Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/14788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14788 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ53B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/01204
APPELANTE
La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 952 918 00038
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Capitole Finance Tofinso a émis une offre préalable de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 40 590 euros TTC sur une durée de 61 mois avec un premier loyer fixé à 14,7820 % du prix au comptant soit 5 000 euros suivi de 60 loyers fixés à 1,1559 % du prix soit 485,42 euros TTC avec un prix de vente final fixé à 39,2944 % du prix au comptant dont elle affirme qu’il a été signé électroniquement par M. [D] [I] le 17 novembre 2021.
Un procès-verbal de réception du véhicule a été signé manuscritement par le concessionnaire et par M. [I] le 11 décembre 2021.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Capitole Finance Tofinso a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2023, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Fontainebleau en paiement des sommes dues au titre du contrat avec capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire en résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 17 novembre 2021,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [I] à payer à la société Capitole Finance Tofinso une somme de 2 454,42 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal,
— débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la fiche d’informations précontractuelles communiquée au locataire ne mentionnait pas le droit au remboursement anticipé du crédit de sorte qu’elle n’était pas conforme à l’article R. 312-2 du code de la consommation.
Afin de calculer la créance, il a déduit du prix d’achat du véhicule de 40 590 euros, le montant des versements effectués pour 8 035,58 euros et le prix de revente du véhicule pour 30 100 euros et a écarté tout taux d’intérêts afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a rejeté toute demande au titre d’une indemnité pour utilisation du véhicule postérieurement à la demande de restitution en soulignant que le prêteur ne saurait se fonder sur les dispositions du droit commun des contrats et alors que l’article L. 313-61 du code de la consommation excluait tout autre somme que celles visées à l’article L. 313-60 du même code.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 août 2024, la société Capitole Finance Tofinso a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf quant au sort des dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal, en l’absence de déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 572,75 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 4 août 2022,
— de déclarer le contrat de location avec option d’achat du 17 novembre 2021 résilié aux torts exclusifs de M. [I] et à défaut, d’ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [I],
— de le condamner à lui payer la somme de 646,26 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 11 août 2022 au 22 septembre 2022,
— de le condamner à lui verser une somme de 10 555,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 4 août 2022,
à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 535,62 euros à titre de remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 4 août 2022 outre celle de 646,26 euros à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 11 août 2022 au 22 septembre 2022,
— en toutes hypothèses, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 4 août 2022,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de ses frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, de le condamner sur le même fondement au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A. 444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des commissaires de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce),
— de le condamner aux entiers dépens.
Elle indique à titre informatif que M. [I] a saisi la commission de surendettement en 2022 qui, après avoir examiné sa situation, a déclaré son dossier recevable et a validé des mesures.
Elle précise que le contrat a fait l’objet d’une signature électronique parfaitement admise et qu’il ne fait aucun doute que M. [I] a signé le contrat puis a exécuté le contrat durant 5 mois et n’a réagi à aucune des sollicitations qui lui ont été adressées et qu’il a lui-même fait état de ce contrat devant la commission de surendettement.
Elle estime qu’aucune forclusion n’est encourue dans la mesure où il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé remontant au 11 mai 2022 et l’assignation introductive d’instance.
Elle conteste le motif de déchéance du droit aux intérêts faisant observer qu’elle aurait pu le démontrer si le juge avait réouvert les débats sur ce moyen soulevé d’office. Elle explique en effet que l’article L. 312-35 du code de la consommation exclut expressément le droit au remboursement anticipé en matière de location avec option d’achat.
Elle réclame le paiement des loyers échus soit 1 456,26 euros au titre des échéances impayées des 11 mai 2022 au 11 juillet 2022 (485,42x 3) outre 116,49 euros au titre de l’indemnité de 8 %, fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande une indemnité d’utilisation du véhicule après résiliation soit du 11 août 2022 au 22 septembre 2022 (soit) une somme de 317,83 euros au titre des 21 jours écoulés du 11 au 31 août 2022 (390,98 HT+ 78,20 TVA) / 31 jours x 21 jours) + une somme de 328,43 euros au titre des 21 jours écoulés du 1er au 22 septembre 2022 (390,98 HT + 78,20 TVA) / 30 jours x 21 jours).
Elle fait observer que les articles L. 313-60 et L. 313-61 du code de la consommation expressément invoqués par le juge des contentieux de la protection sont inapplicables au cas d’espèce car relatifs au crédit immobilier et considère que la référence faite au droit commun de la location est parfaitement fondée surtout lorsque le droit est frappé du bon sens. Elle juge sa demande d’indemnité d’utilisation fondée car personne ne comprendrait qu’un ancien bailleur soit obligé de subir le retard ou les résistances d’un ancien locataire dans la restitution du bien précédemment loué et qu’un ancien locataire, plus ou moins indélicat, soit légitimé dans son attitude consistant à user d’un bien sans en assumer la contrepartie.
Elle fixe l’indemnité de résiliation à la somme de « 10 555,02 euros TTC » soit 13 291,33 euros HT au titre de la valeur résiduelle du bien + 20 587,85 euros HT au titre de la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus – 25 083,33 euros HT au titre de la revente du bien.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle estime qu’une erreur de calcul a été commise et fixe sa créance à la somme de 2 535,62 euros soit 40 590 euros au titre du prix d’achat du véhicule – 7 954,38 euros au titre des versements effectués ' 30 100 euros au titre de la revente du véhicule. Elle insiste sur le caractère fondé de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 septembre 2024 remis à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un contrat souscrit le 17 novembre 2021soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la preuve de l’obligation
La société Capitole Finance Tofinso se prévaut d’une offre de location validée électroniquement 17 novembre 2021.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’offre de contrat qui comporte 5 pages et est dotée d’un bordereau de rétractation, signée électroniquement et elle produit de manière séparée :
— les conditions générales du contrat numérotées de 1 à 4/4 signées électroniquement,
— la fiche d’informations précontractuelles numérotée 1 à 5/6 signée électroniquement, la 6ème page évoquant les conditions et tarifs des actes de gestion,
— la formalisation du devoir d’explication numérotée 1/1 signée électroniquement,
— la fiche de dialogue numérotée 1 à 3/3 signée électroniquement,
— les éléments d’identité (copie de la carte nationale d’identité et du permis de conduire), de domicile (facture Veolia et attestation d’hébergement à titre gratuit), et de solvabilité du locataire (avis d’imposition de 2021, bulletins de salaire de août à octobre 2021),
— la fiche formalisant l’avis relatif à un produit d’assurance comprenant la notice d’information relative à l’assurance paginée de 1 à 8 signée électroniquement,
— la fiche d’information sur les garanties d’assurance paginée de 1 à 7,
— les conditions générales du contrat collectif de maintenance et/ou d’assurance auto VN/VO-LIZ Auto paginées de 1 à 10,
— la facture d’achat du 11 décembre 2021,
— le procès-verbal de réception du véhicule du 11 décembre 2021 signé manuscritement de M. [I],
— un calendrier des loyers,
— le résultat de consultation du FICP,
— le justificatif de reprise du véhicule au 22 septembre 2022 et la facture de revente du véhicule du 22 octobre 2022,
— un historique de compte, le courrier préalable de mise en demeure avant résiliation et le courrier valant résiliation du contrat.
Elle communique le fichier de preuve de signature électronique concernant le contrat litigieux, établi par la société UniverSign en sa qualité de prestataire de signature électronique, permettant de dire que dans le cadre de la transaction M. [I] identifié par son mail [Courriel 5] a apposé sa signature électronique le 17 novembre 2021 à partir de 13 heures 10 minutes et 23 secondes sur l’offre de contrat, les conditions générales du contrat, la fiche d’informations précontractuelles, la formalisation du devoir d’explication, la fiche de dialogue, la fiche formalisant l’avis relatif à un produit d’assurance outre le mandat de prélèvement SEPA, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
Le véhicule a été livré le 11 décembre 2021 et l’historique de compte atteste du règlement des loyers à compter du 14 décembre 2021 jusqu’au 11 avril 2022 inclus.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à juste titre que le premier juge a admis la fiabilité de la signature électronique.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification.
L’historique de compte communiqué atteste du règlement des loyers jusqu’au 11 avril 2022 inclus, la société poursuivante se prévalant d’une déchéance du terme du contrat par courrier du 4 août 2022 précédée d’un courrier préalable de mise en demeure du 17 juin 2022 réclamant le paiement des échéances impayées des mois de mai et juin 2022.
M. [I] a ensuite déposé un dossier de surendettement le 21 septembre 2022 déclaré recevable le 13 octobre 2022 et le plan définitif validé par la commission de surendettement le 13 janvier 2023 à effet au 20 mars 2023 incluant la créance détenue par la société Capitale Finance Tofinso, a prévu une suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois, le temps pour l’intéressé de retrouver un emploi et de se reloger.
La déchéance du terme du contrat était donc déjà acquise au moment de la recevabilité du dossier de surendettement, les demandes en paiement portant sur des loyers antérieurs à la déchéance. La société Capitole Finance Tofinso en assignant le 2 août 2023 est donc nécessairement recevable en son action, étant précisé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre et que la recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris que la fiche d’informations précontractuelles ne mentionnait pas le droit au remboursement anticipé du crédit de sorte qu’elle n’était pas conforme à l’article R. 312-2 du code de la consommation.
La fiche précise que le remboursement anticipé est « non applicable à la typologie du contrat proposé ce jour à savoir la location avec option d’achat ».
Cette formulation est exacte puisque l’article L. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit expressément que les dispositions de l’article L. 312-34 du même code définissant les règles du remboursement anticipé, ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’achat de sorte que l’absence de mention sur la FIPEN ne saurait entraîner de déchéance du droit aux intérêts, même si par principe, le locataire peut, à tout moment, et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu une telle déchéance.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société poursuivante justifie de l’envoi à M. [I] le 17 juin 2022, d’une mise en demeure en recommandé de régler la somme de 1 048,50 euros au titre des impayés sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le 4 août 2022 d’une lettre recommandée prenant acte de la déchéance du terme portant mise en demeure de payer la somme de 42 227,77 euros et de restituer le véhicule.
La société Capitole Finance Tofinso justifie donc de l’exigibilité des sommes dues et de la régularité de la déchéance du terme.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
La créance peut être ainsi fixée :
— loyers échus impayés : 1 456,26 euros (485,42x 3),
— indemnité : loyers restant dus à la date de résiliation': 20 587,85 euros HT + valeur résiduelle du véhicule': 13 291,33 euros HT – valeur vénale du bien restitué': 25 083,33 euros HT soit la somme de 8 795,85 euros,
soit une somme totale de 10 252,11 euros.
La demande formée en outre à hauteur de 116,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % sur les échéances impayées doit être rejetée puisque le calcul de l’indemnité de résiliation en cas de location avec option d’achat est expressément défini par le code de la consommation.
Le contrat prévoit en son paragraphe 9 relatif à la fin de la location, qu’en cas de retard lors de la restitution, le locataire s’engage à verser au bailleur une indemnité de non-restitution calculée au prorata temporis sur la base du loyer majoré de 25 %.
La société appelante est donc fondée à obtenir le règlement des sommes suivantes à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule après résiliation :
— utilisation du 11 août 2022 au 31 août 2022 : 317,83 euros au titre des 21 jours (390,98 HT + 78,20 TVA) / 31 jours x 21 jours)
— utilisation du 1er au 22 septembre 2022 : 328,43 euros au titre des 21 jours écoulés (390,98 HT + 78,20 TVA) / 30 jours x 21 jours)
soit une somme totale de 646,26 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à payer la somme de 2 454,42 euros sans intérêts et M. [I] condamné au versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les locations avec option d’achat matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées par les articles L. 312-38 et L. 312-40 du code de la consommation. Cette demande doit donc être rejetée sauf pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation pour laquelle il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement quant au sort des dépens et de la condamnation de M. [I] à verser une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que M. [I] soit condamné aux dépens d’appel alors qu’il n’a jamais comparu et n’a donc jamais formé de demande ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Capitole Finance Tofinso doit donc conserver les dépens d’appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et en ce qu’il a condamné M. [D] [I] à verser une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Capitole Finance Tofinso recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [D] [I] à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes suivantes :
— 1 456,26 euros au titre des loyers impayés,
— 8 795,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 646,26 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière uniquement pour ce qui concerne la somme de 646,26 euros due au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule ;
Condamne la société Capitole Finance Tofinso aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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