Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 22/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° F21/06108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08169 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06108
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2360
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C], né en 1982, a été engagé par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2009 en qualité de « machiniste receveur » (chauffeur de bus), catégorie opérateur, niveau E3, échelon 2, au sein du département « bus » de l’unité « centre bus d'[Localité 5] ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux statuts de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Le 22 septembre 2011, M. [C] a été victime d’un accident de trajet et a par la suite été arrêté du 22 septembre 2011 au 31 janvier 2013.
Par lettre du 04 juillet 2011, M. [C] s’est vu notifier une mise en disponibilité d’office avec sursis (mise à pied disciplinaire avec sursis) d’une durée d’ un jour [pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route et pour avoir manqué à son obligation d’encourager à la validation des titres de transport et de visite son bus en fin de service].
Par courrier du 27 novembre 2015, M. [C] a fait l’objet d’une mise en disponibilité d’office sans traitement (mise à pied disciplinaire) d’une durée de trois jours [pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route, et pour avoir manqué à son obligation d’encourager à la validation des titres de transport].
Par courrier du 18 janvier 2018, M. [C] a fait l’objet d’un avertissement [pour avoir méconnu la réglementation interne en matière d’arrêt de travail qui impose à tous les salariés de la RATP d’informer leur attachement de leur arrêt de travail, avant le début de leur service].
Le 20 novembre 2018, M. [C] a été victime d’ un accident du travail.
Par courrier du 05 décembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2018, avant de se voir notifier, par courrier du 03 janvier 2019, une mise en disponibilité d’office sans traitement d’une durée de cinq jours [pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route, pour avoir manqué à ses obligations d’encourager à la validation des titres de transport, de visite son bus en fin de service et de demeurer respectueux et courtois envers les voyageurs].
Par courrier du 18 mars 2019 M. [C] s’est vu notifier une nouvelle mise en disponibilité d’office sans traitement de cinq jours [pour avoir hâté une personne handicapée qui essayait de monter dans son bus et ne pas avoir attendu qu’elle s’installe avant de redémarrer et pour refuser de s’arrêter à un arrêt de bus, malgré la demande faite en ce sens].
Par avis du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte provisoire à son poste de travail et a formulé plusieurs préconisations quant à un aménagement de poste. Le 10 février 2020 cette inaptitude a été prolongée.
Le 25 février 2020, M. [C] a subi un accident du travail.
Par courrier daté du 13 mars 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mars 2020, reporté au 27 avril 2020. Par lettre du 18 mai 2020, M. [C] a été informé de sa comparution devant le conseil de discipline, puis a été convoqué, par lettre du 23 juin 2020, à une audience préparatoire fixée au 10 juillet 2020.
Par courrier du 21 juillet 2020, M. [C] a été révoqué pour faute grave.
La lettre de révocation indique :
« Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez été déféré le 10 juillet 2020, et devant lequel vous ne vous êtes pas présenté, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivantes : non-respect du Règlement Intérieur du Département [Localité 8] et insubordination.
En effet, vous avez refusé d’effectuer votre mission le 12 février 2020.
D’autre part, le 12 février 2020, vous avez fait des déclarations mensongères, indiquant ne pas pouvoir conduire pour vous rendre à la mission qui vous était confiée alors que vous avez été aperçu par un encadrant en train de conduire votre véhicule personnel en dehors de vos heures de service.
Enfin, vous n’avez pas respecté vos horaires du 24 février 2020 en commençant à 5h57 au lieu de 7h30.
Or un tel comportement n’est pas conforme aux dispositions des articles 28 et 29 du Règlement intérieur du Département [Localité 8], lesquelles prévoient notamment que :
— « L’exécution normale du travail implique pour chaque salarié d’assurer son travail en respectant les méthodes et procédures de travail, les consignes de sécurité, propres à chaque activité en adoptant des attitudes et des comportements qui respectent l’intégrité physique ou psychique de la personne » (').
— « Chaque salarié doit respecter les réglementations en vigueur concernant les roulements et horaires de travail appliqués en fonction des différentes catégories de personnel et affichés localement » (').
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet de mesures disciplinaires au cours des trois dernières années :
— En février 2018, pour non-respect de l’IG 505B ;
— En janvier 2019, pour non-respect de l’Instruction professionnelle du Machiniste-Receveur et non-respect du Code de la route ;
— En mars 2019, pour comportement irrespectueux et attitude préjudiciable à l’image de l’entreprise, conduite non sécuritaire et arrêt demandé à bord non effectué.
L’ensemble de ces manquements à la réglementation d’entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 21 juillet 2020 date d’envoi de cette lettre à votre domicile ».
Par courrier du 19 avril 2021, M. [C] a contesté la mesure de révocation prise à son encontre.
A la date de la révocation, M. [C] avait une ancienneté de onze ans et cinq mois et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de sa révocation et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, M. [C] a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes et les condamne aux dépens,
— déboute l’EPIC RATP de sa demande.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 septembre 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/08169). Par acte du 10 octobre 2022, M. [C] a régularisé une seconde déclaration d’appel (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/08558).
Par ordonnance du 07 mars 2023, la cour d’appel de Paris a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/08169 et 22/08558 et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 22/08169.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025 M. [C] demande à la cour de :
— déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Paris, section commerce- chambre 6 (RG f 21/06108) en toutes ses dispositions et précisément en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
et plus précisément a en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de voir :
— écarter des débats les pièces adverses n°74 et 75 dont la forme ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
sur le fond :
en ce qu’il a,
— débouté M. [C] de voir déclarée sa révocation / son licenciement comme étant nul(le) à titre principal et l’a débouté de la demande d’indemnisation à hauteur de 64.000,56 euros pour rupture nulle du contrat de travail,
— débouté M. [C] à titre subsidiaire de voir déclarer sa révocation / son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 28.000,45 euros,
— indemnité de licenciement : 8.074,14 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.333,38 euros bruts,
— indemnité de congés payés y afférents : 533,34 euros bruts,
— dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi à hauteur de 16.000,14 euros,
— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié : 16 000,14 euros,
— M. [C] sollicite également l’infirmation du jugement précité en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner la RATP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— déclarer nulle la révocation notifiée à M. [C] par la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
en conséquence,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 64.000,56 euros,
— indemnité de licenciement : 8.074,14 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.333,38 euros bruts,
— indemnité de congés payés y afférents : 533,34 euros bruts,
à titre subsidiaire :
— déclarer sans cause réelle et sérieuse la révocation notifiée à M. [C],
en conséquence,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.000,245 euros,
— indemnité de licenciement : 8.074,14 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.333,38 euros bruts,
— indemnité de congés payés y afférents : 533,34 euros bruts,
en tout état de cause,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [C] la somme de 16.000,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi par ce dernier,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à verser à M. [C] la somme de 16.000,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [C] du fait de la violation par la RATP de son obligation de sécurité de résultat,
— assortir ces sommes des intérêts légaux,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais irrépétibles de première et deuxième instance,
— condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2025 la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de :
— recevoir la RATP en ses conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 juillet 2022,
— juger que la demande d’annulation de la révocation de M. [C] n’est pas fondée,
— juger que la révocation de M. [C] est justifiée par une faute grave imputable à ce dernier,
— juger qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé en l’espèce,
— juger qu’aucune violation de l’obligation de sécurité ne peut être imputée à la RATP,
en conséquence :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à payer à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
sur la demande de rejet des pièces :
Si le salarié aux termes de son dispositif sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de rejet des pièces 74 et 75produites par la RATP (attestations de M . [Z] et M. [T]) dont la forme ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, la cour relève que cette demande n’a pas été tranchée par le conseil de prud’hommes et en tout état de cause que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité de l’attestation, les juges du fond devant apprécier souverainement si ces attestations non conformes, présentent ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié de rejet des pièces 74 et 75.
Sur la nullité de la révocation:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité de la révocation, M. [C] fait valoir que cette révocation s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont il a été victime. Le salarié affirme ainsi qu’il subissait de la RATP dans le seul objectif de le pousser à bout et à la démission depuis son premier accident de travail des remarques humiliantes incessantes et des reproches injustifiés en raison de ses arrêts maladie ainsi que des menaces, un refus par l’employeur de procéder à la déclaration d’accident du travail. Il ajoute qu’il faisait l’objet d’un nombre anormalement élevé de surveillance par la Brigade de surveillance du personnel (BSP) , et qu’il a ensuite été 'mis au placard’ puis sanctionné à de multiples reprises de façon injustifiée.
La RATP conteste tout acte de harcèlement moral. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des remarques humiliantes incessantes, des reproches injustifiés et menaces qu’il dénonce, ni d’une mise au placard, que les sanctions prononcées sont justifiées par les infractions commises par le salarié, et qu’il a déclaré l’accident du travail dès que cela lui a été demandé.
Il ajoute que le salarié ne rapporte en tout état de cause pas la preuve du lien de causalité entre la révocation et les agissements de harcèlement dont il se dit victime.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-3 du code du travail ajoute que :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente les éléments de faits suivants:
— les sanctions dont il a fait l’objet pour des motifs qu’il affirme injustifiés, voire inventés de toutes pièces, à savoir:
. la mise en disponibilité d’office avec sursis (mise à pied disciplinaire avec sursis) d’une durée de un jour du 4 juillet 2011[pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route et pour avoir manqué à son obligation d’encourager à la validation des titres de transport et de visite son bus en fin de service].
. la mise en disponibilité d’office sans traitement (mise à pied disciplinaire) d’une durée de trois jours du 27 novembre 2015 [pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route, et pour avoir manqué à son obligation d’encourager à la validation des titres de transport].
. l’ avertissement du 18 janvier 2018 [pour avoir méconnu la réglementation interne en matière d’arrêt de travail qui impose à tous les salariés de la RATP d’informer leur attachement de leur arrêt de travail, avant le début de leur service].
. la mise en disponibilité d’office sans traitement d’une durée de cinq jours du 3 janvier 2019 [pour avoir adopté une conduite non-sécuritaire, pour non-respect du code de la route, pour avoir manqué à ses obligations d’encourager à la validation des titres de transport, de visite son bus en fin de service et de demeurer respectueux et courtois envers les voyageurs].
. la mise en disponibilité d’office sans traitement de cinq jours du 18 mars 2019 [pour avoir hâté une personne handicapée qui essayait de monter dans son bus et ne pas avoir attendu qu’elle s’installe avant de redémarrer et pour refuser de s’arrêter à un arrêt de bus, malgré la demande faite en ce sens].
. sa révocation pour faute grave par courrier du 21 juillet 2020 pour avoir refusér une mission le 12 février 2020, avoir invoqué des motifs mensongers au soutien de ce refus, et être arrivé à sur son lieu de travail à 5h57 le 24 février au lieu de 7h30.
— le compte rendu de l’entretien contradictoire du 1er mars 2019 dans le cadre duquel il a dénoncé à son employeur les agissements de son responsable en ces termes:
« Comment mon REL au courant des fait n’a même pas daigné m’en informer. Pour quelle
raison cette acharnement de sa part sur moi, alors que depuis mon agression du 20 novembre j’au une pathologie lourde que j’essaye de soigner afin de revenir dans l’entreprise. Pourquoi mon REL ne m’écoute depuis plusieurs mois. En effet, à chaque fois que j’essaye de la contacter il ne décroche pas, quand je le croise il me fait comprendre que j’ai trop de maladie'
A ce jour je me s’en persécuté par mon chef et ma direction ['].
Aujourd’hui je vous demande un RDV en urgences avec la médecine du travail car je me sens harceler. J’ai peur pour mon intégrité physique et mental. »
— le rapport adressé à la direction par M. [U] [R] , l’élu l’ayant accompagné lors de l’entretien du 1er mars 2019, ayant pour objet 'Management pathogène et anxyogène.' dénonçant les faits de harcelement moral subi par le salarié.
— l’attestation établi par M. [U] [R] aux termes duquel ce dernier indique:
'Après son accident, il a pris un roulement sur ma ligne et j’ai pu observer qu’il subissait des agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement et de la discrimination. Il n’avait de cesse de recevoir des reproches sur ses arrêts '.. à sa pathologie qu’il avait depuis son accident. De plus j’ai été témoin de ce qu’il a subit après son agression à son poste de travail en 2018. L’encadrement n’a pas voulu lui remettre sa feuille de soins et n’a pas déclaré son AT. Elle ne l’a fait que plusieurs mois après, suite à de multiples relances. Après son agression, la Direction a engagé plusieurs procédures à l’encontre de M. [C]. J’ai donc alerté la Direction en poste pour dénoncer les attitudes pathogènes que subissait M. [C]. M. [C] a envoyé un courrier à la médecine du travail pour les alerter sur sa situation, mais rien n’a été mis en place pour lui accorder la bienveillance et faire cesser la situation anxiogène qu’il vivait.'
— l’attestation d’un de ses collègues de travail indiquant :
« Et il se confiait à moi qu’il subissait des agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement et de la discrimination. En 2018 M. [C] a subi une agression à son poste de travail et l’encadrement n’a pas souhaité lui remettre sa feuille de soins et aussi n’a pas déclaré son AT. J’en étais témoin. »
— le courrier recommandé qu’il a adressé à l’inspection du travail le 15 mars 2019 aux termes duquel il dénonce les agissements du harcèlement moral qu’il affirme subir de la part de son responsable d’équipe de ligne M. [N] [T] qui lui reprochait ses arrêts maladie et le soumettait à une surveillance accrue, lequel ne répondait par ailleurs jamais à ses appels et à ses messages et ne lui accordait que très peu de temps lorsqu’il souhaitait s’entretenir avec lui des difficultés qu’il rencontrait.
— le courrier du 13 octobre 2020 par lequel il reproche à la RATP de ne pas avoir procédé à une déclaration d’accident du travail suite à l’agression dont il a été victime le 20 novembre 2018 alors qu’il conduisait son bus sachant qu’il a été placé en arrêt maladie le lendemain des faits ainsi que la plainte pénale déposée le jour de l’agression.
— plusieurs arrêts maladie et notamment l’arrêt maladie dont il a fait l’objet le 25 février 2020 pour 'une anxiété majeur sur son lieu de travail.'
— le refus de son employeur de repousser la date de l’entretien préalable prévu le 27 avril 2020 en pleine période de confinement alors qu’il justifait d’un certificat médical de son médecin indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer.
— sa lettre de contestation du licenciement par laquelle il conteste les faits et dénonce une nouvelle fois le harcèlement moral dont il se dit victime.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [C] n’établit en revanche pas comme il l’affirme, avoir fait l’objet de remarques humiliantes incessantes et des menaces de la part de sa hiérarchie, ni qu’il ait fait l’objet d’une 'mise au placard.'
Pour justifier les diverses sanctions prononcées à l’encontre du salarié la RATP verse notamment aux débats les rapports d’information établis par la BSP (brigade de surveillance du personnel) en avril et mai 2011 et les 14 septembre 2018, 1er octobre 2018, 12 octobre 2018, 23 octobre 2018, 7 novembre 2018 et 20 novembre 2018 et ainsi que le rapport d’information du 5 décembre 2018 lesquels établissent la matérialité des faits reprochés au salarié quand bien même ce dernier les aurait en partie contestés lors des entretiens contradictoires.
C’est en vain que M. [C] fait valoir que le nombre de comptes rendus établis en avril et mai 2011 par la BSP est révélateur de l’acharnement de la RATP à son égard et que cette dernière déformait les rapports de la BSP en ne retenant que les points négatifs, alors que, d’une part, les missions de surveillances exercées par les agents de la BSP à l’égard de M. [C] comme de tous les machinistes receveurs ont pour objectif de s’assurer du respect par ces derniers des règles de sécurité tant à l’égard des voyageurs que des usagers de la route et sont donc parfaitement justifiées et que, d’autre part, la lecture de ces rapports démontre que M. [C] a commis des infractions à répétition pour lesquelles il n’a d’ailleurs pas été systématiquement sanctionné et qui justifiaient un contrôle régulier.
Le fait que les comptes rendus soulignaient non seulement les infractions commises par le salarié mais également les éléments positifs de sa conduite sont par ailleurs la preuve de leur caractère objectif.
S’agissant de la déclaration de l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 20 novembre 2018 alors qu’il conduisait un bus, la RATP qui ne conteste pas avoir été aussitôt informée des faits, ne justifie pas des raisons objectives du retard de plus de 3 mois , après relance du salarié, de cette déclaration. C’est sans convaincre que la RATP fait valoir que le salarié n’aurait pas informé la direction de son état de choc, alors qu’il ressort du dépôt de plainte de M. [C] le jour même que ce dernier a été agressé par un individu menaçant de lui 'casser la gueule’ et donnant des coups sur le pare-brise et le rétroviseur du bus, M. [C] ayant été contraint de déclencher l’alarme discrète du véhicule et d’attendre l’intervention de la police et l’interpellation de l’individu pour pouvoir ouvrir les portes du bus, et ayant déclaré aux services de police ' je suis choqué des faits et je vais aller voir mon médecin traitant.' et qu’il est par ailleurs établi que le salarié a fait le jour même l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail, l’arrêt évoquant comme lésions le stress psychologique consécutif à l’agression subie.
Il ressort en outre d’une enquête diligentée par les élus au sein de la RATP que plus de la moitié des agents agressés dans l’exercice de leurs fonctions ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie et qu’il existe au sein de l’entreprise une pression sociale qui mène à une sous déclaration des violences subies, en raison d’une crainte de la hiérarchie.
La RATP ne justifie ainsi sur ce point d’aucun élément objectif étranger à des agissements de harcèlement moral.
La RATP ne justifie pas plus son absence totale de réaction lorsque M. [C] a dénoncé dès le 1er mars 2019, comme cela ressort du compte rendu de l’entretien contradictoire, son mal être, l’attitude de ses supérieurs hiérachiques et le fait notamment que ceux-ci lui reprochaient constamment ses arrêts maladie, et l’ignoraient, alors qu’il disait souffrir depuis son agression d’une pathologie lourde, cette dénonciation ayant été réitérée par écrit notamment le 19 mars 2019 et relayé par M.[R], membre élu du personnel.
C’est en vain que la RATP essaye de se soustraire à l’obligation qu’elle avait de faire la lumière sur les faits dénoncés et de prendre le cas échéant les mesures utiles pour assurer la sécurité physique et mentale de son salarié, en se prévalant des attestations établies par les 2 supérieurs hiérachiques de M. [C] contestant les faits de harcèlement qui leur étaient reprochés et affirmant avoir au contraire fait preuve d’écoute et d’empathie, ces attestations établies par les mis en cause eux mêmes et contredites par les déclarations du salarié et de M.[R], ne revêtant pas un caractère objectif emportant la conviction de la cour.
C’est également en vain que la RATP fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation de diligenter une enquête suite à l’alerte donnée par M.[R] alors qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L2312-59 du code du travail que lorsque il est saisi par un membre de la délégation du personnel d’une alerte, l’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel au comité social et économique et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, peu important à cet égard que la procédure spécifique de 'demande d’attention’ n’ait pas été déclenchée par le salarié ou M. [R].
S’agissant du refus de repousser l’entretien préalable, la RATP se limite à faire valoir qu’elle avait déjà accordé au salarié qui était en arrêt maladie un premier report sans toutefois s’expliquer sur le refus d’une 2ème demande de report pourtant justifiée par un motif médical sérieux au regard de la pandémie et du confinement imposé.
S’agissant enfin de la révocation pour faute grave prononcée le 21 juillet 2021, M. [C] a été licencié pour les motifs suivants
— avoir le 12 février 2020 refusé d’exécuter sa mission et d’avoir le même jour fait des déclarations mensongères indiquant ne pas pouvoir conduire pour se rendre à la mission qui lui avait été confiée, alors qu’il avait été aperçu par un encadrant entrain de conduire son véhicule personnel en dehors de ses heures de service,
— ne pas avoir respecté ses horaires le 24 février 2020 en commençant à 5h57 au lieu de 7h30
Il est préalablement rappelé que le 24 janvier 2020 puis le 10 février 2020 M. [C] a fait l’objet d’un avis du médecin du travail d’inaptitude provisoire préconisant:
' pas de conduite de bus ni de vl
pas d’activité de contrôle
mission au service du public possible en équipe
service du matin à privilégier autant que possible.'
S’agissant du 1er grief il ressort du document produit par la RATP que M. [C] a le 12 février 2020 émis des réserves sur la mission qui lui était proposée (et non pas imposée) à la station [Adresse 6] [Adresse 10] sur les tranches horaires de 5h30-13h/ 12h-19h30, en ces termes 'ne pouvant pas conduire pour m’y rendre, je trouve que [Localité 7] est très loin.'
Suite aux réserves émises par le salarié, la RATP ne lui a aucunement indiqué que le motif invoqué ne lui paraissait pas recevable et qu’il devait se présenter à [Localité 7] pour exécuter cette mission, M. [C] ayant d’ailleurs été planifié par la suite sur d’autres missions.
C’est par ailleurs en vain que la RATP fait valoir que les propos tenus par le salarié, à savoir le fait qu’il ne pouvait pas conduire pour se rendre à [Localité 7] seraient mensongers dans la mesure où il aurait été vu en dehors de son temps de travail conduire son véhicule personnel, et seraient donc constitutifs d’un motif de licenciement, alors que d’une part l’avis d’inaptitude médicale proscrivait bien la conduite d’un bus ou d’un véhicule léger pendant le temps de travail, et qu’au regard du traitement médicamenteux pris par le salarié, il était recommandé qu’il travaille le matin plutôt que l’après-midi , et que d’autre part, il n’est pas contesté que [Localité 7] était beaucoup plus loin du domicile du salarié que son lieu de travail habituel, de sorte que l’utilisation d’un véhicule même en dehors du temps de travail pouvait poser difficultés surtout si le salarié était affecté au service de l’après-midi.
S’agissant du second grief, s’il n’est pas contesté que M. [C] s’est présenté sur son lieu de travail le 24 février 2020 à 5h57 au lieu de 7 heures 30, ce que ce dernier justifie par une méconnaissnce du planning, il est établi que la RATP l’a alors affecté sur le service de 6 heures du matin, le fait de s’être présenté avant l’heure n’étant ainsi pas constitutif ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori d’une faute grave. Il est en outre relevé que le salarié a été à nouveau planifié l’après midi le 25 février 2020, alors que le médecin préconisait de privilégier le service du matin plutôt que celui de l’après midi, et qu’il avait informé sa hiérarchie qu’il lui serait difficile d’effectuer sa mission l’après midi car il prenait un traitement lourd qui lui donnait envie de dormir puis qu’il avait contacté son supérieur hiérachique à 18h17 pour lui signaler qu’il ne se sentait pas bien, M. [C] ayant en définitive fait l’objet d’un arrêt de travail le jour même par le service des urgences de l’Hôpital [9] suite à accident du travail pour 'anxiété majeur sur son lieu de travail'.
La cour relève enfin que c’est en vain que la RATP évoque au soutien du licenciement le passé disciplinaire du salarié au cours des 3 dernières années ( sanction de février 2018, janvier 2019 et mars 2019 ) alors que la première sanction de février 2018 ' pour non-respect de l’IG 505B’ n’est pas établie et que les 2 autres sont relatives au non respect d’un certain nombre de règles de sécurité lors de la conduite d’un bus, et donc sans lien avec les faits reprochés dans le cadre de la révocation, étant rappelé que depuis son agression M. [C] n’était plus apte à la conduite d’un véhicule dans l’exercice de ses fonctions.
Il ressort ainsi des éléments qui prècédent que la RATP ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral la révocation pour faute grave du salarié et que cette révocation pour des motifs qui ne sont pas sérieux s’inscrit dans le cadre d’agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par la réticence à déclarer dans les temps l’accident du travail suite à l’agression subie le 20 novembre 2018, les reproches de sa hiérarchie en raison de ses arrêts maladie, l’absence totale de réaction de la direction suite à la dénonciation par M. [C] et par M.[R] des agissements subis, et en définitive son exclusion pour des motifs qui ne sont pas sérieux .
Il est ainsi établi que le salarié a été victime d’agissements de harcèlement moral et que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
Par infirmation du jugement, il y a en conséquence lieu de prononcer la nullité de la révocation du salarié.
Sur les conséquences financières:
Il résulte des dispositions des articles L 1152-3 et L 1235-3-1 du code du travail que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois, outre les indemnités de rupture.
M. [C] justifiait de 11 ans et 7 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement.
Il y a lieu au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture d’évaluer son préjudice à la somme de 22 000 euros et de condamner la RATP à lui payer cette somme à titre d’indemnité pour licenciement nul.
La RATP sera en outre condamnée sur la base du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités de calcul à la somme de 8 074,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 5 333,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 533,34 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C] a par ailleurs subi un préjudice du fait des agissements de harcèlement qu’il a subi de jusqu’à son licenciement que la cour évalue à 5 000 euros.
Il résulte par ailleurs des éléments qui précèdent que la RATP qui n’a pris aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [C] a manqué à son obligation de sécurité visée à l’article L 4121-1 du code du travail , ce qui a causé au salarié un préjudice que la cour évalue à 2 000 euros.
Elle sera en conséquence, par infirmation du jugement condamnée au paiement de ces sommes.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autresdemandes:
Les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits M. [C] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La RATP sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y a avoir lieu à rejeter les pièces 74 et 75,
PRONONCE la nullité de la révocation prononcée le 21 juillet 2021,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transpots Parisiens (RATP) à payer à M. [J] [C] les sommes de:
— 22 000 euros d’indemnité pour licenciement nul
— 8 074,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 5 333,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 533,34 euros au titre des congés payés afférents
— 5000 euros à titre dedommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
ORDONNE le remboursement par la Régie Autonome des Transports Parisiens ( RATP) à France Travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à M. [J] [C] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE la Régie Autonome des Transpots Parisiens (RATP) à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Régie Autonome des Transpots Parisiens (RATP) aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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