Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGHA
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 15 Octobre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [K] [V], alias [W] [B], identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [U] [R], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 19 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 28 décembre 2024 et 23 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 29 décembre 2024 et 25 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2025 à 13 heures 45 a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 février 2025 à 09 heures 18, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025 à 14 heures.
[U] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [R], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il a une demande d’asile en Suisse où il compte partir. Il précise que s’agissant du dernier vol pour lequel il a été condamné, il n’y a aucune preuve que c’était lui. Il demande qu’une chance lui soit donnée de quitter la France, comme il l’avait déjà fait en 2023. Il assure que c’est uniquement par rapport à sa femme qu’il est revenu ici.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[U] [R] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, sans plus de précision.
Le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la pluralité des condamnations pénales prononcées à l’encontre de [U] [R], en l’occurrence 7 entre le 12 mars 2020 et le 5 mars 2024, associée à la lourdeur des quantum d’emprisonnement ferme prononcés, manifestent l’ancrage désormais ancien et significatif de l’intéressé dans le passage à l’acte délinquant et qu’il est ainsi établi par les pièces du dossier que les atteintes portées à l’ordre public par ce dernier sont graves, récentes et réitérées, ce qui permet de caractériser une menace pour l’ordre public qui perdure au sens de l’article L. 742-5 précité.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [U] [R], sachant que dans un courrier du 19 janvier 2024, les autorités algériennes l’ont d’ores et déjà identifié comme l’un de leurs ressortissants et n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux demandes de documents de voyage qui leur ont été adressées par la préfecture, accompagnées de plans de vol à destination de l’Algérie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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