Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RCS, SAS HP PLOMBERIE, S.A. GENERALI IARD c/ S.A. ALLIANZ, SAS BG INGENIEURS CONSEILS, son représentant légal domicilié ès qualités au siège, Filière Indemnisation Construction CSI Dommages et CRAC |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQHC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 21]
N° RG 24/30778
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD RCS 552 062 663, recherchée en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de HP PLOMBERIE, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ
Filière Indemnisation Construction CSI Dommages et CRAC
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS BG INGENIEURS CONSEILS représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS HP PLOMBERIE RCS 804 451 169, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée – assignée le 31 janvier 2025 – PV de recherches infructueuses
SCCV [Adresse 18] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 539.661.827 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA Assureur de RC et DC de la société COTE SUD ENERGIE exerçant sous le nom commercial FRANCE PREFA CONCEPT
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 18] a fait édifier un immeuble au [Adresse 1].
Par actes des 5,6 et 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de Maleska a fait assigner en expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier les parties suivantes:
— La SARL BDR et associés,
— La SCCV [Adresse 18], venderesse en l’état de futur achèvement,
— La SA Allianz Iard, assureur de CNR,
— La SAS JM Mainhaguiet titulaire du gros 'uvre,
— La SARL IFECC, maître d''uvre d’exécution,
— La SASU Elyade Syndic, premier syndic de la résidence mise en place par la SCCV Maleska devenu la SAS Elyade Services Immobilier,
— La SARL [Adresse 22], exploitante de la résidence séniore.
Par actes délivrées les 26 et 27 décembre 2022 et 3 et 2 janvier 2023, la SCCV Domaine de Maleska a fait assigner aux mêmes fins devant le juge des référés les parties suivantes :
— La SAS Qualiconsult,
— La SARL [B] [L] Architecture,
— La MAF,
— La SA Covea Risks,
— La SA MMA IARD,
— La MMA IARD Assurances mutuelles
Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2023, une expertise judiciaire, confiée à monsieur [H], a été ordonnée.
Par actes du 25 et 27 juin 2024, la SA Allianz a fait assigner la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [Adresse 15], la SAS BG Ingénieurs conseils, la SA Generali IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS HP Plomberie et la SAS HP Plomberie devant le juge de référés afin qu’il leur rende commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 mars 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 novembre 2024, le juge des référés a notamment fait droit à cette demande, rejetant la demande de mise hors de cause de la SA Generali IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société HP Plomberie et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 07 janvier 2025, la SA Generali a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Le 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, à l’audience du 12 septembre 2025.
Par ordonnances en date des 3 juillet et 11 septembre 2025, la demande de communication de pièces de la SCCV [Adresse 18] a été déclarée irrecevable.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, la SA Generali sollicite la réformation de l’ordonnance et demande à la cour sa mise hors de cause et la condamnation de la SA Allianz ou tout succombant aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 05 avril 2025, la SAS BG Ingénieurs Conseils s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande formulée par la SA Generali.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 avril 2025, la SA Allianz IARD sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la SA Generali à fournir sa police d’assurance signée, les conditions générales et particulières et le nom de l’assureur qui l’a précédé ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2025, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Côté Sud Energie sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Generali et demande à la cour de condamner la SA Generali, ou plus largement tout succombant, et solidairement au besoin, aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2025, la SCCV [Adresse 18] sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SA Generali à fournir sa police d’assurance signée, les conditions générales et particulières et le nom de l’assureur qui l’a précédé ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré une signification en date du 20 mars 2025, la SAS HP Plomberie n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 05 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée, aux ordonnances des 3 juillet et 11 septembre 2025 et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Generali IARD
Le juge des référés, compte tenu notamment du procès-verbal de réception des travaux du 14 avril 2019 et du procès-verbal de levée des réserves du 15 mars 2016, a estimé que la SA Allianz IARD justifiait d’un intérêt légitime à obtenir que les opérations d’expertise actuellement en cours soient déclarées communes et opposables aux parties assignées. Concernant la SA Generali, il a relevé l’existence d’un procès-verbal de réception concernant l’assuré de la SA Generali en date du 14 avril 2019.
La SA Generali IARD rappelle que son assurée, la SAS HP Plomberie, n’était pas la société titulaire du marché de travaux à l’origine, lors de la déclaration d’ouverture de chantier du 16 juin 2013 et que la SAS HP Plomberie a été immatriculée pour la première fois au registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2014, soit postérieurement à l’ouverture du chantier. Elle souligne ne pas être l’assureur de la SAS HP Plomberie ni à la date d’ouverture de chantier, et ce alors que les dispositions générales de la police d’assurance ne couvrent que les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, ni au moment de la réclamation le 25 juin 2024 (date de l’assignation), sa police ayant pris effet le 22 décembre 2014 et ayant été résiliée le 10 juin 2016. Elle soutient dans ces conditions qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que les opérations expertales lui soient rendues communes et opposables.
Si la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 10 juin 2013 (pièce 1 de l’appelante), il apparaît que la date de commencement effectif des travaux par la société HP Plomberie se situe bien plus tard (fin 2014, suite à la cessation d’activité de la SARL Cote Sud Energie qui avait été initialement chargée des lots plomberie et chauffage sanitaire), et coïncide avec le moment de la souscription d’un contrat d’assurances auprès de la SA Generali qu’à compter du 22 décembre 2014 (pièce 3 de l’appelante), de sorte qu’en l’espèce les conditions générales du contrat d’assurance de la société HP Plomberie selon lesquelles les travaux assurés sont ceux 'ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat’ sont susceptibles d’une interprétation retenant comme point de départ des garanties la date d’intervention de l’assurée sur le chantier, cette interprétation relevant de la compétence du juge du fond.
Par ailleurs, la réception des travaux a eu lieu le 14 avril 2015 alors que la police de la SA Generali était en cours de validité, cette dernière ayant été résiliée au 10 juin 2016 (pièce 5 de l’appelante).
Dans ces conditions, il existe bien en l’espèce, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime à expertise concernant la SA Generali.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur la demande de communication de pièces
Si le contrat d’assurance versé aux débats par la SA Generali n’est pas signé par l’assuré, il appartiendra le cas échéant aux parties d’en tirer toutes conséquences au fond.
Par ailleurs, la SA Generali ne peut être tenu de donner le nom de l’assureur qui l’a précédée, dans la mesure où, par définition, elle n’était pas partie à ce contrat et ne dispose pas nécessairement des éléments le concernant.
Dans ces conditions, l’établissement [Adresse 23] et la SA Allianz IARD seront déboutées de leur demande de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à l’issue de la présente procédure de référé et de l’expertise en cours, l’ordonnance déférée sera confirmée et les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’ordonnance déférée sera également confirmée et la SA Generali IARD sera condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Déboute l’établissement [Adresse 23] et la SA Allianz de leur demande de communication de pièces ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Generali IARD aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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