Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 avr. 2025, n° 25/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03060 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ4N
Nom du ressortissant :
[R] [B]
[B]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [B]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
non comparant, représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 février 2025, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édictée le 26 janvier 2024 par l’autorité administrative et réputée notifiée le 8 février 2024 à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère tendant à la prolongation de la rétention administrative d'[R] [B] pour une première durée de vingt-six jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 mars 2025 qui avait dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[R] [B], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 18 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours
Suivant requête du 11 avril 2025, enregistrée le 14 avril 2025 à 14 heures 59, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[R] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[R] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 15 avril 2025 à 16 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025 à 12 heures 02, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, que si l’actualité des infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné est indéniable, il ne saurait pour autant être considéré comme représentant une menace à l’ordre public dans la mesure où il ne pourra circuler librement sur le territoire, puisqu’il est tenu de purger les peines d’emprisonnement pour un total de 12 mois prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Grenoble 13 février 2025, et que les diligences effectuées par la préfecture de l’Isère n’ont pas abouti à la reconnaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la délivrance de document de voyage à bref délai.
Il estime en tout état de cause qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisiennes à la préfecture malgré plusieurs relances, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[R] [B] dans le délai de la rétention.
Le conseil d'[R] [B] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 avril 2025 à 10 heures 30.
[R] [B] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter qu’il ne veut pas se rendre à l’audience sans plus de précision, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi le 17 avril à 8 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n° 2.
Le conseil d'[R] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[R] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[R] [B] soutient que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que le fait de ne pas avoir de document de voyage ne peut être assimilé à un cas d’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, que si l’actualité des infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné est indéniable, il ne saurait pour autant être considéré comme représentant une menace à l’ordre public dans la mesure où il ne pourra circuler librement sur le territoire, puisqu’il est tenu de purger les peines d’emprisonnement pour un total de 12 mois prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Grenoble 13 février 2025, et que les diligences effectuées par la préfecture de l’Isère n’ont pas abouti à la reconnaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la délivrance de document de voyage à bref délai.
Il estime en tout état de cause qu’en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisiennes à la préfecture malgré plusieurs relances, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[R] [B] dans le délai de la rétention.
Sur ce dernier point, il résulte des pièces fournies par la préfète de l’Isère à l’appui de sa requête:
— qu'[R] [B] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] dès le 16 février 2025,
— qu’à cette date, la préfecture a également saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] aux mêmes fins,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes d'[R] [B] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC a révélé que celui-ci a demandé l’asile en Suisse le 25 avril 2024,
— que le 17 février 2025, la préfecture de l’Isère a donc adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses qui ont répondu par la négative dès le 18 février 2025, en indiquant avoir déjà rejeté une précédente demande le 15 novembre 2024,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels des 17 février, 24 février, 28 février, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars et 7 avril 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir un document de voyage suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[R] [B] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troissième prolongation de la rétention.
A cet égard, le premier juge doit être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que les antécédents judiciaires d'[R] [B], particulièrement récents, nombreux et préoccupants quant à l’inscription marquée et réitérée de l’intéressé dans la délinquance pour des atteintes aggravées aux biens, permet de caractériser une menace réelle, actuelle et certaine à l’ordre public, dans la mesure où l’intéressé ne fait valoir aucun début de réinsertion ou de réhabilitation suite à ces condamnations.
Le magistrat a ainsi relevé qu’il résulte du relevé Cassiopée produit aux débats par l’autorité préfectorale qu'[R] [B] a déjà été condamné à 4 reprises :
— le 5 février 2024 à 300 ' d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale pour des faits de vol,
— le 2 août 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple pour des faits de détention de produits stupéfiants dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité,
— le 13 mars 2025 à 400 ' d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis,
— le 13 février 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble aux peines suivantes :
— 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 29 mars 2024,
— 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 26 octobre 2024,
— 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 8 avril 2024,
— 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 25 février 2024.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors qu’il a déjà été retenu supra que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes permettent de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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