Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 5 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Noémie BRUNNER
Copie par mail :
— SELAS [1]
— T.J. de [Localité 1]
Copie à M. le PG
Le 05.05.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWCT
mise à disposition le 05 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Olivier BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse au référé -
S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de Me [D] [B], liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Quentin WECHTER, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur le Procureur Général
COUR D’APPEL DE COLMAR
[Adresse 3]
assigné par le commissaire de justice à domicile le 08.01.2026
— parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Karine PREVOT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 11 Mars 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance par défaut, comme suit :
Exposé du litige :
Les quatre sociétés [3], [4], [5] et [6] ont été créées le 2 novembre 2017 par quatre associés, M. [K] [W], M. [F] [A], M. [C] [V] et la société [7]. Elles avaient pour objet la conception, le développement et la maintenance d’applications sur supports mobiles. Leur financement a été réalisé par apports en comptes courants d’associés. M. [W] en était le gérant.
Le 22 juillet 2019, les difficultés rencontrées par les quatre sociétés ont conduit à la cession d’une part de leurs actions à la société [8], dirigée par M. [U] [I], accompagnée de la démission de M. [W], ainsi que de la signature d’une convention de gestion et de remboursement des comptes courants.
Par cette convention, les associés s’engageaient à maintenir leurs comptes courants d’associés au sein des quatre sociétés 'pour une durée maximale jusqu’au 31 décembre 2029' et à 'n’en réclamer le remboursement que dès lors qu’ils seraient devenus exigibles, à savoir dans les cas suivants':
— En cas de réalisation d’un bénéfice net comptable après impôts';
— En cas de vente des applications développées ou des fonds de commerce appartenant aux sociétés';
— En cas de vente d’une des sociétés.'
La même convention stipulait l’abandon des créances de remboursement des comptes courants dans les termes suivants': 'En tout état de cause, si au terme de la période, les comptes courants n’avaient pas été rendus exigibles dans les conditions exposées ci-dessus, les sociétés ne seraient plus tenues au remboursement des comptes courants et les cédants devront abandonner le solde de leur créance en compte courant'.
La liquidation judiciaire des quatre sociétés a été ouverte par jugements rendus le 19 octobre 2020 et la SELAS [1], prise en la personne de Maître [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 25 août 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a demandé à ce tribunal de prononcer contre M. [W] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l’article L.'653-8 du code de commerce, lui reprochant d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans la quelle il était intéressé directement ou indirectement, au sens de l’article L.'653-4, 3° du même code, en procédant à de nombreux versements au profit de la société [9] dont il était associé et gérant, et ce alors que la société [2] réalisait des pertes significatives.
Par assignation remise au greffe le 13 octobre 2023, la société [1] ès qualités a poursuivi M. [W] en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société [2], sur le fondement de l’article L.'651-2 du code commerce, faisant valoir que M. [W] avait commis des fautes de gestion en procédant à des versements, récurrents et sans contrepartie justifiée, à la société [9], dans laquelle il était gérant et associé égalitaire avec M. [V], commettant ainsi une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Les deux procédures, en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif, ont été jointes.
Par jugement du 12 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a d’une part fait interdiction à M. [W] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 5 ans, et l’a d’autre part condamné à payer la société [1] ès qualités la somme de 174'996,31 euros, assortissant le jugement de l’exécution provisoire.
Pour prononcer l’interdiction de gérer, le tribunal a considéré que les paiements faits au profit de la société [9] ne trouvaient aucune justification dans les diverses factures produites par M. [W] et ne pouvaient en conséquence être regardés comme correspondant à des prestations fournies à cette société qu’il gérait, et que, la société [9] n’ayant alors plus d’activité, sa trésorerie a été utilisée par M. [W] pour financer des dépenses personnelles. Le tribunal en a déduit que M. [W] avait fait du crédit de la société [2] un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser la société [9] dans laquelle il était intéressé directement, cette faute de gestion établissant qu’il ne présentait pas les qualités, compétences et sens des responsabilités attendus d’un chef d’entreprise et qu’il devait être écarté de toute activité entrepreneuriale, et ce avec exécution provisoire afin de prévenir la réitération de faits similaires et préserver l’efficacité de la sanction.
Pour déclarer ensuite M. [W] responsable de l’insuffisance d’actif, le tribunal a estimé que la faute de gestion précédemment caractérisée avait contribué à cette insuffisance, laquelle devait être appréciée au regard du passif définitivement admis, sans tenir compte de l’abandon des créances de remboursement de compte courant, dès lors que les associés avaient déclaré leur créance de remboursement sans que le liquidateur l’ait contestée, ce que M. [W] ne pouvait lui reprocher, n’ayant pas lui-même exercé le recours dont il disposait. Retenant que la faute de M. [W] avait contribué pour 22'024,08 euros à l’insuffisance d’actif qui s’élevait à 121'005,24 euros, le tribunal l’a condamné à combler cette insuffisance intégralement.
M. [W] a relevé appel de ce jugement et assigné la société [1], prise en la personne de Me [D] [B], liquidateur judiciaire de la SAS [2], en référé devant la première présidente de cette cour, pour qu’elle en arrête l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.'661-1 du code de commerce.
Par conclusions du 10 février 2026, soutenues à l’audience, il maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite qu’il soit enjoint à la société [1] de produire l’état des comptes (actif et passif) des procédures à l’encontre des sociétés [6], [2], [5] et [4] de façon à constater l’impact financier d’une transaction homologuée le 8 décembre 2025 sur la procédure collective relative à ces sociétés, outre rejet des prétentions de la requise et condamnation de celle-ci aux dépens.
Pour caractériser les sérieux de ses moyens d’appel, il fait principalement valoir les éléments suivants':
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal est en réalité quasi inexistante. En effet, seule peut lui être reprochée l’insuffisance d’actif qui existait à la date de cessation de ses fonctions de dirigeant, date à laquelle passif était composé quasiment exclusivement de comptes courants d’associés, qui ont fait l’objet de l’abandon de créance prévu à la convention de gestion et de remboursement du 22 juillet 2019. Le liquidateur aurait dû contester à ce titre les créances de remboursement des compte-courant lors de la vérification des créances, lui-même n’ayant pu le faire dès lors qu’il n’était plus gérant de la société au moment de la liquidation. Le tribunal ne pouvait donc le condamner à rembourser le passif correspondant a des créances abandonnées, les anciens associés ayant de plus confirmé l’abandon de leurs créances par attestations du 9 février 2026. Le passif résiduel né sous la gérance de M. [W] ne s’élève ainsi qu’à 911,08 euros.
Par ailleurs, l’état actuel de l’actif reste inconnu et devra être communiqué par la SELAS [1] afin de permettre à la cour d’appel de vérifier les conséquences de la transaction intervenue entre elle les sociétés [10] et [11], cette dernière étant de nature à compenser entièrement le passif résiduel né sous la gérance de la société [8].
La société [1], par conclusions du 10 février 2026 soutenues à l’audience, conteste le sérieux des moyens d’appel et demande le rejet des demandes de la requérante et sa condamnation à lui payer 1'500 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens.
Elle soutient les éléments suivants':
La responsabilité de M. [W], en sa qualité d’ancien dirigeant est engagée au titre du comblement de passif en application de l’article L.651-2 du code de commerce, en raison de la faute de gestion que constitue l’utilisation abusive des biens de la société, sous la forme de nombreux paiements effectués au profit de la société [9], dont il était gérant et associé égalitaire, pour un total de 22'024,08'euros en 18 mois. Ces versements n’avaient pas de réelle contrepartie, leurs justificatifs tardivement produits étant douteux pour de multiples raisons, et sont donc intervenus au détriment de la société, dont M. [W] a ainsi pillé la faible trésorerie pour se procurer un revenu personnel.
L’insuffisance d’actif s’élève à 174.996,31'euros, au vu d’un actif de 23'373,33'euros, et d’un passif de 198'369,64 euros. La convention de gestion et de remboursement ne peut être prise en compte, ayant été portée tardivement à la connaissance des organes de la liquidation, après la vérification du passif qui est devenu définitif, faute pour M. [W] d’avoir exercé le recours dont il disposait pour faire valoir l’abandon des créances de comptes courants. Les créances en comptes courants d’associés n’ont pas été formellement abandonnées par les associés et ont au contraire été déclarées par ceux-ci au passif. Non contestées, elles dont définitivement admises.
La faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif, même si elle n’en est pas la cause unique, étant rappelé qu’il n’appartient pas au liquidateur judiciaire d’établir le montant de l’aggravation du passif généré par la faute de gestion du dirigeant, cette décision revenant au tribunal. Le passif vérifié et né sous la gérance de M. [W] représente plus de 78'275,48'euros, soit environ 40'% du passif total. Le quantum d’une condamnation en insuffisance d’actifs n’a toutefois pas à être limité aux créances nées sous la direction du gérant condamné.
Par conclusions du 12 janvier 2026, le ministère public a conclu à l’arrêt de l’exécution provisoire, estimant sérieux les moyens de contestation du passif principalement constitué de créances vouées à être abandonnées.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision :
En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire des jugements qui statuent sur la responsabilité pour insuffisance d’actif ou qui prononcent une interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce, lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Sur la responsabilité de M. [W] pour insuffisance d’actif :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'. Il résulte de ce texte d’une part que la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif suppose la triple démonstration de cette insuffisance, d’une faute, et d’un lien de causalité entre elles, même partiel, et d’autre part que la condamnation peut porter soit sur la totalité de l’insuffisance d’actif, y compris l’insuffisance qui ne résulte pas de la faute, soit sur une partie seulement, pouvant être éventuellement limitée au montant de l’insuffisance imputable à la faute, le tout à l’appréciation de la juridiction saisie.
Le tribunal a condamné M. [W] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif calculée en retranchant l’actif de la totalité du passif admis, sans tenir compte du fait que toutes les dettes n’ont pas été engagées pendant la gérance de M. [W], certaines l’ayant été pendant la gérance de la société [8] qui lui a succédé à sa démission. Le moyen tiré par l’appelant de la possibilité de ne pas être condamné au titre des dettes postérieures à sa gérance est susceptible de retenir l’attention de la cour. Il constitue donc une contestation sérieuse du montant de sa condamnation.
Le tribunal a par ailleurs écarté l’abandon des créances de remboursement des comptes courants d’associés, prévu à la convention de gestion et de remboursement passée par les associés le 22 juillet 2019, essentiellement aux motifs que ces créances n’ayant pas été contestées en temps utile, étaient définitivement admises au passif et ne pouvaient donc plus être discutées. Pour autant, l’impossibilité de prendre en compte l’abandon des créances de compte courant au titre du montant du passif, telle que retenue par le tribunal, n’induit pas que le même abandon ne puisse être pris en compte au titre de la fixation de la part d’insuffisance d’actif à mettre à la charge du dirigeant. En effet, l’abandon des créances, au demeurant confirmé par une récente attestation des associés créancier, est susceptible d’être pris en compte par la cour, le cas échéant, pour réduire la condamnation M. [W] aux seules créances réellement réclamées au jour où elle statuera. Le moyen tiré de l’abandon des créances de compte-courant des associés constitue ainsi un second moyen de contestation sérieuse de la condamnation de l’appelant à supporter intégralement l’insuffisance d’actif.
En conséquence, l’exécution provisoire de cette condamnation sera arrêtée.
Sur l’interdiction de gérer :
Le ministère public, qui était le demandeur à l’interdiction de gérer devant le tribunal, conclut devant la cour à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’entier jugement, acquiesçant ainsi à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie en particulier l’interdiction dé gérer. La société [1] ne développe pas de moyens sur ce point.
Par ailleurs, la contestation par l’appelant de l’interdiction de gérer apparaît sérieuse, sinon quant à la justification des versements dont a bénéficié la société [9] pendant la gérance de M. [W], au moins quant à la proportion entre la durée de l’interdiction prononcée et les détournements reprochés, qui s’élèvent à 22'024,08'euros en 18 mois, soit environ 1'835 euros par mois.
En conséquence, l’exécution provisoire sera arrêtée également de ce chef.
Sur la production de pièces :
La demande d’injonction à produire l’état des comptes formée par M. [W] sera rejetée, les pièces concernées n’ayant pas été nécessaires pour statuer sur l’arrêt de l’exécution provisoire, sans préjudice de la possibilité de renouveler cette demande devant la formation de la cour compétente avant qu’il soit statué sur l’appel.
Sur les mesures accessoires :
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé et déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et concernant la gestion de la société [2],
Rejetons la demande de production de pièces présentée par M. [W],
Déboutons la société [1] de sa demande pour frais irrépétibles,
La condamnons aux dépens du référé.
La Greffière : le Président :
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