Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DU FIGARO, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01707 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
SOCIETE DU FIGARO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame, Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] a été engagée par l’Agence de Presse et d’Information (AGPI) suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 octobre 1984, en qualité de reporter chef de rubrique avec reprise d’ancienneté au sein de la société France soir à compter du 1er février 1977.
Par la suite, son contrat de travail a été transféré à la société de gestion du Figaro, aux droits de laquelle venait la société du Figaro, subséquemment à l’absorption de l’AGPI.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [D] a été promue aux postes de grand reporter, le 20 septembre 1995 et de chef de service le 1er février 2002.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [D] a exercé plusieurs mandats :
— déléguée syndicale et représentante syndicale de 1988 à 2009 ;
— conseiller du salarié de 2009 à 2019.
Par acte du 28 septembre 2016, Mme [D] a assigné la société du Figaro devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, constater la discrimination subie dans l’évolution de sa carrière, dire et juger qu’elle doit être classée au coefficient 333 (rédactrice en chef), et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Le 10 octobre 2016, la société du Figaro a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de procéder à la mise à la retraite de Mme [D], autorisation refusée le 9 décembre 2016 aux motifs que les conditions des articles L 1237 – 5 et D. 1232-2-1 du code du travail n’étaient pas remplies du fait que Mme [D] n’avait pas encore atteint l’âge de 70 ans.
Le 31 mars 2017, Mme [D] a eu 70 ans.
Le 19 avril 2017, la société a de nouveau saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de procéder à la mise à la retraite de Mme [D], autorisation refusée à nouveau le 19 juin 2017.
Le 9 avril 2018, le ministre du travail a procédé à l’annulation de la décision de l’inspection du travail et autorisé la mise à la retraite de Mme [D], décision confirmée par la cour administrative d’appel de Paris par arrêt rendu le 3 mars 2020 devenu définitif .
Par courrier du 19 avril 2018, Mme [D] s’est vu notifier sa mise à la retraite, avec une période de préavis de trois mois.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision (RG n°22/01707).
Par acte du 12 février 2019, Mme [D] a assigné une seconde fois la société du Figaro devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de la voir, notamment, condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et en réparation du préjudice de carrière et perte de droits à la retraite.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— dit que les faits établis par Mme [O] [D] pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral commis par la société du Figaro;
— dit que Mme [O] [D] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement au cours de sa carrière au sein de la société du Figaro; ;
— débouté Mme [O] [D] de ses demandes ;
— dit qu’elle conservera la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 février 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, intimant la société du Figaro (RG n°23/01098).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
— ordonner son classement au coefficient 333, rédactrice en chef, de la grille conventionnelle du SPQN à compter de septembre 2013 ;
— condamner la société du Figaro à lui verser les sommes suivantes :
* 174 636,38 euros à titre de rappels de la part salariale conventionnelle après requalification au coefficient 333 (soit 118 points coefficient barème SPQN) assorti de 9% au titre de la prime d’ancienneté et de 11% au titre de la prime professionnelle et du rappel de la prime individuelle « Figaro » et de l’augmentation individuelle « Figaro » du salaire complémentaire non conventionnel à compter de septembre 2013 jusqu’à juillet 2018 inclus,
* 122 896,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice intégral lié à la discrimination,
* 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société du Figaro à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société du Figaro aux dépens.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société du Figaro demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2023 ;
— condamner la société du Figaro à verser à Mme [D] les sommes
suivantes :
250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière
et de perte de droits à la retraite ;
— condamner la société du Figaro à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société du Figaro aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 juillet 2023, la société Figaro demande à la cour de :
— déclarer recevables et biens fondées ses demandes;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions;
Par conséquent:
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Les ordonnances de clôture ont été prononcées le 25 juin 2024 et le 10 septembre 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Dès lors qu’il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01707 et RG 23/01098 sous le numéro RG 22/01707.
Sur les demandes liées à la discrimination
Mme [D] soutient avoir subi des agissements constitutifs de discrimination en raison de son activité syndicale et de son sexe.
La société du Figaro conteste toute discrimination et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la salariée de ses demandes.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Selon l’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Enfin, le principe d’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Mme [D], qui a exercé différents mandats représentatifs au sein de l’entreprise, soutient aux termes de ses écritures avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale et de son sexe. Elle expose qu’elle a connu une évolution de carrière et en conséquence d’échelon jusqu’en 2002, année à compter de laquelle elle a été positionnée au coefficient 215 et qu’elle n’a plus bénéficié d’aucune augmentation individuelle de salaire et de promotion depuis cette date jusqu’à sa mise à la retraite. Elle fait valoir que d’autres salariés de sexe masculin, embauchés à la même période et au même poste, ont connu une évolution de carrière constante et relèvent tous d’une catégorie supérieure à la sienne, soit celle de rédacteur en chef ou rédacteur en chef adjoint.
Il sera rappelé qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Au soutien de son argumentation, Mme [D] produit les éléments suivants:
— le récapitulatif de son parcours et de sa rémunération, faisant apparaître qu’elle a évolué du poste de chef de rubrique coefficient 175 en 1985 au poste de chef de service coefficient 215 en 2002 et a vu sa rémunération augmentée jusqu’en 2007;
— le compte-rendu de son entretien professionnel en date du 13 mars 2016;
— l’historique de ses formations jusqu’en 2014;
— la composition du comité d’entreprise du 17 décembre 2013;
— l’information et la consultation du CE sur un projet de bilan social faisant le constat que les « salaires ont augmenté de 6 % entre 2012 et 2011 pour les femmes et de 8% pour les hommes », étant précisé que 'les chiffres sont un peu biaisés puisque la mesure principale qui a été prise pour les femmes en 2012 n’est pas intégrée dans ces statistiques" mais que le différentiel s’explique dans la mesure 'où il y a plus d’hommes dans les postes de la hiéarchie et que cela impacte les salaires';
— le procès-verbal du comité d’entreprise du 17 décembre 2013;
— les comptes-rendus des délégués du personnel pour les années 2011 à 2015 portant indications chiffrées sur le volume, le nombre et la répartition par catégorie des primes, promotions, augmentations et gratifications individuelles au titre de la politique salariale de l’entreprise, celles-ci s’ajoutant à la part salariale conventionnelle indexée sur le barème de la presse quotidienne nationale;
— l’organigramme faisant apparaître qu’elle est responsable de service au même titre que d’autres collaborateurs qui ont la classification de rédacteur en chef ainsi que la liste du personnel arrêtée en 2008;
— son courriel adressé en ce sens à son employeur le 8 mars 2012, soulignant le traitement de carrière et une qualification discriminants ainsi que des courriels adressés en 2013 aux termes desquels elle invoque avoir été exclue des promotions et revalorisations de salaire;
— les courriers de l’inspectrice du travail à la société du Figaro en date du 7 avril 2017 et du 31 mai 2017 faisant état de ce que la salariée a indiqué travailler de façon isolée de la rédaction et en particulier de son supérieur hiérarchique et évoquant la notion de harcèlement moral.
Elle produit également la décision administrative en date du 19 juin 2017 retenant pour refuser l’autorisation de procéder à sa mise à la retraite qu’il existe un lien avec le mandat dont elle est investie. Par ailleurs, l’inspectrice du travail a attiré l’attention de l’employeur sur l’inégalité avec M. [HP], qui est l’homologue de Mme [D] et qui entré au Figaro en même temps qu’elle mais a été promu rédacteur en chef adjoint à compter du 1er septembre 2005.
Par contre, Mme [D] ne fournit aucune indication sur les tâches des autres collaborateurs auxquels elle se compare et qui seraient en sus de ceux visés dans l’organigramme trois collaborateurs ayant rejoint le Figaro en même temps à la rubrique 'Réponses', service 'Prospective et Grands reportage’ et qui ont été promus rédacteurs en chef (M. [R] en 2009, M. [X] en 1992, M. [F] en 1996) alors qu’elle ne bénéficiera pas de cette promotion. En effet, alors qu’elle revendique une classification 333 , il lui incombe de démontrer que les fonctions qu’elle a exercées correspondent à la classification sollicitée telle que décrite par la convention collective.
Elle ne fournit pas plus d’indication exploitable sur l’évolution des carrières en fonction du sexe ou de l’âge. Elle se réfère en effet sur ce point à l’accord général d’entreprise relatif à l’égalité femmes et hommes de la société du Figaro en date du 4 novembre 2016 visant à un objectif « d’équilibrage » en matière de promotion professionnelle entre hommes et femmes et aux compte-rendus du comité d’entreprise faisant état d’une disparité de salaire entre hommes et femmes dans le déroulement de leur carrière et l’accès aux postes dits « haut de gamme ».
S’il peut être regretté que la société du Figaro n’ait pas atteint un équilibre de carrière entre les hommes et les femmes, à lire les pièces transmises et l’état des effectifs de la société au 11 février 2008, ces documents fournissent des données générales sur l’entreprise sans donner d’indication pertinente et précise. Il sera relevé que plusieurs femmes ont toutefois accédé à la classification de rédacteur adjoint ou chef de service, le nombre de postes de cette catégorie étant d’environ une vingtaine. La seule comparaison avec plusieurs salariés de sexe masculin cités par Mme [D] sans autre démonstration sur leurs fonctions et leurs tâches ne permet pas au delà de conclusions générales sur l’absence d’égalité entre hommes et femmes dans l’accès au poste de haut niveau au sein de la société du Figaro à caractériser les éléments laissant présumer une discrimination à raison du sexe à son égard.
Il résulte de ce qui précède que Mme [D] établit seulement la matérialité des élements de fait, qui pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il convient dès lors de rechercher si l’employeur justifie par des éléments objectifs que ses agissements sont étrangers à toute discrimination.
En réplique, la société Figaro fait valoir que le litige a déjà été tranché. A cet égard, elle se réfère à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2016 devenu définitif suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2017 constatant selon elle l’absence de discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit, ayant des incidences sur la rémunération de Mme [D] depuis 2008 et l’absence complète d’identité de situation entre Mme [D] et les collègues auxquels elle se compare à défaut d’exercer les mêmes fonctions de rédacteur en chef.
Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2016 permet de mettre en évidence le fait que Mme [D] a tenté de se comparer à plusieurs collaborateurs de la société.
A ce titre, il sera relevé que la cour d’appel a considéré que :
— Mme [D] est responsable du service « études politiques » au sein duquel elle travaille seule et n’exerçait pas des fonctions identiques ou similaires à celles de Messieurs [Y] [M], rédacteur en chef qui encadre de nombreux collaborateurs au sein du service « Politique » ; [G] [A], rédacteur en chef encadrant de nombreux collaborateurs au sein du service "société'; [H] [TP] rédacteur en chef encadrant de nombreux collaborateurs au sein du service « science et médecine »;
— les pièces relatives à la situation de M. [I] [HP] révèlent qu’après avoir été rédacteur en chef au Figrao puis rédacteur en chef adjoint aux Echos à compter du mois septembre 2010 il a rejoint le Figaro au mois de mars 2013 en qualité de chroniqueur et éditorialiste;
— de sorte qu’elle ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu’elle ferait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit ayant des incidences sur sa rémunération depuis 2008 comme elle l’affirme ;
— elle ne justifie d’aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu’elle sollicite, qui ont notamment trait à des salariés qui occupent des postes qui se situent au niveau le plus élevé dans la classification des emplois des journalistes et qui assument, notamment, des responsabilités en terme d’encadrement.
Toutefois, il sera rappelé que la cour d’appel puis la cour de cassation ont statué à l’occasion d’une procédure de référé relative à une demande de communication de pièces formulées par Mme [D]. Ainsi que celle-ci le souligne, ces deux juridictions n’ont pas connu du litige au fond et leur décision ne serait en conséquence avoir l’autorité de la chose jugée sur le présent litige. Toutefois, elles sont des éléments versés aux débats.
La société du Figaro fait également référence aux décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif qui se sont prononcées dans le cadre de la procédure relative à l’autorisation de mise à la retraite de Mme [D], laquelle invoquait alors une discrimination au regard de plusieurs collaborateurs relevant des statuts de pigistes et auteurs différents. A ce titre, la cour administrative d’appel retenait par arrêt du 6 février 2020 les considérations suivantes: 'Mme [D] soutient en dernier lieu que la demande d’autorisation de mise à la retraite formée par la société du Figaro est en lien avec les mandats syndicaux qu’elle a exercés et celui dont elle était encore titulaire depuis 2009. Elle indique ainsi que d’autres journalistes, pourtant âgés de plus de 70 ans, sont employés au sein de la rédaction du journal. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers, pour la plupart collaborateurs ponctuels dans des domaines spécifiques, ne sont pas titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée mais interviennent de manière occasionnelle en raison surtout de leur notoriété, et parfois dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Si l’un des journalistes en cause bénéficiait d’un contrat similaire à celui de la requérante, il y a été mis fin lorsqu’il a atteint l’âge de 70 ans. Il n’est pas établi par ailleurs que Mme [D] aurait été isolée au sein d’un bureau excessivement distant de ceux de ses collègues de travail, ni qu’elle aurait fait l’objet de mesures discriminatoires ou de vexations en raison de ses mandats, la seule présence, notamment, d’un dessin humoristique dans son bureau, réalisé avant son occupation par la requérante, étant sans rapport avec cette dernière. La circonstance que les tâches qui lui étaient confiées s’avéraient peu prenantes ne peut en outre être attribuée à ses fonctions syndicales'.
Par décision en date du 9 avril 2018, la Ministre du Travail a annulé la décision de l’inspecteur du Travail en date du 19 juin 2017 et autorisé la mise à la retraite de Mme [O] [D] aux motifs que "s’agissant de la régularité de la procédure interne, ce qui suit :
1. L’employeur a engagé la procédure de mise à la retraite à compter du 3 avril 2017, date du courrier de convocation à l’entretien préalable adressé à Mme [D];
2. Mme [D] est née le 31 mars 1947, elle a atteint l’âge de 70 ans le 31 mars
2017 et remplit les conditions de la mise à la retraite telles que définies à l’article L. 1237-
5 du Code du Travail ;
3. La procédure suivie est régulière au regard des conditions légales de mise à la retraite'.
S’agissant du lien entre la demande et le mandat détenu par Mme [D] le Ministre du travail indique:
4. L’inspecteur du Travail a retenu dans sa décision du 19 juin 2017 l’existence d’un lien
entre le mandat de conseiller du salarié et la demande de mise à la retraite de la salariée ;
toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les onze pigistes et les trois auteurs
ayant plus de 70 ans au sein de la société du Figaro soient des journalistes permanents ;
en effet, il sont employés à titre occasionnel et bénéficient d’une certaine notoriété ; la
situation de Mme [D], journaliste permanent ne peut être comparée à ces journalistes placés dans une situation différente ; par ailleurs, l’enquête ne permet de démontrer d’une part, que la salariée est isolée géographiquement, en sous charge de travail et a fait l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur et d’autre part, que cette situation ait entraîné la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
5. En tout état de cause, il n’y a pas d’indice permettant d’établir un lien entre la demande
de mise à la retraite et l’exercice du mandat de conseiller du salarié détenu par Madame
[D]".
L’objet du litige portant sur une comparaison pour fonder une discrimination avec onze pigistes et trois auteurs ayant plus de 70 ans ne peut se confondre avec celui dont les juridictions prud’homales ont été saisies, la comparaison étant cette fois limitée à plusieurs collaborateurs ayant le statut de salarié.
Toutefois, l’analyse du parcours professionnel de Mme [D] revèle une progression des niveaux de qualification jusqu’en 2002 et ce parallèlement à ses activités syndicales et électives débutées en 1988, soit selon l’employeur 14 ans pendant lesquelles sa carrière professionnelle a évolué avant qu’elle ne devienne en 2002 chef de service « des études politiques », décrit comme un service prestigieux. L’employeur en conclut qu’il n’existe pas de corrélation entre son évolution professionnelle et ses activités syndicales, ce d’autant que Mme [D] n’a plus de mandat interne depuis 2009 et ne dispose que d’un mandat de conseiller du salarié .
Il s’en évince qu’au regard des catégories dont relève la grande majorité des effectifs, Mme [D] a connu une évolution de carrière depuis le début de l’exercice de ses fonctions syndicales.
L’examen de l’état des effectifs et des bulletins de salaire fait apparaître qu’ils ne sont qu’une dizaine à être en catégorie ' rédacteurs en chef', quelques uns classés comme rédacteur adjoint et un petit nombre ' chef de service'. Les bulletins de salaire et les explications des parties révèlent que Mme [D] percevait une rémunération de 8967 euros brut mensuel en 2015 et 8894, 29 euros brut en 2016 composée d’un salaire fixe, d’une rémunération complémentaire et de primes, soit une rémunération supérieure au minima conventionnel fixé à 3485, 26 euros et une rémunération plus élevée selon l’employeur que celle des personnes auxquelles elle se compare.
Dans l’un de ses courriers en réponse à l’inspection du travail en date du 14 juin 2017, la société du Figaro souligne que M. [M] est parti en 2016 à l’âge de la retraite et a été remplacée par Mme [J], rédactrice en chef du service politique quotidien et responsable d’un service au sein duquel elle encadre une équipe de 14 journalistes.
Il ressort de ces explications et des pièces produites que Mme [D] ne démontre pas exercer les mêmes fonctions que les salariés auxquels elle se compare, la simple position dans un organigramme ou le titre accordé ne pouvant suffire à démontrer la similitude des fonctions exercées et des situations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie par des éléments objectifs que ses décisions relatives à la situation de Mme [D] sont étrangères à toute discrimination syndicale qui n’est pas établie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de la discrimination en raison de l’appartenance syndicale et en raison du sexe et aux demandes subséquentes de classification et de rappel de salaire.
Alors par ailleurs que Mme [D] n’allègue pas d’autre faits au soutien de la preuve du préjudice moral à priori distinct comme conséquence de la discrimination non établie, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Mme [D] évoque à ce titre:
— une dégradation de ses conditions de travail avec un isolement géographique au sein de l’entreprise et une sous-charge de travail ;
— Des humiliations et mesures vexatoires, voire une mise au placard les années qui ont précédé sa retraite ;
— Une dégradation de son état de santé, qui l’ a conduite à plusieurs arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif jusqu’à sa mise à la retraite et à un suivi psychiatrique.
La société du Figaro conteste le harcèlement moral évoqué.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du premier manquement reproché, Mme [D] produit:
— la lettre de l’inspectrice du travail par intérim en date du 7 avril 2017 signalant que Mme [D] se plaint de travailler de façon isolée de la rédaction et en particulier de sa supérieure hiérarchique, étant la seule journaliste à travailler au niveau 1 du bâtiment C et éloignée de la rédaction se trouvant dans les bâtiments A et B, et d’être en sous charge de travail;
— le compte-rendu d’entretien préalable aux termes duquel le représentant CFDT qui l’assiste souligne que contrairement à M. [E] du service politique, Mme [D] ne dispose pas de ressources en personnel pour couvrir les élections présidentielles et que cet état de 'mise à l’écart’ en la sous employant est préjudiciable à l’économie et au bon fonctionnement du Figaro;
— ses courriers adressés le 24 novembre 2017 et 17 juillet 2018 au médecin du travail, et au sécrétaire du CHSCT aux termes desquels elle évoque la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, soit son isolement géographique, un manque de travail et sa mise au placard au’sens propre et au figuré', situation qui a dégradé son état de santé physique et psychique;
— la lettre en date du 31 mai 2017 de l’inspectrice du travail faisant le constat que le service dirigé par Mme [D] n’était même pas indiqué au rez- de-chaussée et que son bureau est particulièrement éloigné du service politique et de son supérieur hiérarchique et qu’elle était la seule à ne pas disposer d’un bureau au même étage; motif repris par l’inspection du travail au soutien de sa décision de rejet de l’autorisation de mise à la retraite en date du 19 juin 2017;
— la décision de la Ministre du travail rétirant la précédente décision;
— le rapport établi par M. [B] [T], directeur du Travail pour la Dirrecte suite au recours hiérarchique exercé, lequel dans son rapport à la Ministre du Travail indique ' il semble effectivement que la salariée a fait l’objet de fourniture de travail en dessous de ses responsabilités et capacités professionnelles. En effet, elle a la charge d’une page du journal une fois par mois. De plus il s’agit de la mise en valeur d’analyses et de recherches de deux prestigieux politologues. Il ne s’agit pas d’article rédigé de sa main. Il s’avère que la salariée n’a pas été utilisée à la hauteur de son expérience et de son parcours professionnel et sans relation avec sa rémunération. Il semble que l’employeur a bien en amont anticipé le départ à la retraite de la salariée. La réduction substantielle de sa charge de travail constitue donc une invitation de sa part ne correspondant pas à la politique habituelle de l’entreprise en la matière. En conclusion sur ce point il semble bien que la salariée a fait l’objet d’une mise à l’écart professionnelle depuis une longue période’ et ' au sujet de l’isolement professionnel: plusieurs éléments tant professionnel que géographique démontrent une réelle mise à l’écart dans la perspective de contraindre au départ de la salariée';
— le plan des locaux de la société plaçant le bureau ' Etudes Politiques’ de Mme [D] au R+1, dans un couloir après le web technique, bâtiment C, alors que la direction de la rédaction, le service politique et son homologue M. [I] [HP] sont au R+2 , bâtiment A;
— les photographies de la porte de son bureau au fond d’un couloir et sur lequel est placardé un dessin humoristique ayant pour titre ' ici de février 2013 à décembre 2016 [S] a occupé ce placard';
— des échanges de courriels faisant apparaître qu’elle n’a pas de secrétariat;
— son dernier entretien d’évaluation en date du 16 mars 2016.
Il ressort des pièces communiquées et des explications de Mme [D] que le 7 avril 2017, l’inspectrice du travail a fait part à la société de ses remarques concernant un isolement géographique qu’elle aurait évoqué dans un courrier du 1er mars 2017 adressé directement à Monsieur [P] [V], directeur général de la société du Figaro. Le 31 mai 2017, l’inspectrice du travail a de nouveau évoqué un isolement géographique allégué par Mme [D] en soutenant qu’elle travaillerait de façon isolée au sein de la rédaction et en particulier de son supérieur hiérarchique, qu’elle serait la seule journaliste travaillant au niveau I du bâtiment C et serait ainsi éloignée de la rédaction qui se situerait dans les bâtiments A et B. Elle a également précisé que Mme [D] s’était plainte d’humiliations et mesures vexatoires qui seraient caractérisées par une absence de réponse à ses offres de services, à une suppression de messages par son supérieur hiérarchique sans les avoir lu, à une exclusion de réunion du service politique ou à une réalisation de tâches incombant à d’autres journalistes.
Ce fait est en conséquence établi.
S’agissant du second manquement, Mme [D] se réfère aux pièces déjà visées et notamment les pièces suivantes:
— son courrier du 7 avril 2017 adressé à la société du Figaro et à l’inspection du travail;
— le courrier en réponse du 31 mai 2017 de l’inspection du Travail rappelant qu’elle avait eu l’occasion d’écrire à l’employeur au sujet de la privation de travail soulevée par Mme [D] et procédant au constat, après avoir opéré un contrôle à ce sujet le 11 mai ainsi que le 18 mai, que le service dirigé par Mme [D] n’était même pas indiqué au rez de chaussée et que par ailleurs, son bureau est particulièrement éloigné du service politique et de son supérieur hiérarchique [U] [N]. L’inspectrice souligne à ce titre ' c’est d’ailleurs la seule salariée de la rédaction du quotidien dont le bureau n’est pas situé au même étage, précisant que le fait que son bureau avait toujours été éloigné ne permet pas à l’employeur de remettre en cause l’isolement de Mme [D]';
— ses courriers ou courriels alertant sa hiérarchie depuis février 2017 et différents interlocuteurs sur ' sa mise au placard, l’isolement géographique et sa sous- charge de travail'.
Ce fait est établi.
Mme [D] produit également des pièces médicales, en ce compris des courriers échangés entre médecins, dont il ressort qu’elle présentait un état chronique de stress avec insomnie et crises d’angoisse qui retentissent sur son état de santé nécessitant une augmentation de son traitement anxyolitique (certificat du 13 avril 2017), un état anxio dépressif préoccupant (certificat du 18 octobre 2017), un tableau anxio- dépressif sévère à composante anxieuse prédominante avec troubles du sommeil, idées en boucle sur le travail, crises d’angoisse, idées noires qu’elle relie à ses conditions de travail depuis 2002 en lien avec une réorganisation de la direction et plan volontaire de départ (certificat du 12 octobre 2017).
Mme [D] établit ainsi la matérialité de faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir.
Il appartient donc à l’employeur d’établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société du Figaro, qui conteste le rapport de M. [T] évoqué ci-dessus aux motifs qu’il ne serait pas contradictoire, se réfère pour sa part aux décisions rendues par les juridictions administratives déjà citées se rapportant à l’autorisation de mise à la retraite, notamment la décision du tribunal administratif du 11 décembre 2018 concluant que 'l’isolement, les conditions matérielles dégradées, l’absence d’évolution de carrière et les mesures vexatoires qu’invoquent Mme [D] ne sont pas établis par les pièces du dossier. Enfin, s’agissant de l’insuffisance des tâches qui lui sont allouées, à la supposer même établie, aucun élément ne permet de la relier à ses activités de conseiller du salarié. Dès lors, la ministre du travail a pu légalement estimer que la mise à la retraite de Mme [D] était sans lien avec son mandat'.
La Ministre du travail a motivé sa décision du 9 avril 2018 annulant la décision de l’inspecteur du travail en partie aux motifs que ' l’enquête ne permet pas de démontrer d’une part que la salariée est isolée géographiquement, en sous charge de travail et a fait l’objet de mesures discriminatoires de la part de son employeur et d’autre part que cette situation ait entrainé la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé'.
Le rapporteur public devant le cour administrative d’appel concluait pour sa part que:
— 'sur la question du supposé isolement géographique, alors certes le bureau 'Etudes politiques’ de la requérante était situé au premier étage tandis que celui de [I] [HP], rédacteur en chef du service politique, et celui de son supérieur hiérarchique, étaient situés au deuxième étage. Faut il pour autant en conclure à une volonté de la direction de l’isoler’ Nous n’y croyons pas une seconde dès lors que Mme [D] n’était pas reléguée dans un bâtiment distinct de plusieurs mètres mais séparée d’un seul étage de ces derniers, qu’elle pouvait également croiser dans les couloirs de son étage Messieurs [C] [X] et [Z] [AD] qui y partageaient un bureau et qu’elle a toujours occupé un bureau éloigné à côté du 'web technique';
— 'les humiliations et comportements vexatoires invoqués ne résultent par ailleurs que des propres déclarations de l’intéressée et tendent à dénoter une certaine paranoïa quand bien même les relations avec son supérieur hiérarchique direct n’auraient pas été idéales';
— 'S’il est indéniable que sa charge de travail était bien faible au regard de son niveau de rémunération, cela ne saurait suffire à établir qu’elle aurait été en quelque sorte ' placardisée'.
La société du Figaro produit également le rapport établi le 16 novembre 2017 dit ' contre-enquête’ établi par M. [K] [L], rapport dont il est rappelé en introduction qu’il a été réalisé selon les conditions de la circulaire DGT n°2012/09 du 28 août 2012 relative au traitement des recours hiérarchiques formés contre les décisions administratives en matière de rupture des salariés protégés.
Aux termes de ce rapport, M. [K] [L] fait mention que 'Mme [D] a la responsabilité d’une page mensuelle, les 3/4 de la page sont occupés par un article d’un universitaire pigiste et un interview d’un univesitaire. J’obserce toutefois que la contestation est récente et je ne suis guère convaincue par son sérieux.; il convient par ailleurs d’imaginer que l’employeur ne va pas confier à un salarié qui peut faire valoir sous peu ses droits à pension une extension de son champ d’activité'. Il conclut que 'sur le sujet de l’isolement géographique, Cela ne me parait guère sérieux pas plus que l’humiliation de ne pas avoir de réponse à ses mails. Les locaux sont assez resserrés et permettent une communication aisée avec quiconque ; par ailleurs, la transmission par voie électronique atténue singulièrement ce sujet, quand il se présente'.
La société produit plusieurs courriers en réponse aux interrogations de l’inspection du travail, notamment le courrier en réponse en date du 13 mars 2017 par lequel M. [V] lui a notamment indiqué que suite au réaménagement des bureaux au début de l’année 2017, Mme [D] bénéficiait d’un bureau individuel à la différence de plusieurs de ses collègues journalistes dont plusieurs chefs de service. Il souligne lui avoir rappelé que l’appellation ' bâtiments’ n’était utilisée que pour la signalétique et le repérage des bureaux de sorte qu’il n’y avait aucune coupure entre les espaces et que les bâtiments étaient donc contigus de sorte qu’elle pouvait accéder en une dizaine de mètres au bâtiment B, et qu’en tout état de cause, son positionnement n’était pas définitif. S’agissant de sa remarque sur sa charge de travail, il précisait qu’elle continuait à s’occuper de la page ' études politiques’ une fois par mois.
Dans son courrier en réponse à l’inspection du travail le 3 avril 2017, la société du Figaro contestait à nouveau l’allégation de la salariée quant à sa sous-charge de travail en rappelant qu’en sa qualité de chef de service ' elle dirige et anime le service d’études politiques, assure l’édition et la coordination des études réalisées pour le quotidien avec les acteurs extérieurs: chercheurs, instituts de sondage, institutonnels. Elle conçoit, propose et réalise des articles /reportages et coordonne l’édition des pages relatives aux études politiques. A ce titre, elle est en charge de la publication d’une page actuellement dénommée ' Etudes politiques-champs libres’ publiée à raison d’une page par mois au sein du quotidien et se coordonne avec M. [HP], chroniqueur éditorialiste qui pilote la page ' politique-champs libres’ trois fois par mois. A noter que ces pages sont totalement différentes dans leur conception, leur réalisation et la charge de travail qui en découle '.
Le 24 avril 2017, la société a répondu à l’inspection du travail sur les réclamations de Mme [D] et a souligné que celle-ci avait accepté de prendre le bureau laissé vacant par un dessinateur parti à la retraite. Le plan de bureau joint démontre que celle-ci a déménagé que de quelques mètres de son ancien bureau, bureau individuel à la différence de la majorité des postes de travail, et qu’elle a été reçue le 11 janvier 2017 par le directeur adjoint de la direction qui lui a proposé de prendre le bureau anciennement occupé par M. [S] parti à la retraite, situé en face du sein, proposition qu’elle a acceptée. Elle signale par ailleurs sans être contredite que Mme [D] n’était pas la seule journaliste des rédactions Politique/Société; Sciences/ Débats dépendant de M. [U] [N], directeur de rédaction à être au premier étage puisque trois journalistes partageaient un bureau au premier étage, qu’un autre se trouvait également à cet étage dans un bureau non fermé, et une au rez de chaussée dans un bureau non fermé, 150 journalistes dépendant d’autres services se trouvant également au premier étage.
S’agissant de l’absence d’évaluation, la société répond que l’entretien qui s’est tenu le 16 mars 2016 correspond à l’entretien professionnel mis en place par la loi 2014-288 du 5 mars 2014 et modifié par les lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 et n° 2018-771 du 5 septembre 2018. Elle précise qu’il s’agit d’un entretien bi-annuel dont le suivant aurait dû se tenir en 2018, soit au moment où Mme [D] a été mise à la retraite après la décision du ministère du travail du 9 avril 2018 autorisant la société du Figaro à procéder à sa mise à la retraite.
Enfin, la société du Figaro produit les deux fiches d’aptitude sans réserve de la salariée établies le 18 novembre 2016 et le 22 janvier 2018.
Pour autant, si les juridictions administratives ont eu à statuer sur la question de la mise à la retraite de Mme [D], alors salariée protégée, l’employeur ne justifie pas les raisons l’ayant conduit à ignorer les alertes de la salariée sur sa sous- charge de travail accentuée par le sentiment d’éloignement ,quand bien même cet éloignement géographique reste relatif. Cette absence de réponse s’inscrit dans le contexte des litiges l’opposant à Mme [D] devant le conseil de prud’hommes saisi d’une demande au titre de la discrimination puis dans le cadre du litige né de son souhait de mettre la salariée à la retraite dès octobre 2016. La réorganisation des services et l’attribution des bureaux qui s’en est suivie sont concomittantes à ces procédures. Par ailleurs, ainsi que le souligne le rapporteur public devant la cour administrative d’appel, la position de l’employeur peut s’expliquer par le fait qu’il ne souhaitait pas accorder à une salariée pouvant faire valoir ses droits à la retraite une extension de son activité.
Le premier juge a relevé que la dégradation de l’état de santé, qui n’est pas contestable, s’inscrit dans le contentieux l’opposant à son employeur au sujet de son départ à la retraite. Toutefois, même si le médecin du travail a déclaré celle-ci apte en 2018 et que les médecins ne peuvent constater au delà des déclarations faites par leur patiente le lien entre les syndromes et les conditions de travail, le sentiment de 'mise au placard’ exprimé par la salariée dans ce contexte ne peut être sans emport sur sa santé.
En conséquence, l’employeur n’établit pas que tous les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au vu de ces éléments, le harcèlement moral sera retenu.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Il sera alloué à Mme [D] en réparation de son préjudice la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande n’étant pas justifié.
Sur la demande au titre de l’absence d’évolution et de blocage de carrière et de rémunération
Mme [D] tend à préciser qu’elle n’invoque pas une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal’ ou une discrimination syndicale mais un préjudice de carrière à dissocier de sa demande au titre de la discrimination. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la société du Figaro à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière et de perte de droits à la retraite.
Elle soutient que depuis qu’elle est devenue chef de service avec l’augmentation individuelle correspondante en 2002, elle n’a plus connu aucune évolution de carrière jusqu’à son départ à la retraite. S’agissant de sa rémunération, elle fait valoir qu’elle n’a connu qu’une augmentation individuelle en 2007, les primes 'modestes', pour travaux supplémentaires lors de soirées électorales qui lui seront accordées ensuite ne constituant pas une évolution de sa rémunération. Or, elle devait être classée rédacteur en chef à l’instar de ses quatre confrères, pareillement positionnés dans l’organigramme et identifiés comme elle ' responsables de service', mais classés rédacteurs en chef. Elle n’a eu de cesse de dénoncer cette différence par couriers. Elle se compare à ce titre à plusieurs salariés qui auraient une situation comparable, tous occupés à leur début de carrière aux mêmes tâches pour la même rubrique, soit:
— M. [W] [F], devenu rédacteur en chef en 1996 ;
— M. [Y] [R], devenu rédacteur en chef en 2009 ;
— M. [C] [X], promu rédacteur en chef adjoint en 1992 puis rédacteur en chef en 1995.
Mme [D] fait valoir qu’elle a été ainsi la seule de « l’équipe » de la rubrique 'Réponses’ à ne pas devenir rédacteur en chef.
Elle soutient à nouveau que M. [I] [HP], entré pourtant au Figaro bien après elle et justifiant d’une ancienneté moindre, a été promu rédacteur en chef adjoint à compter du 1 septembre 2005 alors qu’il effectue exactement le même travail qu’elle, dès lors qu’ils sont tous deux en charge des 'Etudes politiques’ et qu’ils sont alter ego notamment dans les choix éditoriaux. Enfin, elle souligne qu’il est notable que l’ensemble des journalistes ayant rejoint le Figaro dans les années 83-85 ont tous connu une évolution de carrière contrairement à elle.
En l’espèce, il sera relevé que sous couvert de cette demande qu’elle présente de façon séparée Mme [D] réintroduit sa demande de classification en tant que rédacteur en chef déjà présentée comme conséquence à sa demande de discrimination, en comparant sa situation à d’autres collaborateurs, alors qu’il lui appartient d’établir que son emploi et les fonctions réellement exercées correspondent à la classification revendiquée.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées au vu des élements qu’il produit et de ceux produits par l’employeur et leur comparaison avec la classification de la convention collective applicable.
Il sera renvoyé aux développements ci-avant s’agissant de la situation de M. [HP] et des autres salariés et de l’évolution de la carrière de Mme [D].
Mme [D] invoque principalement qu’elle est entrée au même moment que plusieurs autres salariés au Figaro au sein du même service et en déduit qu’elle devait bénéficier de la classification qui leur a été attribuée, soit la classification de rédacteur en chef réclamée en vain à son employeur, ce d’autant qu’il ne peut lui être reproché le défaut d’avoir la responsabilité de salariés alors qu’elle était seule à gérer le service.
Pour autant, le seul fait que Mme [D] a bénéficié de la même ancienneté voire une plus grande ancienneté en comparaison à d’autres collaborateurs est insufisant à démontrer qu’elle remplit les conditions posées pour obtenir la classification de rédacteur en chef.
La société conclut pour sa part que la comparaison avec plusieurs journalistes entrés en même temps qu’elle au sein du journal n’est pas pertinente; le fait que les trois journalistes cités aient pu collaborer pour la rubrique « réponses » comme Mme [D] n’étant pas suffisant à établir une identité de situation avec celle-ci tout au long de leur parcours professionnel. Elle souligne que Mme [D] s’exonère de produire aux débats quelque élément que ce soit sur les tâches accomplies par ces personnes depuis 1983 et qui auraient pu démontrer une identité de situation avec la sienne.
L’employeur justifie à cet égard que les pièces produites aux débats par l’appelante même démontrent que les trois collaborateurs auxquels elle se compare ont un parcours différent du sien et que certains ne sont pas restés au sein de la société du Figaro alors qu’elle a collaboré pour sa part plus de 40 ans pour la société du Figaro.
L’employeur relève à juste titre que:
— s’agissant de M. [W] [F], il apparaît dans l’article de la Correspondance de presse du 18 avril 2013 que celui-ci a participé à la création de la rubrique « réponses » de 1983 à 1986 avant d’être titulaire de la rubrique justice au service des informations générales de 1987 à 1988. En 1989, il a été rattaché au service Radio-Télévision pour couvrir les problèmes de société, puis a rejoint le service média en 1992 pour prendre en charge l’audiovisuel et le cinéma. Nommé chef adjoint du service média en 1993, il est devenu en 1996 rédacteur en chef de la page média et publicité du Figaro, poste qu’il a occupé jusqu’en mai 2005. Il a quitté la société du Figaro en mai 2005 pour revenir en 2011 en tant que collaborateur à TV Magazine. A compter de 2005, il a collaboré en tant que chroniqueur médias aux quotidiens « [Localité 6]-Matin » et « la Provence » ainsi qu’à l’hebdomadaire « [Localité 7]-Match ». Il est également fondateur de la société de production Cladan et depuis 2011 collaborateur à TV magazine et à la chaîne d’information continue LCI. Il a été nommé en 2013 président directeur général de la chaine Locale TLT. Il est également l’auteur de l’ouvrage « spéciale dernière : qui veut la mort de la presse quotidienne française ' ».
— s’agissant de M. [Y] [R], l’employeur souligne qu’il apparaît dans l’extrait de l’article versé aux débats qu’il a été au sein de la société du Figaro successivement reporter, chef du service Médias (de 1985 à 1989), grand reporter (de 1989 à 1995), correspondant à [Localité 5] (de 1995 à 2000), correspondant à [Localité 9] (de 2003 à 2009), rédacteur en chef chargé du Service International (de 2009 à 2013). Son activité de journaliste l’a mené dans des endroits aussi variés que les Balkans, le Caucase, l’Irak, l’Inde, l’Afrique, l’Amérique latine, le Proche-Orient, les Etats-Unis, etc. En 2009 et 2010, il a également été maître de conférence à [8] [Localité 7]. Sur sa fiche linkedin, il apparaît que de 2013 à 2016, il a été directeur adjoint de la rédaction, éditorialiste puis de 2016 à 2019 US bureau chief du Figaro, [Localité 10] et enfin depuis 2019 directeur adjoint de la rédaction, et éditorialiste. Il a publié également de nombreux ouvrages.
— Enfin, s’agissant de M. [C] [X], il apparaît dans l’extrait de la biographie produite aux débats qu’il a rejoint le Figaro comme grand reporter en 1985 jusqu’en 1987, date à laquelle il est devenu responsable de la rubrique « Confidentiel » au service « La vie des médias » de 1988 à 1990. Il est ensuite chef de service de 1990 à 1992, rédacteur en chef adjoint de 1992 à 1994 et rédacteur en chef du service des informations générales de 1995 à 2000. À cette date, il est devenu chroniqueur et membre du comité éditorial du journal. Il a également été éditorialiste au Figaro Madame. Monsieur [C] [X] a un profil sur wikipédia et a publié de très nombreux ouvrages. Au moment de son embauche à la société du Figaro, M. [X] était déjà grand reporter alors que Mme [D] a été engagé en qualité de reporter.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir une identité de situation entre Mme [D] et ces trois collaborateurs, dont le parcours professionnel est différent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière et de la perte de droits à la retraite.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société du Figaro era condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01707 et RG 23/01098 sous le numéro RG 22/01707;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec un harcèlement moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SOCIETE DU FIGARO à verser à Mme [O] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à un harcèlement moral;
CONDAMNE la SOCIETE DU FIGARO à verser à Mme [O] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SOCIETE DU FIGARO aux dépens de première instance et d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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