Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 17 mars 2025, N° 2024002219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02433 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUZ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024002219
APPELANTE :
SARL CLD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CAUSSE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
en présence de [R] [L], greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2022, la société AFI Stratégie a conclu un acte d’engagement avec la SARL CLD, aux fins de réalisation de travaux de réseaux, dans le cadre de la création du lotissement « [Adresse 6] », pour la somme totale de 322 909,20 euros.
La société CLD a établi deux factures :
— une facture du 31 juillet 2022 d’un montant de 208 300,20 euros ;
— une facture du 31 octobre 2022 d’un montant de 82 262 euros.
Le 28 juin 2023, la société AFI Stratégie a remis à la société CLD un chèque final d’un montant de 166 791,20 euros, soit la somme restant due au titre des travaux. Le même jour, M. [M] [E], directeur général de la société AFI Stratégie, s’est porté caution personnelle de cette dernière.
Le 18 octobre 2023, la société CLD a mis en demeure la société AFI Stratégie de provisionner la somme correspondant au chèque afin qu’il ne soit pas rejeté à la prochaine présentation.
Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société AFI Stratégie en liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2023, la société CLD a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.
Le 30 janvier 2024, la société CLD a vainement mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 166 791,20 euros au titre de son cautionnement.
Par exploit du 26 mars 2024, la société CLD a assigné M. [E] en paiement.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Béziers a
prononcé la nullité de l’engagement de caution signé par M. [M] [E] ;
débouté la SARL CLD de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné reconventionnellement la SARL CLD à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 6 mai 2025, la société CLD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 110-1 11° et du code de commerce, des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2, 1179 et suivants et 2288 et suivants, 2297 et suivants du code civil, et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision déférée ;
réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
juger que l’acte de cautionnement de M. [E] est valide ;
condamner M. [E], en sa qualité de caution personnelle de la A.F.I Stratégie, à lui payer 166 791,20 euros assortie des intérêts au taux légale à compter de la première mise en demeure soit le 30 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde des factures impayées
juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
condamner M. [E] à lui payer les intérêts échus ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et le condamner à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 21 août 2025, M. [E] demande à la cour, au visa de l’article 2297 du code civil, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société CLD de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2025.
MOTIFS
1. M. [E] fait valoir qu’en l’application des dispositions de l’article 2297 du code civil, son engagement de caution indiquant exclusivement en chiffres, le montant, encourt la nullité.
2. En application de l’alinéa 1er de l’article 2297 du code civil, « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier, ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
3. En l’espèce, le cautionnement personnel de M. [E], dont les parties ne contestent ni l’écriture ni la signature, est formulé en ces termes «['] me porte caution personnelle de la somme de 166 791,20 euros somme que la société AFI Stratégie Seleneo sirect 809 707 979 doit à la société CLD. En cas de défaillance de la société AFI Stratégie Seleneo à régler cette somme d’ici le 31 juillet 2023, je m’engage à me substituer pour le paiement ».
4. Cet acte de cautionnement qui ne comporte que le montant en chiffres, sans indiquer le même montant en toutes lettres, ne comporte pas les mentions obligatoires visées par le texte susvisé.
5. Dès lors, le tribunal a jugé à bon droit qu’il encourait la nullité, sans que cet acte puisse valoir comme commencement de preuve par écrit.
6. Il est néanmoins exact, comme le souligne subsidiairement la société CLD, que s’agissant d’une nullité relative, celle-ci pourrait être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.
7. Suivant l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
8. La confirmation d’un acte nul exige donc à la fois la connaissance du vice l’affectant et la manifestation, expresse ou tacite, de l’intention de le réparer.
9. En l’espèce, aucun élément ne démontre la connaissance effective par M. [M] [E] du vice affectant son engagement de caution. En outre, le seul fait pour la société AFI Stratégie, d’avoir émis le même jour un chèque du même montant en sa qualité de société débitrice, signé par M. [E], en sa qualité de dirigeant, est insuffisant à caractériser la manifestation de l’intention de M. [E], en sa qualité de caution, de réparer le vice affectant son cautionnement.
10. En conséquence, faute de quelque confirmation de l’acte, la nullité de l’engagement de caution a été justement prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL CLD aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL CLD, et la condamne à payer à M. [M] [E] la somme de 2 000 euros.
Le greffier Le président
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