Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 25/08896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08896 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5C
Appel contre une décision rendue le 06 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [L] [N]
née le 25 Septembre 1978
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6] DE DIEU
comparante assistée de Maître Johanna BOULIEU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et de Inès BERTHO, Greffier lors de la mise à disposition
Ordonnance prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD,Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [L] [N] conformément aux dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique sur la base d’un certificat établi par le docteur [P] [F] du 28 octobre 2025.
Un certificat des 24 heures a été établi le 31 octobre 2025 par le docteur [U] [O].
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le docteur [M] [K] le 3 novembre 2025.
Par arrêté du 4 novembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné le maintien de [L] [N] en hospitalisation complète sans consentement.
Suivant ordonnance du 6 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de [L] [N] au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 7 novembre 2025, [L] [N] a interjeté appel de cette décision.
Le ministère public, par conclusions du 14 novembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [C] [J] le 12 novembre 2025.
L'[Localité 5] a communiqué les délégations de signature de Madame la préfète du Rhône par courriel du 14 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025.
À cette audience, [L] [N] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître BOULIEU, conseil de [L] [N], par des conclusions écrites reprises à l’oral, soulève les irrégularités suivantes:
— l’incompétence des signataires des arrêtés des 30 octobre et 4 novembre 2025 ainsi que de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention. A l’audience, il est précisé que seul le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la saisine du juge du tribunal judiciaire est maintenu.
— l’information tardive de [L] [N] concernant ses droits, son admission et le maintien de son hospitalisation complète sans consentement.
— le défaut de motivation des actes administratifs et notamment de l’arrêté du 4 novembre 2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète sa cliente ainsi qu’en tout état de cause l’absence de bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
[L] [N] a eu la parole en dernier. Elle a remis un courrier lu à l’audience détaillant de manière trèsprécise la manière dont elle organisait la prise en charge des oiseaux à son domicile et précisant que depuis le début de son activité, elle avait dû soigner quatre cents oiseaux.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à [L] [N] le 6 novembre 2025 et son recours enregistré au greffe de la cour d’appel le 10 novembre 2025, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge
Le conseil de [L] [N] soutient que [Z] [X] [E], signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du 4 novembre 2025 est incompétent.
L’Agence Régionale de Santé a communiqué le 14 novembre 2025 l’arrêté préfectoral n° 69-2025-01-14-00002 portant délégation de signature de Madame la Préfète du Rhône notamment à Monsieur [Z] [X] [E], chef du service de soins sans consentement, en date du 14 janvier 2025.
A l’article 1er – 1, il est prévu une délégation à l’effet de signer le 'courrier permettant la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique'.
Cette délégation de signature est régulière. Aussi, [Z] [X] [E], avait bien qualité, au titre de cette délégation de signature, pour saisir le juge sans que la préfète, la directrice générale de l'[Localité 5], le directeur général adjoint, le directeur de la délégation départementale du Rhône ou son adjointe n’ait à justifier d’un empêchement.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats des 24 et 72 heures
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique qu’à compter de la décision d’admission, quelle qu’en soit l’auteur, une période d’observation et de soins initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre durant laquelle le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète.
Les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures, dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Le conseil de [L] [N] soutient que cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief à sa cliente qui est maintenue en hospitalisation complète sous contrainte et qui doit bénéficier des garanties légales prévues dans ces circonstances.
Or, si l’irrégularité liée au non-respect des délais d’établissement des certificats médicaux est établie, il n’est par contre aucunement démontré en quoi l’existence de cette irrégularité serait à l’origine d’un grief, comme l’a justement retenu le premier juge.
En effet, cette période d’observation a pour objet de déterminer si la mesure continue de se justifier et, le cas échéant, quelle forme elle doit prendre. Or, force est de constater que l’état de santé mentale de [L] [N] justifiant un maintien de la mesure a été confirmé postérieurement par les avis médicaux établis les 3 et 12 novembre 2025.
Ce moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’information tardive de [L] [N] concernant ses droits quant à son admission et la maintien de son hospitalisation complète sans consentement.
Le conseil de [L] [N] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation aux motifs que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 30 octobre 2025, ne lui a été notifié que le 3 novembre 2025 soit à l’issue d’un délai de cinq jours et que l’arrêté de maintien du 4 novembre 2025 ne lui a été notifié que le 8 novembre 2025.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 2, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée:
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
En application de ces dispositions, le patient est, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen dans la mesure où son état le permet.
S’il ne ressort d’aucun élément du dossier de justification particulière aux délais écoulés entre l’édiction des décisions administratives litigieuses et leurs notifications formelles le 3 novembre 2025 (pour l’arrêté d’admission du 30 octobre 2025) et le 8 novembre 2025 (pour l’arrêté de maintien du 4 novembre 2025), il n’est cependant pas démontré en quoi ces notifications tardives ont fait grief à l’intéressée dès lors que ses droits ont pu être exercés regulièrement devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon au cours de l’audience qui s’est tenue le 6 novembre 2025 et à l’issue de laquelle l’ordonannce prise par le juge lui a été immédiatement notifiée et contre laquelle un appel a été interjeté.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés des 30 octobre 2025 et 4 novembre 2025
L’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat exige la réunion de deux conditions cumulatives de fond selon l’article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique':
— que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins
— que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public
Le préfet doit disposer d’un certificat médical circonstancié établi par un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil faisant ressortir que les conditions de fond sont réunies et doit édicter un arrêté motivé reprenant les circonstances qui rendent l’admission en soins nécessaire, au besoin par référence au certificat médical suffisamment descriptif dont il s’approprie le contenu et en le joignant.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu nécessaire l’admission en soins psychiatriques.
Il est admis que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision.
En l’espèce, l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de [L] [N] en date du 30 octobre 2025 à 17h10 's’approprie les termes’ du certificat médical établi par le docteur [F] le 28 octobre à 10h30 qui relève qu’elle présente des troubles de la personnalité avec syndrôme d’accumulation compulsive d’animaux, syndrôme associé à un problème d’insalubrité (zoonoses, chlamydiose) avec inondation provoquée dans la copropriété par accumulation des fientes et plumes dans les conduites d’évacuation. Il en résulte que cette personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui portent atteinte de façon grave à l’ordre public et compromettent la sûreté des personnes.
L’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant l’hospitalisation complète en date du 4 novembre 2025 vise l’arrêté d’admission du 30 octobre 2025 et l’avis motivé du certificat médical du 28 octobre 2025 établi par le docteur [K] avec 'appropriation des termes'.
S’il est soutenu que le docteur [K] a rédigé deux certificats médicaux le 3 novembre 2025 et qu’il est impossible de savoir auquel il est fait référence, la lecture même des certificats médicaux permet de les différencier par leur objet, l’un étant un certificat d’observation établi au terme du délai de 72h, le second étant un certificat médical de prolongation des soins à temps complet concluant à la confirmation de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de douze jours.
Il y a par ailleurs lieu de constater que tous les certifcats médicaux sont concordants sur la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce compris le dernier certificat transmis par le docteur [J] en date du 12 novembre 2025.
Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions administratives contestées sont motivées tant par les troubles mentaux nécessitant des soins que par la compromission de la sûreté des personnes engendrées directement par ces troubles et consistant notamment en un risque de zoonoses.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à [L] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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