Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 23/02658
CPH Coutances 13 octobre 2023
>
CA Caen
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de contrat de travail écrit

    La cour a constaté que l'absence de contrat écrit présume que le salarié travaille à temps plein, et l'employeur n'a pas prouvé que le salarié était informé de ses horaires.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement salarial

    La cour a noté que le salarié n'a pas produit de décompte de sa demande et que l'employeur a fourni des éléments de comparaison.

  • Accepté
    Absence de formation qualifiante

    La cour a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de formation, mais le salarié n'a pas prouvé d'autres préjudices.

  • Accepté
    Manquement grave de l'employeur

    La cour a jugé que ces manquements justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/02658
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02658
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Coutances, 13 octobre 2023, N° 21/00094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 23/02658