Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2025, n° 25/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL4K
Nom du ressortissant :
[O] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [L]
né le 10 Août 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant assisté de Claire MANZONI, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [O] [L] par le préfet du Rhône.
Le 16 mai 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 47, [O] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Il a soulevé :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte,
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle,
— l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et quant à ses garanties de représentation ainsi que l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative.
Suivant requête du 16 mai 2025, reçue le 18 mai 2025 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2025 à 17 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— déclaré ne pas avoir été en capacité de vérifier la régularité de la procédure diligentée contre [O] [L],
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative,
— ordonné l’assignation à résidence de [O] [L].
Le 20 mai 2025 à 11 H 16 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que M. [L] ne présente pas la confiance nécessaire pour s’assurer qu’il exécutera la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie d’aucune résidence stable. Il a été interpellé pour des faits de violences conjugales et a menacé la victime d’un couteau. L’adresse de cette dernière ne peut pas donc être retenue. En outre il n’a pas respecté les termes d’une précédente assignation à résidence.
Le 20 mai 2025 à 15 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que les conditions permettant une assignation à résidence n’étaient pas réunies en ce que M. [L] ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français pour se prévaloir de l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6] alors qu’il s’agit de celle de la victime de ses violences conjugales. L’intéressé a en effet été interpellé pour des faits de violences conjugales, des bleus ont été constatés sur la victime et une ITT de 3 jours été prononcée par le médecin légiste. De plus il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 18 avril 2024.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025 à 18 heures 45, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [L] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle ajoute qu’elle soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile et l’irrégularité de la procédure puisqu’aucun procès-verbal de fin de retenue n’a été dressé et qu’il y avait un double régime de privation de liberté (retenue et rétention) alors même que le placement en retenue administrative n’avait pas de sens.
[O] [L] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas statuer sur la régularité de la procédure alors qu’il n’avait été saisi d’aucune demande formée in limine litis. En cause d’appel cette irrégularité ne peut pas être soulevée. En tout état de cause, il n’y a pas eu de procès-verbal de fin de retenue et cette pièce aurait été forcément postérieure au placement en rétention et il n’y a eu aucune atteinte aux droits de l’intéressé.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est marié, que le bail du logement est à son nom et qu’il a discuté avec sa femme mais qu’il n’y a pas eu de violences et que l’affaire a été classée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de fin de retenue ainsi qu’il ressort des débats de ce jour ; Qu’il ne peut pas être soutenu que l’absence de production d’une pièce qui n’existe pas relève de l’absence d’une pièce justificative utile ;
Que la requête est déclarée recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que [O] [L] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint n’ayant pas entraîné d’incapacité le 15 mai 2025 à 23heures, garde à vue levée le 16 mai à 18H 40 ainsi qu’il ressort de procès-verbal de fin de garde à vue ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à [O] [L] le 16 mai 2025 à 18 H40 ainsi qu’il ressort du bordereau de notification ;
Que suivant procès verbal du 16 mai à 18H50 le brigadier de police a mentionné que, conformément au instructions reçues du procureur de la République [O] [L] : « était placé sous le régime de la retenue administrative dans l’attente d’un équipage pour son envoi au centre de rétention » ;
Qu’un procès-verbal de retenue administrative avec notification des droits à été dressé le 16 mai 2025 à 16H40 ;
Attendu que [O] [L] est arrivé au centre de rétention à 21 H, que le procureur de la République a été avisé à 21H05 et les droits notifiés à l’intéressé à 21H06 ;
Attendu que le conseil de [O] [L] soulève l’irrégularité de la procédure pour défaut de procès-verbal de fin de retenue et pour l’existence d’un double régime de privation de liberté et alors que la procédure de retenue ne pouvait être utilisée puisque la situation de l’intéressé au regard de la législation sur les étrangers avait déjà été examinée ;
Attendu qu’aucune irrégularité n’a été soulevée devant le premier juge et que le conseil de [O] [L] n’est pas recevable à soulever une irrégularité à hauteur d’appel qui n’a pas été soumise à l’appréciation du premier juge ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Attendu que [O] [L] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu’il a déclaré régulier l’arrêt de placement en rétention administrative sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que [O] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du CESEDA permet au juge d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu’in fine l’article précise que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ;
Qu’au cas d’espèce il n’est pas contesté que [O] [L] a remis son passeport en cours de validité ;
Attendu qu’il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution ;
Attendu que le premier juge a assigné à résidence [O] [L] au [Adresse 3] à [Localité 6] qui correspond à l’adresse du couple alors que Mme [S] a porté plainte pour des faits de violences perpétrés par son conjoint ; Qu’il ne parait pas pertinent au regard de l’audition de Mme [S], du certificat médical produit au dossier, d’assigner à résidence l’intéressé dans le lieu où réside son épouse, plaignante et rapportant des faits de violences perpétrés sur sa personne ;
Qu’en outre l’intéressé a déclaré clairement dans les observations faites à la préfecture qu’il entendait rester en France ;
Qu’enfin il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence édictée par l’autorité administrative le 20 janvier 2024 et que suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date des 23 janvier et 23 avril 2024 les policiers de la SPAFT ont relevé que [O] [L] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence depuis les 22 janvier et 22 avril 2024 ;
Attendu qu’il parait difficile d’asseoir la confiance indispensable à l’octroi d’une assignation à résidence à [O] [L] qui déclare ne pas vouloir se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement telle qu’elle sera fixée par l’autorité administrative et qui ne justifie pas de garanties de représentation autres que le lieu où des violences conjugales ont été dénoncées outre le fait qu’une précédente assignation à résidence administrative édictée n’a pas été respectée en totalité ; Que la décision du premier juge est infirmée et que la demande d’assignation à résidence est rejetée ;
Sur le bien fondé de la requête
Attend que la préfecture a formé une demande de routing pour disposer du passeport de [O] [L] en cours de validité et qu’elle est dans l’attente des coordonnées d’un vol ;
Qu’il est justifié de diligences nécessaires et suffisantes et qu’il est fait droit à la demande en prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention de [O] [L] ;
L’infirmons pour le surplus
et Statuant à nouveau
Déclarons recevable la requête formée par la préfecture du Rhône,
Déclarons irrecevable le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé,
Déclarons la procédure régulière ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [L] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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