Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 23/12653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 21/02880
APPELANTS
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Pierre BICHOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [X] est décédé le [Date décès 3] 2016 des suites d’une maladie.
[I] [X] était gérant de la SARL SPEED ONE affiliée à IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ (ci-après IRP AUTO), institution de prévoyance des salariés de l’Automobile, du Cycle et du Motocycle.
L’institution de prévoyance complémentaire IRP AUTO est régie notamment par le Règlement Général de Prévoyance (RGP) et le Règlement Professionnel Obligatoire de Prévoyance (RPO).
Par courriers des 8 avril 2020 et 16 juillet 2020, IRP AUTO a informé Mme [X] que son mari, [I] [X], bénéficiait d’un contrat d’ assurance prévoyance comportant des garanties décès et a sollicité des pièces nécessaires à «'l’étude du dossier capital décès'», notamment sur la situation de son mari pour la période postérieure au 1er avril 2016.
A la suite de plusieurs échanges de courriers, IRP AUTO a procédé à trois virements successifs, respectivement au titre du capital décès et au titre de la rente temporaire de conjoint survivant avec majoration pour enfant à charge cette dernière pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018 et pour celle du 1er juin 2016 au 30 novembre 2018..
Les consorts [X] considérant que les sommes versées ne correspondaient pas au statut de cadre de [I] [X], ont sollicité un versement complémentaire auprès de IRP AUTO qui a refusé.
PROCÉDURE
Dans ce contexte, Mme [X] a fait assigner IRP AUTO devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice du 16 février 2021.
Les deux enfants du couple, Mme [H] [X] et M. [K] [X] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris (Pôle social) a':
— Déclaré Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] recevables en leur intervention volontaire ;
— Débouté Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] de toutes leurs demandes ;
— Condamné in solidum Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et- Monsieur [K] [X] à verser à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus et autres demandes ;
— Condamné Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2023, enregistrée au greffe le 9 août 2023, Mme [S] [X], Mme [H] [X] et M. [K] [X] (ci-après les consorts [X]) ont interjeté appel, intimant IRP AUTO, en précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et tend ainsi à faire annuler ou à tout le moins réformer/infirmer le jugement rendu en ce qu’il a notamment :
— Débouté Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] de toutes leurs demandes,
— Condamné in solidum Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] à verser à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] aux entiers dépens
et plus généralement de tous chefs non visés au dispositif et causant grief aux appelants, selon les moyens développés dans leurs conclusions.
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, les consorts [X] demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, L.113-5 et L.132-9-1 et s. du code des assurances, de :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Madame [Y] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] de toutes leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
Sur le statut de [T] [X] au titre des garanties d’assurance IRP Auto
— JUGER que [T] [X] avait le statut de gérant minoritaire rémunéré assimilé à des salariés cadres, en application du Règlement général de prévoyance (RGP) et du Règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) relatifs à la convention collective nationale des services de l’automobile,
— CONDAMNER IRP Auto à appliquer au décès de [T] [X] les conditions de garanties d’assurance afférentes aux salariés cadres et non celles applicables aux employés, en exécution desdits règlements,
Sur le paiement des capitaux décès et rente
— CONDAMNER IRP Auto à verser à [S] [X] un capital décès complémentaire d’un montant de 38 616 €, correspondant à la différence entre le capital versé, d’un montant de 57 924 € et le capital dû d’un montant de 96 540 €,
— CONDAMNER IRP Auto à verser à [H] et [K] [X] une rente éducation, la somme de 46 164 euros, répartie comme suit :
[H] [X] :
*Au titre de l’arriéré du [Date décès 4] 2016 au 26 mars 2021 : 18 601 €
[K] [X] :
* Au titre de l’arriéré du [Date décès 4] 2016 au jour de la déclaration d’appel (13 juillet 2023) : 27 563 € (à parfaire au jour de l’arrêt)
— CONDAMNER IRP Auto à verser à [K] [X] une rente éducation (estimée à 4 920€) du jour de l’arrêt à intervenir au jour des 25 ans de celui-ci, sous réserve de la justification de la qualité d’étudiant jusqu’à cette date.
Sur la demande d’intérêts moratoires
— JUGER que IRP Auto n’a pas respecté son obligation de vérifier chaque année le décès éventuel de ses assurés et de rechercher les bénéficiaires, imposée par l’article L.132-9-2 du Code des assurances,
— JUGER que IRP Auto n’a pas respecté les délais légaux de règlement des capitaux décès et rente imposés par l’article L.132-23-1 du code des assurances,
— CONDAMNER IRP Auto à verser à [S] [X] , [H] et [K] [X] les intérêts moratoires ainsi calculés :
A titre principal, en application de l’art L 132-23-1 du Code des assurances dans sa version applicable au jour de l’introduction de la présente procédure :
Pour la période du 11 juin 2017 au 16 juillet 2020
Pour le capital décès dû à Mme [S] [X] :
Sur la base de 96 540 € (capital décès dû au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 11 juin 2017 au 12 juillet 2017, majorés des intérêts au triple du taux légal du 13 juillet 2017 au 16 juillet 2020
Pour les rentes éducation dues à [H] et [M] [X] :
Sur la base de 18 601€ pour Yamina- [G] et 27 563€ pour [M] (rente éducation totale due au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 11 juin 2017 au 12 juillet 2017 majorés des intérêts au triple du taux légal du 13 juillet 2017 au 16 juillet 2020.
Pour la période du 30 août 2020 au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des délais de versement des capitaux fixés à l’art. L132-23-1 du code des assurances,
Pour le capital décès dû à Mme [S] [X] :
Sur la base de 57 924 € (capital décès partiel versé le 17 mai 2021) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au 17 mai 2021,
Sur la base de 38 616 € (capital décès complémentaire non versé à ce jour) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au jour de l’arrêt à intervenir,
Pour la rente éducation due à [H] et [M] [X] :
Sur la base de 18 601€ pour Yamina- [G] et 27 563€ pour [M] (rente éducation totale due au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au jour l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, en application de l’art L 132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable au jour du décès de [T] [X] :
Pour la période du 12 juillet 2017 au 16 juillet 2020
Pour le capital décès dû à Mme [S] [X] :
Sur la base de 96 540 € (capital décès dû au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 12 juillet 2017 au 12 septembre 2017, majorés des intérêts au triple du taux légal du 13 septembre 2017 au 16 juillet 2020
Pour les rentes éducation due à [H] et [M] :
Sur la base de 18 601€ pour Yamina- [G] et 27 563€ pour [M] (rente éducation totale due au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 12 juillet 2017 au 12 septembre 2017 majorés des intérêts au triple du taux légal du 13 juillet 2017 au 16 juillet 2020.
Pour la période du 30 août 2020 au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des délais de versement des capitaux fixés à l’art. L132-23-1 du code des assurances,
Pour le capital décès dû à Mme [S] [X] :
Sur la base de 57 924 € (capital décès partiel versé le 17 mai 2021) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au 17 mai 2021,
Sur la base de 38 616 € (capital décès complémentaire non versé à ce jour) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au jour de l’arrêt à intervenir,
Pour la rente éducation due à [H] et [M] [X] :
Sur la base de 18 601€ pour Yamina- [G] et 27 563€ pour [M] (rente éducation totale due au [Date décès 4] 2016) : intérêts au double du taux légal du 30 août 2020 au 30 octobre 2020, majorés des intérêts au triple du taux légal du 1er novembre 2020 au jour de l’arrêt à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’IRP Auto a engagé sa responsabilité civile contractuelle vis-à-vis de Mme [S] [X] et ses enfants, [H] et [M] [X] en ne contrôlant pas la compatibilité entre les statuts d’employé et de gérant assimilé cadre de [T] [X],
— CONDAMNER IRP Auto à verser, au titre de sa responsabilité civile contractuelle, des dommages-intérêts d’un montant correspondant :
au capital décès complémentaire dû à Mme [X] de 38 616 €
La rente d’éducation due à [H] [X] de 18 601€
La rente éducation due à [K] [X] de 27 563 €
La rente éducation (estimée à 6 719€) due à [K] [X] du jour de l’arrêt au jour de ses 25 ans
Les intérêts moratoires dus, calculés selon les modalités ci-dessus exposées, pour non-respect de l’art L 132-23-1 du Code des assurances
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— CONDAMNER IRP Auto Prévoyance Santé à payer à Mme [S] [X], [H] et [K] [X], la somme de 7.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi, comportement déloyal et résistance abusive
— CONDAMNER IRP Auto Prévoyance Santé à payer à [S], [H] et [K] [X] la somme de 10 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER IRP Auto Prévoyance Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, IRP AUTO demande à la cour, au visa des articles L.931-1 et L.932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1240, 1302 et 1302-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Par conséquent, DEBOUTER Madame [S] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Si par impossible la cour devait dire qu’IRP AUTO Prévoyance Santé doit verser les prestations prévues pour les salariés cadres,
CONDAMNER Madame [X] à restituer à IRP AUTO Prévoyance Santé, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoyant la répétition légale de l’indu, les sommes indûment perçues au titre des rentes de conjoint survivant pour la période écoulée depuis le 1er juin 2016, évaluées au 31 décembre 2023 soit la somme de 3.755 €, montant à parfaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [S] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER Madame [S] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] in solidum à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [X], Madame [H] [X] et Monsieur [K] [X] in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les garanties du contrat de prévoyance de [I] [X] applicables à son décès
Au soutien de leur appel, les consorts [X] font valoir notamment que':
— [I] [X] remplissait les conditions pour bénéficier des garanties des salariés cadre du régime IRP en qualité de gérant minoritaire rémunéré ;
— [I] [X] était rémunéré en qualité de gérant minoritaire de la société SPEED ONE';
— [I] [X] n’était pas titulaire d’un contrat de travail de la société SPEED ONE';
— Le Règlement général de prévoyance assimile automatiquement les gérants minoritaires en salariés cadre ;
Les consorts [X] expliquent qu’ils n’ont jamais soutenu que [I] [X] exerçait une activité de cadre au sein de la société SPEED ONE mais que le Règlement général de prévoyance assimile pour l’application du régime de prévoyance, le gérant minoritaire rémunéré à un salarié cadre.
— [I] [X] étant déclaré en qualité de salarié dans les déclarations annuelles des données sociales unifiées (DADSU) de la société SPEED ONE, est assujetti au régime général de la Sécurité sociale';
— Comme tout gérant minoritaire rémunéré soumis au régime général de la Sécurité sociale, il devait à ce titre bénéficier des garanties d’assurance IRP AUTO réservées aux salariés cadres et non de celles réservées aux salariés non cadres.
En réplique, IRP AUTO fait valoir notamment que':
— [I] [X] était affilié au Règlement général de prévoyance de IRP AUTO par la société SPEED ONE en qualité d’employé';
— en application de l’article 4 du Règlement général de prévoyance, la responsabilité de l’affiliation des membres participants incombe à l’employeur';
— la société SPEED ONE n’a procédé à aucune rectification à réception de ces régularisations de cotisations';
— le régime de prévoyance a été mis en place au bénéfice des salariés des entreprises des services de l’automobile'; l’affiliation au règlement des mandataires sociaux minoritaires non titulaires d’un contrat de travail, qui ne relèvent pas des dispositions de la convention collective des services de l’automobile, n’est qu’une possibilité qui leur est accordée et ne se fait pas automatiquement ;
— Mme [X] a été remplie de tous ses droits': IRP AUTO a versé les prestations prévues par les articles 10 et 14 du Régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) qui ne prévoit aucune rente éducation en cas de décès d’un employé.
Sur ce,
Vu les articles L.311-3, L.931-1, L.932-1, L.932-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations,
Vu la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 publié au Journal Officiel du 3 décembre 1981';
Aux termes plus particulièrement de l’article L.932-4 susvisé,
«'L’adhérent doit :
1° Payer la cotisation due aux époques convenues ;
2° Répondre exactement aux questions de l’institution de prévoyance relatives au groupe qu’elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l’interroge lors de la signature du bulletin d’adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l’entreprise, l’importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;
3° Déclarer en cours d’adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d’adhésion ou par le contrat.
Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat'».
Il résulte de la lecture des statuts de la société SPEED ONE établis le 3 août 2012 par trois associés dont [I] [X], que cette société a notamment pour objet «'les réparations et entretiens automobiles rapides, achat et vente'».
Ces statuts stipulent en leur article 12 que : «'les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés'».
L’article 27 nomme comme premier gérant de la société pour une durée illimitée [I] [P] 19-les consorts [X])
Les consorts [X] ne contestent pas que la Convention collective susvisée mentionnée sur les bulletins de salaires de [I] [X], s’applique à la société SPEED ONE.
A la lecture des statuts, il ressort aussi que [I] [X] détient à la création de cette société, des parts pour un montant inférieur à la moitié du capital, qu’il est de ce fait un gérant minoritaire': les consorts [X] ne contestent pas que [I] [X] est resté un gérant minoritaire jusqu’à son décès.
Ladite convention collective a institué des régimes de prévoyance et a créé à cet effet IRP AUTO pour assurer la couverture des risques prévus par ces régimes de prévoyance.
Le fonctionnement de IRP AUTO repose aussi sur des statuts, un Règlement général de prévoyance (RGP) et un Régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO). (pièces 1 et 2 -IRP AUTO)
Les statuts de IRP AUTO prévoient en leur article 3 qu’elle comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les entreprises et les membres participants «'sont les salariés du personnel des entreprises adhérentes à l’Institution et appartenant aux catégories professionnelles définies lors de l’adhésion'; ['].'»
Le Règlement général de prévoyance prévoit que l’adhésion à l’organisme assureur désigné (OAD) visé par l’article 1-26 de la Convention collective susvisée, est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d’application de cette Convention collective. (article 2)
L’article 4 relatif à l’affiliation des participants énonce qu''«'elle est la conséquence des stipulations de l’article 1.26 de la convention collective susvisée.
L’entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d’inscrire à l’OAD tous les salariés qui relèvent des catégories suivantes':
a) ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la Convention collective susvisée [']';
b) agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la Convention collective susvisée';
c) cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la Convention collective susvisée.
L’affiliation des salariés visés au a) est réalisée par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie des effectifs sur le bordereau d’appel des cotisations. Celle des salariés visés au b) et au c) est réalisée par la signature d’un bulletin de participant fourni par l’OAD. Les titulaires d’un mandat social sont affiliés à l’OAD, sur justification de leur assujettissement au régime général de la Sécurité sociale. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d’informer l’OAD de la date et du motif de ce changement de situation, lors de l’établissement du prochain bordereau d’appel des cotisations.
[…]'».
L’article 7 prévoit en son alinéa 2 que «'les mandataires sociaux visés à l’article 4 sont assimilés pour l’application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés'».
Il ressort des textes susvisés que seuls les mandataires sociaux qui justifient d’un assujettissement au régime général de la Sécurité sociale, sont affiliés à l’institution de prévoyance.
A cet égard, il est constant qu’une société ne peut être tenue au paiement à l’organisme de Sécurité sociale, des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions.
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail […]'».
En l’espèce, les consorts [X] font valoir que [I] [X] étant déclaré en qualité de salarié dans les déclarations DADSU de la société SPEED ONE, il est donc assujetti au régime général de la Sécurité sociale et ils affirment qu’il était rémunéré en qualité de gérant minoritaire.
A ce titre, les consorts [X] communiquent en appel, les deux attestations établies successivement les 29 septembre 2023 et 3 octobre 2023 par l’expert-comptable de la société SPEED ONE et celle établie par l’ancien collaborateur de la société SPEED ONE devenu son gérant ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée général ordinaire de la société SPEED ONE en date du 22 juin 2015.( pièces 16,17, 18, 26).
La cour relève que l’expert-comptable a communiqué l’attestation après mise en demeure adressée par le conseil des consorts [X] (pièce 21- les consorts [X]), que l’ancien collaborateur de la société SPEED ONE devenu son gérant, précise sur l’attestation qu’il est le neveu par alliance de Mme [X] et le cousin germain des deux enfants [X].
L’expert comptable atteste que «'[I] [X] a été rémunéré exclusivement en qualité de gérant minoritaire et non en qualité de salarié'».
Toutefois, il résulte des statuts de la société que «'les gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés'».
Or, les consorts [X] ne communiquent qu’un seul procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société SPEED ONE en date du 22 juin 2015, réunie sous la présidence des consorts [X], qui énonce au titre de':
— la 2ème résolution que « Par ailleurs, une rémunération brute au titre du mandat de la gérance a été versée durant l’exercice social 2014 à [I] [X] pour la somme de 8 673 euros. […]'»
— la 5ème résolution que «'les associés ont décidé qu’une rémunération brute annuelle de 9 000 euros sera attribuée à la gérance, pour l’exercice 2015. […]'»
Ce procès-verbal qui énonce après clôture de l’exercice 2014 que [I] [X] a perçu une rémunération au titre de la gérance durant cet exercice, vient contredire l’affirmation de l’expert-comptable selon laquelle [I] [X] a toujours été rémunéré en qualité de gérant salarié.
En effet, il n’est pas justifié d’une délibération des associés d’accorder à [I] [X] une rémunération au titre de son mandat de gérant pour les exercices 2013 et 2016.
L’affirmation de l’expert comptable selon laquelle «'la mention «'Type Personnel': ouvrier/employé -Echelon 1'» figurant sur les fiches de paie de [I] [X] résulte d’une erreur matérielle intervenue lors de la première saisine et non corrigée ensuite'» est aussi contredite par les DADSU pour les exercices 2014 et 2016 établies par la société SPEED ONE, qui mentionnent pour chacun des salariés de l’entreprise, la caisse de retraite à laquelle la société a cotisé'; or, s’agissant de [I] [X] il n’est cotisé qu’à la caisse de retraite des employés (IRSCAM) alors que pour deux autres salariés, dont il est justifié qu’ils sont cadres ou le sont devenus, s’agissant du nouveau gérant désigné en assemblée générale après le décès de [I] [X], il est en plus, cotisé à la caisse de retraite des cadres (IRCRA). ( pièces 15-1 à 15-3 qui n’incluent pas de DADSU pour l’exercice 2015)
Il résulte aussi des bulletins de salaire de 2014, que [I] [X] a perçu au titre de ses salaires pour les mois de mars à août 2014, la somme de 8 673 euros qui est exactement celle qualifiée a posteriori par le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2015 comme la rémunération brute du gérant.
Quant à tous les bulletins de salaire de l’année 2015, ceux-ci mentionnent que [I] [X] était absent pour maladie et qu’il n’a perçu aucun salaire.
Au vu de l’ensemble des pièces susvisées, la cour d’appel constate un défaut de concordances entre ces pièces, qui ne permet pas de considérer que les associés ont décidé lorsqu’ils ont désigné [I] [X] en qualité de gérant, qu’il percevrait une rémunération en qualité de gérant minoritaire.
D’ailleurs, si selon les bulletins de salaire communiqués pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’emploi occupé par [I] [X] est celui de gérant, il est cependant classifié sur ces mêmes bulletins de salaires, dans la catégorie Ouvrier/employé-Echelon 1 prévue par la Convention collective applicable.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être considéré que cette classification résulte d’une erreur matérielle alors que les DADSU établies par la société SPEED ONE l’exercice 2014 mettent en évidence, l’absence de cotisation versée à la caisse de retraite des cadres pour [I] [X].
Il résulte aussi des bulletins de salaire de l’année 2015 que [I] [X] n’a perçu aucun revenu de la société SPEED ONE, en raison de son congé de maladie.
Faute de justifier sur la période comprise entre son entrée en fonction et la cessation de ses fonctions en 2016, du paiement par la société SPEED ONE, de cotisation prélevée sur le salaire de [I] [X] en qualité de gérant minoritaire salarié relevant de la catégorie de cadre, il ne peut être considéré que la rémunération qui lui a été versée par la société SPEED ONE, l’a été pour rétribuer ses fonctions de mandataire social.
Il en résulte que faute de justifier de l’assujettissement de [I] [X] au régime général de la Sécurité sociale en qualité de gérant minoritaire salarié, il ne peut être considéré que [I] [X] est affilié à IRP AUTO en tant que mandataire social.
Pour l’ensemble de ces motifs complétant ceux retenus à juste titre par le tribunal, [I] [X] ne peut être assimilé à un cadre salarié.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui a débouté les consorts [X] de leurs demandes au titre de leurs droits attachés d’après le Règlement général de prévoyance aux cadres et assimilés quant au capital décès et à la rente éducation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur la responsabilité de IRP AUTO
Vu les moyens développés en appel par les parties, sans changement par rapport à la première instance';
Sur ce,
Par des motifs exacts en fait et juridiquement fondés que la cour adopte, le tribunal a rappelé que «'l’affiliation des salariés au Règlement général de prévoyance est de la seule responsabilité de l’employeur et repose sur un régime déclaratif, qu’il appartenait donc à la société SPEED ONE d’affilier [I] [X] au régime de prévoyance de IRP AUTO en qualité d’assimilé cadre et non à IRP AUTO de vérifier si l’affiliation de [I] [X] en qualité d’employé correspondait à sa situation effective au sein de la société.'»
De surcroît, la cour constate que les appelants ne justifient pas avoir transmis à IRP AUTO, un bulletin de participant pour affilier [I] [X] en qualité de cadre ou assimilé aux garanties de prévoyance de cette institution.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour approuve le tribunal d’avoir considéré que les consorts [X] n’établissaient pas de faute à l’encontre de IRP AUTO et qu’il y avait donc lieu de rejeter leur demande en réparation à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur la demande d’application de la sanction des intérêts moratoires au titre d’un contrat en déshérence
Vu les moyens développés par les parties en appel, sans changement par- rapport à la première instance';
Sur ce,
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu l’ article L. 132-9-3 du code des assurances dans sa version issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013,
Vu l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans la version issue de la loi n° 2019 – 486 du 22 mai 2019';
Il est constant que le législateur a renforcé la lutte contre les contrats en déshérence par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 modifiée par celles des 26 juillet 2013 et 13 juin 2014'et a renforcé ce dispositif par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE.
A ce titre, il a créé les articles L.132-9-3 et l’article L.132-23-1 susvisés qui s’appliquent tant aux entreprises d’assurance qu’aux institutions de prévoyance, celles-ci depuis le 26 juillet 2013.
Il ressort de la lecture de ces dispositions qu’elles créent de nouvelles obligations à la charge des assureurs et des institutions de prévoyance en leur imposant notamment de s’informer chaque année du décès éventuel de leur assuré et d’ exécuter, sous peine de sanction, dans un délai déterminé, le contrat d’assurance à la suite du décès de l’assuré.
Dans la mesure où ce dispositif légal d’obligations et de sanctions constitue un ensemble d’ effets légaux du contrat d’assurance, il implique qu’il s’applique aux évènements qui se sont produits à la date où la loi est en vigueur.
En l’espèce, le décès de [I] [X] est survenu le [Date décès 3] 2016.
Il appartenait donc à IRP AUTO tenue à l’obligation l’ article L. 132-9-3 du code des assurances, de s’informer au plus tard le [Date décès 4] 2017 du décès de son assuré, [I] [X].
Or, il n’est pas contesté que IRP AUTO n’a pris contact que le 8 avril 2020 avec Mme [X] pour lui demander les pièces nécessaires à l’instruction du dossier de capital décès de son époux défunt.
Dans ces conditions, la cour constate que IRP AUTO n’a pas respecté l’obligation instituée en 2013, de s’informer chaque année du décès éventuel de son assuré.
Toutefois, le législateur n’a pas assorti ce manquement d’une sanction spécifique.
La cour ne peut suivre les appelants qui demandent d’appliquer à ce manquement, la sanction prévue pour l’obligation de l’article L.132-23-1 alinéa 4 susvisé, en arguant que le point de départ du délai d’exécution du contrat d’assurance est la date d’expiration du délai d’un an au cours duquel l’institution de prévoyance aurait dû s’informer du décès de [I] [X].
En effet, il eut fallu, pour metrte en oeuvre cette sanction légale, que le législateur prévoit de l’appliquer expressément au manquement à l’obligation annuelle d’information.
En l’occurrence, le texte de l’article L.132-23-1 définit l’obligation de l’assureur d’exécuter le contrat, à partir du point de départ tel qu’énoncé ainsi': «'15 jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire'».
Il ne peut être déduit de ces termes précis et clairs qu’ils incluent l’hypothèse de l’obligation d’information dans le délai d’un an après le décès tel que l’énonce à ce jour l’article L.132-23-1 susvisé.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par les consorts [X] d’application du dispositif de sanction de l’article L.132-23-1 du code des assurances à la méconnaissance par IRP AUTO de l’obligation de s’informer du décès éventuel de son assuré.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Parties perdantes en appel, les consorts [X] seront condamnés aux dépens et à payer à IRP AUTO, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Les consorts [X] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne MMES et M. [X] aux dépens d’appel';
Condamne MMES et M. [X] à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute MMES et M.[X] de leur demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n° 2007-1775 du 17 décembre 2007
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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