Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 21/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/305
Rôle N° RG 21/05274 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIGV
[S] [P]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 15 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01467.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avaocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 17/06/2021 à personne habilitée.
Assignation DA le 02/07/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions et de bordereau de pièces en date du 18/08/2021. Signification le 18/11/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 17/07/2023 à personne habilitée, demeurant Service Contentieux – [Adresse 2]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice chargée du rapport)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
Le 13 mars 2016 à [Localité 5], alors que M. [S] [P] se trouvait au volant de sa moto, il a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un second véhicule, assuré auprès de la SA MAAF.
Selon ses déclarations effectuées aux experts [V] et [K], il aurait chuté sur la tête alors qu’il était casqué. Conduit par les pompiers à l’hôpital, il en est sorti sans avis médical, lassé d’attendre.
'
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a':
ordonné une expertise confiée au Dr [V],
condamné la SA MAAF à verser à M. [S] [P] une indemnité d’une montant de 2200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
dit n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la SA MAAF aux dépens.
'
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a
condamné la SA MAAF à verser à M. [S] [P] une provision complémentaire d’un montant de 2800 euros,
condamné la SA MAAF aux dépens,
et déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
'
Le Dr [V] qui a examiné M. [S] [P] le 6 avril 2017, s’est adjoint le Docteur [K], sapiteur en neurochirurgie qui l’a examiné le 27 juin 2018. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 avril 2019, dans lequel il indique que':
la consolidation est fixée au 29 mai 2017 un an après l’intervention chirurgicale,
le déficit fonctionnel temporaire est de :
100 % du 29 mai 2016 au 31 mai 2016,
25 % du 13 mars 2016 au 28 mai 2016,
25 % du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016,
10 % du 2 septembre 2016 jusqu’au 29 mai 2017,
la perte de gains professionnels actuels n’est pas présente puisqu’aucun arrêt de travail n’était pas imputable à l’accident,
l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est d’une demi-heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
le préjudice esthétique temporaire est de 1/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
les souffrances endurées sont évaluées à 3/7,
le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 8 %,
le préjudice d’agrément est présent s’agissant des activités sportives et de loisirs déclarés à savoir la moto et le bricolage,
l’incidence professionnelle n’est pas présente.
'
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
condamné la SA MAAF à indemniser M. [S] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mars 2016,
évalué le préjudice corporel de M.[S] [P] à la somme de 22'395 euros, détaillée ainsi dans les motifs’du jugement:
Frais divers temporaires : 600 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1'275 euros,
Souffrances endurées : 6'000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 13'120 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1'000 euros.
Incidence professionnelle': 0 euro,
condamné la SA MAAF à lui payer avec intérêts au taux légal :
la somme de 17'395 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées,
la somme de 1'300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
condamné la SA MAAF aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Chiche Cohen, avocat sur son affirmation de droit,
et rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
'
'
***
'
Le 18 mars 2016, 5 jours après le premier accident, et alors qu’il circulait à nouveau à moto, M. [S] [P] a été victime d’un second accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances GMF.
Il a subi les blessures suivantes (pièce 12 de l’appelant)':
douleurs des plis inguinaux bilatéraux,
douleurs de l’épaule gauche et du pouce gauche,
hématome intra-testiculaire gauche étendu,
plaie de 20 cm superficielle de la face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite,
hématome du tibia gauche,
et contusion pulmonaire.
'
Par ordonnance en date du 26 septembre2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a notamment ordonné une expertise confiée au Docteur [C].
'
Le Docteur [C] qui a rendu son rapport après avoir examiné M. [S] [P] le 29 mars 2017 a indiqué que les séquelles du 1er premier accident l’avaient contraint à réduire les lésions dues à l’accident du 18 mars 2016 au seul traumatisme pelvien (pièce 12 de l’appelant, page 9). Il en a conclu que':
la date de consolidation est fixée le 18 septembre 2017,
que le déficit fonctionnel temporaire est de
100% du 18 mars 2016 au 19 mars 2016, s’agissant de l’hospitalisation
25 % du 20 mars 2016 au 20 avril 2016,
et 10 % du 21 avril 2016 au 18 septembre 2017,
les souffrances endurées sont de 2.5/7, s’agissant des souffrances endurées sur un état fragilisé douloureux,
le préjudice esthétique temporaire est de 1.5/7,
le préjudice esthétique définitif est de 0.5/7
le déficit fonctionnel permanent est de 1%, compte tenu de l’intégrité physique fonctionnelle puisqu’il indique que son testicule gauche est douloureux lors des rapports sexuels et se plaint de douleurs fréquentes sous le nombril, l’échographie testiculaire du 18 novembre 2016 confirmant l’existence d’un traumatisme sur le testicule gauche,
le préjudice d’agrément est présent,
le préjudice sexuel est non documenté.
'
Par jugement en date du 15 juin 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a
dit que la GMF est tenue à indemnisation,
évalué le préjudice corporel à la somme de 10'788 euros, détaillée dans les motifs du jugement ainsi':
600 euros au titre des frais divers d’assistance à expertise,
1663 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4500 euros au titre des souffrances endurés,
1900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
875 euros au titre du préjudice esthétique permanent
condamné la GMF au paiement de la somme de 10'788 euros et de la’ somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,
et condamné la GMF aux dépens dont distractions au profit de Me Chiche,
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'
***
'
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement du 15 mars 2021 concernant le 1er accident, en visant expressément tous les chefs de son dispositif à l’exception de ceux afférents à son droit à indemnisation et aux frais irrépétibles.
'
'
Par arrêt avant dire droit du 9 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société MAAF concernant la régularité de la déclaration d’appel,
déclaré recevables les demandes d’indemnisation de M. [S] [P] au titre des frais divers et de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
enjoint à M. [S] [P] de produire aux débats le rapport d’expertise médicale du docteur [C] concernant le second accident,
renvoyé la procédure à la mise en état,
et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
'
La clôture a été fixée au 10 septembre 2024, et l’affaire sera débattue à l’audience du 24 septembre 2024.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [S] [P] demande à la cour d’appel de':
recevoir l’appel, et le déclarer recevable et bien fondé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
reconnu son droit à indemnisation intégrale,
justement indemnisé le poste de préjudice esthétique permanent,
et condamné la SA MAAF au paiement de la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
infirmer le jugement sur les montants des postes de préjudices et condamner la société MAAF Assurances à lui payer au titre de son préjudice corporel, la somme de 42010 euros, sous déduction des indemnités provisionnelles, répartie comme mentionnée dans le tableau’suivant,
condamner la SA MAAF au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien Badie, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 69 du code de procédure civile.
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Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de':
A titre principal':
infirmer le jugement,
et condamner M. [S] [P] à restituer les sommes de 22'395 euros, et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,'
désigner tel collège d’experts extérieurs à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour évaluer le préjudice corporel résultant de l’accident du 13 mars 2016, au regard des rapports des Drs [V], [K], et [C],
dire que la consignation sera à la charge de M. [S] [P],
condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
infirmer la décision de première instance,
recevoir l’appel incident de la concluante,
déclarer satisfactoires les offres contenues dans la tableau,
débouter M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner M. [S] [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
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Sommes octroyées par le jugement de première instance
Sommes sollicitées par M. [P]
Sommes proposées par la SA MAAF
préjudices patrimoniaux temporaires
assistance d’une tierce personne
pas de demande
1660
0
frais divers (assistance à expertise)
600
2400
confirmation du jugement
préjudices patrimoniaux définitifs
incidence professionnelle
0
14073
confirmation du jugement
préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
1275
2377
0
souffrances endurées
6000
8500
confirmation du jugement
préjudice esthétique temporaire
400
1000
confirmation du jugement
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
13120
16000
confirmation du jugement
préjudice esthétique définitif
1000
confirmation du jugement
600
sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
1300
3000
débouté de M. [P]
+ condamnation de M. [P] à lui payer 5000 euros.
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La caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône à laquelle les conclusions de l’appelant étaient signifiées à personne le 2 juillet 2021 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
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MOTIVATION DE LA DECISION
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1) Préjudices patrimoniaux
'
a) Préjudices patrimoniaux à titre temporaire
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L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire': Le premier juge a rejeté cette demande au motif que M. [S] [P] n’avait pas fait de demande pour ce poste de préjudice.
Dans son arrêt avant-dire droit du 9 mars 2023, la cour d’appel a déclaré recevable la demande de M. [S] [P] au titre de ce poste de préjudice.
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L’expert retient que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire est d’une demi-heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % (c’est-à-dire du 13 mars 2016 au 28 mai 2016 et du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016) compte tenu des troubles neurologiques persistants au niveau du membre supérieur gauche.
M. [S] [P] sollicite la somme de 1660 € titre de ce poste de préjudice en retenant un taux horaire de 20 €.
La SA MAAF sollicite le débouté, au motif qu’au moment de l’expertise M. [S] [P] venait de subir le second accident et alors qu’il est difficilement imaginable qu’une incapacité accompagnée d’une aide humaine n’ait pas empêché la survenance du deuxième accident.
Réponse de la cour d’appel:
L’assistance d’une tierce personne est l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. La Cour de cassation ainsi sanctionné la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait écarté par principe pendant l’hospitalisation, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire au motif que l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité.
'
En l’espèce, le Docteur [V] qui a effectué l’expertise pour le premier accident, objet de la présente instance, a été parfaitement informé que M. [S] [P] avait subi avant l’expertise un second accident, ce qu’il a indiqué dans son rapport d’expertise (pièce 5 de M. [P], rapport page 8).
En outre, il fixe l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire au vu de ses troubles au niveau du membre supérieur gauche, qui sont révélés par le certificat médical du 14 mars 2016 (antérieur au second accident) qui avait prescrit un collier cervical, et alors que M. [S] [P] a indiqué à l’expert que dans les suites immédiates de l’accident il a présenté d’importantes paresthésies avec paralysie de l’épaule gauche jusqu’aux doigts.
'
Par la suite, lors du second accident de la circulation, M. [S] [P] a chuté sur le côté gauche puisqu’il a subi de nombreuses blessures à gauche.
Néanmoins, le Docteur [C] qui a effectué l’expertise dans le cadre de ce second accident, s’est contenté d’effectuer son expertise sur les blessures pelviennes.
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En conséquence, compte tenu que la réparation doit être intégrale sans perte pour la victime, compte tenu que les dommages sur le bras gauche sont avérés, compte tenu que l’expert [V] indique que de telles blessures ont nécessité l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, et compte tenu que M. [S] [P] n’a pas été indemnisé pour ce poste de préjudice au titre du second accident, il sera fait droit à sa demande de réparation au titre de ce poste de préjudice, et la SA MAAF sera déboutée de sa demande de rejet.
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S’agissant d’une aide humaine non spécialisée, le taux retenu sera de 20 € de l’heure.
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Ce poste de préjudice sera indemnisé ainsi :
(77 jours + 93 jours) x 0,5 heure x 20 euros.
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En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu de la demande de M. [S] [P], ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1660 €.
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Les frais divers’temporaires : Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 600€, s’agissant de la note d’honoraires d’assistance à expertise du Docteur [M] en date du 20 mars 2019.
Dans son arrêt avant-dire droit du 9 mars 2023, la cour d’appel a déclaré recevable la demande de M. [S] [P] au titre de ce poste de préjudice.
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M. [S] [P] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 2400 €. Au soutien de sa demande, il produit 4 états d’honoraires dont 3 sont des assistances du Docteur [M] en qualité de médecin recours lors de l’expertise judiciaire effectuée par le Docteur [V] (20 mars 2019 , 29 mars 2017, 6 avril 2017 et 27 juin 2018': pièce 6), la quatrième étant l’assistance à expertise devant le Docteur [C].
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La SA MAAF s’oppose au paiement de cette somme en indiquant qu’il n’y a pas eu 4 rendez-vous d’expertise.
Réponse de la cour d’appel:
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Il résulte de l’expertise du Docteur [V], qu’il a rencontré M. [S] [P] et son medecin conseil le 6 avril 2017 et le 20 mars 2019, alors que le sapiteur les a rencontrés le 27 juin 2018 (rapport page 3,4).
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Compte tenu que le juge de première instance a alloué à M. [S] [P] la somme de 600€ au titre de l’assistance à expertise du 20 mars 2019, compte tenu que M. [S] [P] apporte la preuve par les notes d’honoraires et par le rapport d’expertise que son médecin-conseil est intervenu à 3 reprises, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 600 € x 3 =1800 €.
'
Le jugement sera infirmé sur ce point.
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b) Préjudices patrimoniaux définitifs': l’incidence professionnelle
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Le poste de préjudice incidence professionnelle indemnise les conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente du fait des séquelles mais non liées à une perte ou diminution de revenus. Il s’agit de difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance professionnelle, ou d’augmentation de la pénibilité d’emploi
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Le premier juge a rejeté l’incidence professionnelle faute de preuve, puisque la promesse d’embauche fournie datait de plus de trois ans après les faits, alors qu’aucun bulletin de salaire n’était produit, et alors que l’expert et son sapiteur avaient exclu toute incidence professionnelle.
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M. [S] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 14'073€ au titre de ce poste de préjudice en soutenant qu’il travaillait de manière récurrente en qualité de serveur avant les faits.
Il affirme qu’au moment des faits il avait travaillé pendant sept ans qualité de cuisiniste mais avait été licencié en 2013.
Le jour de l’accident, il bénéficiait d’une promesse d’embauche en qualité de serveur en contrat de travail à durée indéterminée pour la somme de 1466,62 € par mois.
Il soutient qu’il a perdu une chance totale d’occuper l’emploi de serveur pendant au moins un an de sorte qu’il réclame forfaitairement le salaire qu’il aurait perçu sur une année.
Au soutien de son argumentation, il produit la promesse d’embauche datée du 4 juillet 2019 (pièce 9).
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La SA MAAF sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [P] au motif que la promesse d’embauche est insuffisante.
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Réponse de la cour d’appel:
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En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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En l’espèce, le seul document fourni est cette promesse d’embauche datant de plus de trois ans après les faits. M. [S] [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement travaillé comme serveur auparavant et n’explique pas non plus pour quelle raison il est au chômage depuis trois ans.
M. [S] [P] ne produit aucun élément sur ses revenus’ au moment de l’accident, a déclaré au sapiteur avoir été au chômage depuis trois ans au moment des faits (rapport du sapiteur page 2) et n’a pas évoqué de préjudice professionnel auprès du Docteur [C] (rapport page 10).
Au vu de ses déclarations et de la date de l’attestation, cette dernière ne caractérise pas la perte de chance certaine d’occuper cet emploi.
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Faute de preuve de son préjudice, M. [S] [P] sera donc débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé.
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2) Préjudices extra-patrimoniaux
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a)'Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
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Le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit du préjudice subi par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
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L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % du 29 mai 2016 au 31 mai 2016 (à 3 jours) s’agissant de l’opération chirurgicale,
25 % du 13 mars 2016 au 28 mai 2016 (à 77 jours) s’agissant de la période postérieure à l’accident et avant opération chirurgicale,
compte tenu qu’il se plaint à cette période de paresthésie avec pratiquement paralysie du membre supérieur gauche de l’épaule jusqu’aux doigts,
compte tenu que M. [S] [P] indique avoir consulté son médecin traitant le 14 mars 2016 qui lui a prescrit un collier cervical conservé pendant deux mois et une attelle du pouce conservée pendant trois semaines,
compte tenu qu’il a effectué le 18 mars 2016 une radiographie de la main droite et du pied gauche sans lésion osseuse post-traumatique de la main droite,
compte tenu qu’il a effectué une radiographie le 27 mars 2016 mentionnant notamment des raideurs cervicales,
compte tenu qu’il a subi une I.R.M. le 20 avril 2016 montrant l’entorse C6 ' C7,
compte tenu qu’il a revu son médecin traitant le 28 avril 2016 qui indique la persistance de paresthésies bilatérales notamment,
et compte tenu qu’il a consulté le 26 mai 2016 un neuro chirurgien, qui indique devoir le prendre en charge chirurgicalement,
25 % du 1er juin 2016 au 1er septembre 2016 (à 93 jours), s’agissant des suites de l’opération chirurgicale des cervicales puisque M. [P] a bénéficié de soins de pansements tous les 2 jours, a subi l’ablation des agrafes le 11 juin 2016, a bénéficié de 20 séances de rééducation cervicale, et a bénéficié d’une consultation le 16 août 2016 avec radiographie du rachis et scanner réalisé ultérieurement,
10 % du 2 septembre 2016 jusqu’au 29 mai 2017 (à 270 jours) compte tenu des suites de l’opération.
'
Le premier juge alloué à M. la somme de 1275 € au titre de ce poste de préjudice en retenant le déficit fonctionnel partiel à 25 % et à 10 %, et en effectuant le calcul sur la base de 27 € par jour.
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M. [S] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2377 € au titre de ce poste de préjudice en effectuant le calcul sur la base de 1000 € par mois.
Il indique que même s’il a été indemnisé au titre de ce poste de préjudice pour le deuxième accident, il doit également obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice pour le premier accident.
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La SA MAAF sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de ce poste de préjudice en indiquant que le déficit fonctionnel temporaire du 1er accident est englobé par le second accident qui était indemnisé de manière irrévocable par jugement du 15 juin 2018.
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Réponse de la cour d’appel:
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Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [S] [P] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période, telle que mentionnée par l’expert et d’ailleurs non contestée par les parties.
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M. [S] [P] qui réclame l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire au titre du premier accident du 13 mars 2016 au 29 mai 2017, a été indemnisé au titre de ce poste de préjudice pour la période du 18 mars 2016 au 18 septembre 2017, au titre de la gêne résultant de ses blessures pelviennes causées lors du second accident.
'
L’expert [C] a indiqué dans son rapport suite à l’expertise du second accident, qu’il se cantonnait examiner les conséquences de celui-ci sur les blessures pelviennes.
L’expert [V] quant à lui a effectué son rapport sans tenir compte des blessures pelviennes résultant du second accident.
'
Il s’ensuit que les périodes de déficit fonctionnel temporaire peuvent se superposer, puisqu’elles ne correspondent pas aux mêmes blessures et causent donc des gênes différentes et nécessairement plus importantes lorsqu’il y a plusieurs blessures.
Néanmoins, afin d’éviter une double indemnisation, lorsque le déficit fonctionnel temporaire sera 100 % pour l’un ou l’autre des deux accidents, il ne pourra pas être octroyé de somme supplémentaire pour la même période.
'
Ainsi, compte tenu que pour le second accident M.[S] [P] avait bénéficié d’un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 19 mars 2016, pour lequel il avait été indemnisé par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juin 2018, et compte tenu que cette période était incluse dans’ le déficit fonctionnel temporaire du 1er accident, cette période sera soustraite des calculs.
Pour les autres taux du déficit fonctionnel temporaire du second accident, ils n’étaient que partiels à 25% ou à 10 %, ce qui n’empêche pas les deux déficits fonctionnels de s’additionner.
'
La gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (62,8 euros : décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 23 décembre 2023).
'
Ainsi, le préjudice de M. [P] sera réparé par l’allocation de la somme de':
(3 jours x 31 euros x 100 %) + [(77 jours + 93 jours) x 31 euros x 25%)] + (270 jours x 31 euros x 10%) ' (2 jours x 31 euros x 100%) = 2247,5 euros.
'
Le jugement sera infirmé sur ce point.
'
Les souffrances endurées': il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
'
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [S] [P] sont évaluées à 3 /7, compte tenu que pendant cette période, il se plaignait d’importantes paresthésies avec pratiquement paralysie de son membre supérieur gauche de l’épaule jusqu’aux doigts.
'
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 6000 €.
'
M. [S] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 8500 € au motif de la violence du choc initial, des immobilisations, des contraintes de soins, et des souffrances psychologiques.
'
La SA MAAF propose la somme de 5000 €.
'
Réponse de la cour d’appel:
'
Compte tenu que les blessures ont été évaluées par l’expert à 3/7, compte tenu que le premier juge a souverainement apprécié ce montant au vu du taux fixé par l’expert, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 6000 euros, somme classiquement allouée pour ce taux. Le jugement sera confirmé.
'
Le préjudice esthétique temporaire: il s’agit des altérations de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
'
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire est de 1/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, c’est-à-dire du 13 mars 2016 au 28 mai 2016 (à 77 jours) et du 1er juin 2016 au 1er septembre 2017 (à 93 jours), périodes pendant lesquelles il a porté le collier cervical (2 mois) et pendant lesquelles il a bénéficié d’une attelle au pouce (3 semaines).
'
Le premier juge a alloué à M. [S] [P] la somme de 400 € au titre de ce poste de préjudice.
'
M. [S] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 1000 € au titre de ce poste de préjudice au vu de la localisation des blessures.
'
La SA MAAF indique qu’il s’agit d’un préjudice très léger et sollicite la confirmation du jugement.
'
Réponse de la cour d’appel:
'
Compte tenu que le préjudice est très léger, compte tenu que la preuve du port du collier cervical et de l’attelle n’est pas rapportée, ce poste de préjudice a été souverainement évalué par le premier juge à la somme de 400 €. Le jugement sera confirmé.
'
'
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
'
Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
'
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, compte tenu de la limitation de moitié du rachis cervical dans tous les axes du rachis, compte tenu de l’arthrodèse C6 ' C7, compte tenu du déficit radiculaire résiduel sous forme d’une diminution significative du réflexe tricipital et d’un certain degré d’amyotrophie, alors que M. [P] se plaint d’une hypoesthésie globale de la main gauche dépassant très nettement le territoire de C7, siège de l’entorse cervicale.
'
Le premier juge a alloué la somme de 13'120 € au titre de ce poste de préjudice.
'
M. [S] [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 16'000 € en retenant la somme de 2000 € pour la valeur du point d’incapacité.
'
La SA MAAF sollicite la confirmation du jugement.
'
Réponse de la cour d’appel:
'
M. [S] [P] était âgé de 46 ans au moment de la consolidation (29 mai 2017) pour être né le [Date naissance 1] 1971.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 1800 euros.
'
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 8 x 1800 = 14400.
'
Le jugement sera infirmé.
''
Le préjudice esthétique permanent': il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
'
L’expert retient un taux de 0.5/7 compte tenu de la présence d’une cicatrice opératoire basi cervicale droite, légèrement visible en barreaux d’échelle.
'
Le premier juge a octroyé la somme de 1000 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant la présence de cicatrice.
'
M. [S] [P] sollicite la confirmation du jugement.
'
La SA MAAF sollicite l’infirmation du jugement et propose’ la somme de 600 euros au titre de ce poste de préjudice.
'
Compte tenu de la cicatrice dans la nuque, compte tenu que ce préjudice est évalué comme étant très’ léger par l’expert, comptetenu caractère disgracieux d’une cicatrice en barreaux d’échelle, et compte tenu que la SA MAAF n’apportait aucun élément au soutien de sa demande de réduction de la somme allouée par le premier juge, il y a lieu de confirmer le montant souverainement alloué par le premier juge.'
''
Toutes les sommes allouées au titre de ces postes de préjudice porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
'
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires accordées à la victime qui s’élèvent à’ 5000 €.
'
'
'3) Demandes annexes
'
Le premier juge a condamné la SA MAAF au paiement des frais irrépétibles pour un montant de 1300 euros et aux dépens distraits au profit de Me Chiche-Cohen.
Dans l’arrêt avant dire droit du 9 mars 2023, la cour d’appel a réservé les frais irrépétibles et les dépens.
'
M. [S] [P] sollicite la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens distraits au profit de Maître Sébastien Badie.
La SA MAAF sollicite l’infirmation du jugement, sollicite le débouté des sommes sollicitées à ce titre par M. [P] et sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Maître Henri Labi.
'
Le premier juge ayant souverainement évalué le montant des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce point.
'
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [S] [P] et de condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de ces dispositions, en cause d’appel.
'
Compte tenu de l’infirmation partielle du jugement, les dépens de première instance et en cause d’appel seront partagés par moitié, avec distractions au profit de Me Badie et de Me Henri Labi.'
'
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
'
Statuant dans les limites de sa saisine,
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2021 s’agissant des montants des postes de préjudice de frais divers temporaires, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,
'
Statuant à nouveau,
'
CONDAMNE la SA MAAF à payer à M. [S] [P] en réparation de son préjudice, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt':
·'''''''' 1800 euros au titre des frais divers,
·'''''''' 2247,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
·'''''''' 14'400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
'
CONFIRME le jugement s’agissant de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent, et sur les frais irrépétibles de première instance,
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE la SA MAAF à payer à M. [S] [P] en réparation de son préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, la somme de 1660 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
'
CONDAMNE la SA MAAF à payer à M. [S] [P] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'
INFIRME le jugement du 15 mars 2021 s’agissant des dépens,
'
Statuant à nouveau,
'
CONDAMNE M. [S] [P] et la SA MAAF au paiement des dépens en première instance et en cause d’appel, qui seront partagés par moitié, avec distractions au profit de Me Badie et de Me Henri Labi,
'
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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