’elle l’était auparavant (pièce n° 30) ; que Monsieur [J] lui a infligé un avertissement non mérité ; que ce dernier a constamment remis en cause son travail et n’a respecté non son statut ni la lettre de mission de 2015 définissant ses tâches ; que bien que son poste, classé au groupe 6 par la CCN applicable soit le plus élevé en dehors des cadres dirigeant et implique une grande autonomie (pièce n° 38 de l’appelante), Monsieur [J] a décidé « brutalement » qu’elle justifie « du moindre de ses faits et gestes » et l’informe en amont ; qu’il lui a fait des reproches infondés sur son travail et ne répondait jamais à ses objections ; qu’il lui a adressé des courriers humiliants.
L’association nie tout fait de harcèlement et fait au contraire valoir que c’est l’attitude de Madame [N] [B] qui s’est fortement dégradée après que sa demande d’augmentation de salaire lui a été refusée.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte également des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
— Sur l’absence d’invitation de Madame [N] [B] aux réunions des comités directeurs à compter de 2020 :
Madame [N] [B] produit quinze comptes-rendus de réunions du comité directeur tenus entre 2016 et 2020 ; il en ressort qu’elle avait été invitée à participer à onze d’entre elles, entre octobre 2016 et décembre 2019, et qu’elle n’avait ensuite pas été invitée à quatre comités directeurs tenus entre septembre et octobre 2020 (pièces n° 29 de l’appelante).
L’employeur ne produit pas de pièces démontrant que Madame [N] [B] avait été invitée à des réunions après décembre 2019.
Le fait dénoncé est donc établi.
— sur l’avertissement injustifié du 20 octobre 2020 :
Comme il l’a été motivé ci-dessus, cet avertissement n’était pas justifié.
Le fait dénoncé est donc établi.
— Sur le non-respect de l’autonomie de Madame [N] [B], découlant de sa classification au groupe 6 de la CCN :
Madame [N] [B] ne produit pas de pièce démontrant une surveillance excessive de son travail par le directeur de l’association.
Ce fait n’est donc pas établi.
— Sur les reproches injustifiés faits à Madame [N] [B] sur la qualité de son travail et l’absence de réponse à ses objections :
Madame [N] [B] produit un courriel, du 30 octobre 2020, que lui a adressé le directeur de l’association, dans lequel ce dernier lui rappelle lui avoir demandé des comptes-rendus de ses visites dans des clubs et lui reproche ensuite d’avoir dans un premier temps prétendu les avoir transmis, pour finir par reconnaître qu’ils étaient à l’état de brouillon ; dans ce même courriel, il lui reproche de ne pas l’avoir consulté en amont sur des demandes de subventions redondantes et s’interroge sur son choix des clubs devant en être destinataires (pièce n° 33 de l’appelante).
Madame [N] [B] produit ses observations au directeur, par lesquelles elle indique qu’il ne lui avait demandé aucun compte-rendu de visite et indique qu’aucune directive ne lui avait été donnée pour la préparation de demandes de subventions de la part de deux clubs (pièce n° 34 de l’appelante).
L’employeur ne produit aucune pièce venant substantifier les reproches faits quant au travail de Madame [N] [B] et ne produit aucune réponse aux objections de Madame [N] [B].
Le fait dénoncé est donc établi.
— Sur l’existence d’un courrier humiliant adressé par Monsieur [J] à Madame [N] [B] :
Madame [N] [B] produit un courrier que lui adressé Monsieur [J] le 16 novembre 2022, dont le ton apparaît particulièrement agressif et ironique, et ne peut être justifié, quelque soient ses griefs à son égard (pièce n° 40 de l’appelante).
Le fait est donc établi.
— Madame [N] [B] expose enfin que les faits de harcèlement qu’elle dit avoir subis ont eu un effet néfaste pour sa santé. Elle produit des attestations en ce sens de proches et de salariés (pièces n° 63, 70 à 72 de l’appelante). Elle produit également un courrier de son médecin traitant, qui lui a délivré un arrêt maladie, demandant à un psychiatre de la prendre en charge, mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel induit par son travail », ainsi qu’une ordonnance pour un antidépresseur (pièces n° 67, 68, 78 et 79 de l’appelante).
Les faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, ainsi que les pièces médicales produites par Madame [N] [B], laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour constate que l’employeur ne justifie par aucune considération objective, étrangère au harcèlement, les faits établis mentionnés ci-dessus. S’agissant de l’avertissement, il apparaît qu’il n’était appuyé par aucune pièce probante ; s’agissant de l’absence d’invitation aux réunions du comité directeur après 2020, la survenance du COVID invoquée par l’employeur n’a manifestement pas empêché leur tenue et, contrairement à ce qu’il indique, aux dates où se sont tenues les réunions auxquelles Madame [N] [B] n’a pas été invitées, cette dernière n’était ni en activité partielle, ni en arrêt maladie ; s’agissant du courrier adressé à Madame [N] [B] le 16 novembre 2020, quel que soit la réalité ou non des griefs qu’y formulait le directeur de l’association, ceux-ci ne justifiaient pas son ton inutilement agressif. Enfin, comme il l’a été indiqué ci-dessus, le courrier du 30 octobre 2020 listant une série de reproches professionnels n’était appuyé par aucune pièce.
Les faits de harcèlement étant établis, l’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE devra verser à Madame [N] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement pour faute grave :
La Lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui devait avoir lieu le lundi 22 mars dernier, pour lequel vous nous avez informés ne pas pouvoir vous présenter.
Nous avons donc reporté cet entretien au mercredi 14 avril 2021, auquel vous ne vous êtes pas présentée non plus.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour les raisons ci-après détaillées.
D’une part, nous faisons face à une situation de blocage suite au refus de votre demande d’augmentation, situation qui constitue une cause réelle et sérieuse en raison du dysfonctionnement qu’elle génère.
Ainsi, depuis que le Comité Directeur a refusé votre demande d’augmentation en mai 2019, vous avez petit à petit stoppé toute communication avec les 10 membres du bureau du Comité, ainsi qu’avec vos deux collègues salariés du comité.
De plus, vous ne rendez plus compte de votre activité, ni de votre planning lorsque nous vous le demandons.
Ceci rend l’exécution de vos missions quasiment impossible et trouble fortement le bon fonctionnement de notre structure.
D’autre part, le 16 février dernier, nous avons constaté que l’ordinateur fixe mis à votre disposition pour exécuter vos fonctions n’était plus à votre bureau. Nous vous avons demandé de le rapporter, rien ne justifiant que vous l’ayez pris, puisque vous disposez en outre d’un ordinateur portable en bon état de fonctionnement.
Le 17 février, vous avez répondu que vous rapporteriez l’ordinateur dans la journée, en ajoutant que vous étiez en arrêt de travail dès ce jour.
Le 19 février 2021, nous avons constaté que la quasi-totalité des données, présentes uniquement sur cet ordinateur, avaient été supprimées.
Or, les données manquantes ont été supprimées sur les deux disques de l’ordinateur le 17 février 2021 entre 17 heures et 18 h 03, laps de temps pendant lequel vous étiez encore en possession du matériel informatique.
La suppression des fichiers concerne quasiment tout l’historique de gestion du Comité, nous empêchant de poursuivre nos actions et missions.
Qui plus est, ceci nous oblige à procéder à la recollecte des données et à la reconstitution des fichiers, ce qui nous prend énormément de temps, et entrave le bon déroulement de notre activité.
Vous avez ainsi procédé à la suppression de données informatiques sur deux disques, excluant de fait une mauvaise manipulation, lorsqu’il vous a été demandé de ramener l’ordinateur fixe.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, raison pour laquelle une mise à pied conservatoire vous a été notifiée pour la durée de la présente procédure.
Dans ces conditions, nous avons décidé de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat prend par conséquent effet dès l’envoi de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont éventuellement dus.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact au plus tôt avec M. [J] [P] pour la restitution des documents et du matériel en votre possession, notamment l’ordinateur portable mis à votre disposition, les clés et badges d’accès au bureau, parking et garages et tous autres éléments ou documents appartenant au Comité de Meurthe-et-Moselle de Basketball et pour vous permettre de récupérer vos éventuelles affaires personnelles.
Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez de la portabilité des contrats de frais de santé et de prévoyance applicable au sein de notre entreprise à compter de la cessation de votre contrat de travail et ce pour une durée maximale de 12 mois, à titre gratuit compte tenu de la mutualisation des coûts, étant précisé que le mécanisme de portabilité n’est applicable qu’à la condition d’être pris en charge par Pôle Emploi » (pièce n° 11 de l’intimée).
Dans un premier temps, Madame [N] [B] fait valoir que le président de l’association, pas plus qu’il n’avait la compétence pour la sanctionner d’un avertissement, n’avait celle de la licencier.
Les statuts de l’association ne désignent pas expressément le titulaire du pouvoir disciplinaire envers les salariés.
Dans le silence des statuts et sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de mettre en 'uvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du président de l’association.
Dès lors, Monsieur [J], qui par ailleurs, en tant que président « représente le Comité Départemental (') dans tous les actes de la vie civile », disposait effectivement du pouvoir de sanctionner Madame [N] [B].
— Sur le grief de refus Madame [N] [B] de communiquer avec les membres du comité directeur et avec ses collègues et sur son refus de rendre compte de son activité :
L’employeur expose que Madame [N] [B] s’est mise dans une situation de rupture progressive avec les élus et salariés du Comité, créant par son attitude des tensions, un isolement croissant et une détérioration du climat de travail.
L’association COMITE DE BASKET-BALL DE MEURTHE ET MOSELLE produit plusieurs attestations en ce sens :
Un membre de la commission sportive du Comité de basket de Meurthe-et-Moselle relate qu’au cours d’une réunion le 7 octobre 2020, [N] [B] a évité tout contact social : elle n’a pas répondu au salut, portait un casque audio et n’a pas échangé avec les autres. Après la réunion, lorsque le président a invité la commission et les salariés au restaurant, tous ont accepté sauf [N] [B], qui a refusé de se joindre au groupe (pièce n° 50 de l’intimée).
A cette même réunion, un autre membre relate qu'[N] [B] a répondu à son salut de manière timide et contrariée ; qu’après la réunion, le président a proposé un repas convivial avec les membres et les salariés, qu'[N] [B] a été la seule à refuser (pièce n° 56 de l’intimée).
Madame [S], collègue de travail, explique qu’elle connaît [N] [B] depuis longtemps et qu’elle a rejoint le Comité de basket à sa demande. Leurs relations se sont dégradées après le refus du bureau d’accorder une augmentation jugée déraisonnable. Selon elle, [N] [B] n’a pas accepté la perte de certaines libertés dont elle bénéficiait auparavant. Cette frustration a entraîné des désaccords puis des conflits. Elle ajoute qu'[N] [B] a tenu certains propos qu’elle juge mensongers, notamment sur la réalisation de kits qu’elles auraient faits ensemble (pièce n° 48 de l’intimée).
Un conseiller technique fédéral du Comité de basket de Meurthe-et-Moselle explique avoir observé depuis 2019 de nombreux désaccords entre [N] [B] et le président du Comité. Selon lui, [N] [B] a mal supporté le lien de subordination et critique régulièrement le management de ce dernier. Il décrit une collaboration de plus en plus difficile : [N] [B] se renferme, communique peu, et tourne en boucle sur ses critiques. Il indique également avoir constaté des incohérences dans les informations données par Madame [N] [B] et une difficulté de sa part à accepter des idées différentes des siennes (pièce n° 64 de l’intimée).
Monsieur [H], employé par le Comité départemental de basket depuis 2015, explique que ses premières années de collaboration avec [N] [B] se sont bien déroulées, mais que l’arrivée d'[P] [J] à la présidence a changé son comportement. Elle est devenue moins présente et a excessivement délégué ses tâches. Il indique qu’après le refus d’une augmentation déraisonnable, elle adopté une attitude hostile envers lui-même, formulant des reproches et des affirmations fausses. Ce climat l’a conduit à demander une rupture conventionnelle et à changer de voie professionnelle (pièce n° 169).
Madame [N] [B] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés, sauf ceux datés du 7 octobre 2020, ne sont pas situés dans le temps et qu’en conséquence il n’est pas possible d’établir s’ils sont survenus dans les deux mois précédents la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire ; qu’ils doivent donc être considérés comme prescrits.
En tout état de cause, elle conteste les griefs formulés par l’employeur, tant en ce qui concerne son attitude, qu’en ce qui concerne les retards de transmission de documents qui lui sont reprochés.
Sur ce :
Les attestations produites par l’employeur ne permettent pas de situer dans le temps les faits qui y sont relatés.
En tout état de cause, si la dégradation des relations professionnelles entre Madame [N] [B] et les autres membres du Comité est avérée, il y a lieu de relever que l’employeur ne démontre pas que cette dégradation est de la seule responsabilité de Madame [N] [B], étant rappelé que, comme il l’a été motivé ci-dessus, il l’a harcelé moralement.
Dès lors, le comportement fautif de Madame [N] [B] n’est pas établi.
— Sur le grief relatif à l’appropriation de l’ordinateur fixe de l’association par Madame [N] [B] et à la suppression par celle-ci de nombreuses données :
L’employeur expose que Madame [N] [B], qui disposait d’un ordinateur portable pour son travail, a pourtant, le 4 février 2021, ramené chez elle, sans autorisation, l’ordinateur de bureau du Comité, écran et tour compris, et a supprimé la quasi-totalité des données relatives à la gestion de l’association qui y étaient stockés (pièce n° 105 et 106 de l’intimée).
Il produit une facture d’un informaticien indiquant que le 17 février 2021 un dossier stocké sur le disque externe, intitulé « [L] », et trois autres trois autres dossiers stockés sur le disque interne avaient été effacés, entre 17h03 et 18h03 (pièce n° 111 de l’intimée).
Il produit également un constat d’huissier confirmant la suppression le 17 février 2021 d’un certain nombre de fichiers et de data, dont le nombre n’est pas quantifiable.
Parmi ces documents, figuraient un fichier intitulé « films », supprimé à 17h03 et deux fichiers intitulés « [L] bureau » et « vivre ensemble », supprimés à 16h41 (pièce n° 112 de l’intimée).
En outre, tous les messages envoyés depuis la boîte professionnelle entre le 22 octobre 2020 et le 23 mai 2016 avaient également été effacés (pièce n° 114 de l’intimée).
Madame [N] [B] confirme avoir emmené l’ordinateur à son domicile le 17 février 2021, ayant besoin d’informations se trouvant sur le disque dur et l’avoir restitué le même jour à 16h30. Elle précise qu’elle l’avait déjà fait au moment du premier confinement en 2020, sans avoir reçu de remarque de sa hiérarchie.
Madame [N] [B] nie avoir supprimé le moindre fichier et indique que « Que le Comité, qui avait récupéré le matériel informatique et pouvait en faire ce que bon lui semblait, a pensé trouver là un argument justifiant le licenciement pour faute grave » (page n° 76 de ses conclusions).
En tout état de cause, elle indique que les fichiers effacés étaient sans rapport avec la gestion du Comité.
Sur ce :
Il ressort des éléments développés ci-dessus que Madame [N] [B] a emporté, à son domicile, un ordinateur fixe appartenant au Comité, sans prévenir personne.
Il en ressort également que de nombreuses données y ont été effacées le 17 février 2021, date à laquelle l’appareil étant toujours en sa possession jusqu’à ce que finalement elle le restitue dans l’après-midi, après avoir pris connaissance que son « emprunt » avait été constaté le 16 février (pièce n° 56 de l’appelante).
Dans un courriel adressé à l’association qui s’inquiétait de la disparition de l’ordinateur, elle a indiqué « comme c’est mon disque dur, j’en avais besoin » (pièce n° 56 de l’appelante) ; dans un second courriel adressé au président de l’association, elle indique que dans cet ordinateur « toutes mes données professionnelles sont enregistrées pour mener à bien l’exercice de mes missions » (pièce n° 62 de l’appelante).
Madame [N] [B] ne donne pas d’explication satisfaisante sur la nécessité d’emmener chez elle un équipement particulièrement encombrant, alors qu’elle disposait d’un ordinateur portable.
En outre, si elle affirme, dans ses conclusions, qu’il ne contenait aucune donnée relative à la gestion de l’association, dans le courriel susmentionné, adressé à son employeur, elle explique y stocker toutes ses données professionnelles.
Il apparaît donc que Madame [N] [B] a emporté chez elle, sans autorisation, l’ordinateur fixe du Comité et y a supprimé de nombreuses données nécessaires au fonctionnement de l’association.
Ces faits justifient, de par leur gravité, le licenciement sans préavis de Madame [N] [B], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irréfragables.
Elles seront condamnées aux dépens qu’elles auront exposés pour leur propre compte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Madame [N] [B] de ses demandes de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l’association COMITE DE BASKETBALL DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser à Madame [N] [B] la somme de 12 000 euros, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaire et pour repos compensatoires non pris, outre 1200 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne l’association COMITE DE BASKETBALL DE MEURTHE-ET-MOSELLE à verser à Madame [N] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Y AJOUTANT
Déboute l’association COMITE DE BASKETBALL DE MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association COMITE DE BASKETBALL DE MEURTHE-ET-MOSELLE et Madame [N] [B] à payer les dépens que chacun aura exposés pour son propre compte.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
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